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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1042/2020  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Salon de massage, obligations d'annonce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 3 novembre 2020 (ATA/1100/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 31 janvier 2019, A.________ a été condamnée pour usure notamment, dans le cadre de l'exploitation d'un salon de massage non-annoncé. Au cours de la procédure pénale, il a été établi que l'intéressée avait engagé sa soeur pour gérer les rendez-vous de cinq prostituées qui exerçaient dans des appartements qu'elle leur sous-louait à des prix exorbitants, qu'elle se faisait communiquer quotidiennement le montant que gagnaient lesdites prostituées et qu'elle se chargeait des procédures d'annonce et des demandes de permis de séjour de celles-ci. Il est également apparu que A.________ gérait un site internet proposant des services de prostitution et comportant la liste des appartements qu'elle exploitait à cet effet. 
 
Par décision du 7 mai 2020, après avoir entendu A.________, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève a ordonné à l'intéressée de cesser immédiatement toute activité tombant sous le coup de la loi cantonale du 17 décembre 2009 sur la prostitution (LProst/GE; RSGE I 2 49) au sein des appartements listés sur le site internet qu'elle gérait, lui a fait interdiction d'exploiter tout autre salon de massage et lui a infligé une amende administrative de 1'000 fr. L'ordre de cessation d'activité et l'interdiction d'exploiter étaient prononcés sous la menace des peines de l'art. 292 CP et déclarés exécutoires nonobstant recours. 
 
2.   
Par acte du 4 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 juillet 2020, la Cour de justice a rejeté la demande de restitution d'effet suspensif traitée comme une demande de mesures provisionnelles. Par arrêt 2C_637/2020 du 14 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours dirigé contre le refus de l'effet suspensif. 
 
Par arrêt du 3 novembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 7 mai 2020 par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève. Après examen des preuves, il fallait retenir que l'intéressée avait mis à disposition de plusieurs femmes, contre rémunération, des lieux de prostitution avec services accessoires et gestion de la clientèle, qu'elle exploitait bien une entreprise unique et ne sous-louait pas séparément des appartements privés et qu'elle était responsable du salon de massage. Elle avait failli à ses obligations légales d'annonces, de conditions et de contrôle des titres de séjour et s'exposait ainsi à juste titre à une sanction. La sanction était en outre proportionnelle au vu des antécédents de l'intéressée et devait être confirmée. 
 
3.   
Par courrier intitulé "recours", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, préalablement, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/17117/2020 et, principalement, de définir les notions de salons et de participations de tiers, ainsi que la notion de services qu'une personne qui se prostitue légalement a le droit de contracter avec des tiers, de constater qu'elle ne tombe dans le champ d'application de la loi sur la prostitution et partant d'annuler l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande à être entendue oralement. 
 
4.   
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123; 135 I 119 consid. 4 p. 122). Dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 3 novembre 2020, à ce que soient définies les notions de salons et de participations de tiers ainsi que celle de services qu'une personne qui se prostitue légalement a le droit de contracter avec des tiers et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de la loi sur la prostitution, elle formule des conclusions "préparatoires" puisqu'elles constituent une condition de mise en oeuvre de l'art. 8 LProst/GE. De telles conclusions constatatoires sont irrecevables (cf. arrêts 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2; 2C_988/2017 19 septembre 2018 2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 1.3 et 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.1). 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190 et la référence).  
 
En l'espèce, la recourante présente un état de fait sur vingt pages sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies pour corriger ou compléter les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Une telle motivation n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral. 
 
5.2. Enfin, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
En affirmant (mémoire de recours p. 32) que les déclarations et l'analyse des preuves à disposition ou même l'audition de témoins et des personnes impliquées qui n'a pas été effectuée permettraient de démontrer que ses activités ne constituent pas une exploitation de salon de massage, la recourante se borne à substituer son opinion à celle de l'instance précédente sans démontrer concrètement en quoi cette dernière aurait apprécié de manière insoutenable les preuves. Le grief ne peut pas être examiné. 
 
6.   
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation des art. 5, 8, 9, 27 et 49 Cst. ainsi que 8 CEDH et 13 et 39 Cst./GE (mémoire de recours, p. 31). Elle n'expose cependant que le contenu du principe de la bonne foi tiré de l'art. 9 Cst., ce qui rend les griefs de violation des autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles irrecevables pour défaut de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF. Quant au grief de violation du principe de la bonne foi, hormis le fait que sa violation ne fait l'objet d'aucun exposé concret, il repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 5 ci-dessus), de sorte qu'il ne peut pas non plus être examiné. 
 
7.   
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de suspension de la procédure et celle tendant à être entendue oralement sont devenues sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais réduits de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey