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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_729/2019  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Schaer & Miffon Associés, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2010, restitution du délai de recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 4 juin 2019 (ATA/986/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est un ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève, où il exploite une entreprise en raison individuelle ayant pour but la rénovation et l'entretien d'immeubles. L'intéressé exploite par ailleurs six sociétés civiles immobilières (ci-après: SCI) sises en France, à savoir les SCI "B.________", "C.________", "D.________", "E.________", "F.________" et "G.________". Sa participation dans cette dernière société équivaut à 50 %. 
Pour les années fiscales 2003 à 2009, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) n'a taxé l'intéressé que sur sa fortune, ses revenus imposables étant nuls. Pour chaque année fiscale concernée, des pertes commerciales, reportées ou non compensées, ont été prises en considération. 
Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, A.________ a fait état de revenus bruts à hauteur de 1'835'959 fr. pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) et de 1'845'466 fr. pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), comprenant notamment le bénéfice de son entreprise genevoise pour un montant de 199'072 fr. et des loyers encaissés pour un montant total de 1'418'450 fr. En déduction de ces revenus, il a notamment fait valoir des pertes reportées pour 6'909'578 fr., sans produire de justificatifs à cet égard. 
 
B.   
Par décisions de taxation du 19 mai 2014, l'Administration fiscale a arrêté les revenus imposables de A.________ à 1'027'255 fr. pour l'ICC et à 1'044'515 fr. pour l'IFD. Aucune perte reportée n'a été admise. 
Le 3 juin 2014, A.________ a élevé réclamation à l'encontre des taxations IFD et ICC 2010, se prévalant d'un report de pertes non compensées de 591'730 fr. pour l'année fiscale 2010. Durant la procédure de réclamation, l'intéressé a remis à l'Administration fiscale un avis d'impôt du fisc français sur ses revenus pour l'année 2008, prenant en considération un déficit à reporter de 5'085'504 euros, correspondant aux "déficits globaux des années antérieures [2003 à 2005 et 2007 à 2008] non imputés à reporter sur la déclaration de revenus perçus en 2009 à souscrire en 2010", ainsi que les comptes commerciaux des SCI demandés. 
Par décisions du 20 janvier 2017, l'Administration fiscale a rejeté la réclamation du contribuable. Selon les comptes commerciaux produits par le contribuable, les exercices 2003 à 2007 des SCI s'étaient soldés par des pertes totalisant 2'798'647 euros. En revanche, lors des exercices 2008 et 2009, lesdites sociétés avaient réalisé un bénéfice net de 11'890'490 euros. Au passif du bilan de la SCI G.________, un "report à nouveau" négatif de l'exercice 2002 s'élevant à 10'605'013 euros avait notamment été comptabilisé. Un tableau des pertes reportées avait été établi par l'Administration fiscale sur la base des documents comptables fournis par l'intéressé, lequel tenait compte des revenus et des pertes qu'il avait réalisés en Suisse et à l'étranger. Il en ressortait que les pertes reportées sur l'exercice 2008, totalisant 1'819'273 fr., étaient compensées par une suffisance de revenu s'élevant à 12'394'518 fr. pour cet exercice, de sorte qu'aucun report de pertes n'était pris en compte pour les exercices 2009 et 2010. L'intéress é ne pouvait dès lors bénéficier d'un quelconque report de pertes pour l'année fiscale 2010. 
Le 16 février 2017, A.________ a contesté les décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI), concluant à ce qu'un report de pertes de 591'730 fr, complété ultérieurement à 8'814'163 fr., soit admis pour l'année fiscale 2010. Par jugement du 15 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours. 
Le 15 février 2018, l'intéressé a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il faisait en substance valoir que la SCI G.________ s'était retrouvée dans une situation de "quasi-faillite" à la suite de la crise économique des années 1990, situation qui avait donné lieu à une décision de redressement judiciaire prononcée le 25 septembre 2003 en France. Dans ce contexte, en 2001, la Fondation de valorisation de la Banque H.________ de Genève avait accordé à la SCI G.________ un abandon de créance de 11'813'931 euros, destiné à compenser en grande partie les pertes accumulées depuis ladite crise et reportées au bilan de la société précitée. A l'appui de son recours, étaient notamment produits un protocole d'accord transactionnel du 13 décembre 2001 entre la fondation de valorisation des actifs de la Banque H.________ de Genève et lui-même pour la SCI G.________, portant sur l'abandon de créance précité, et un jugement du 25 septembre 2003 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains fixant la créance de la fondation au passif du redressement judiciaire de la SCI G.________ à la contre-valeur en euros de la somme de 42'857'678.35 fr., plus intérêts au taux légal suisse de 5% à compter du 28 janvier 2000. Etaient également produits les comptes annuels de la SCI précitée pour les années 2004 et 2012 à 2014. 
Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour de justice a rejeté le recours. Ledit arrêt, expédié par courrier recommandé du 12 juin 2019, a été distribué le 14 juin 2019, avec accusé de réception, à l'adresse du mandataire de A.________ - à savoir le bureau "I.________", sis à J.________ - telle qu'indiquée par ce dernier à l'autorité cantonale et auprès de qui le contribuable avait fait élection de domicile (art. 105 al. 2 LTF). Le 29 juillet 2019, le pli recommandé contenant l'arrêt entrepris a été retourné à son expéditeur, avec la mention manuscrite "Pas ici" (art. 105 al. 2 LTF). Après avoir obtenu la nouvelle adresse du mandataire du recourant, la Cour de justice lui a notifié, le 30 juillet 2019, une copie de cette décision, en précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (art. 105 al. 2 LTF). Cet envoi a été réceptionné par le mandataire de A.________ le 2 août 2019 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
C.   
Par mémoire de recours du 29 août 2019 adressé au Tribunal fédéral, A.________, conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution du délai de recours et, en substance, à l'annulation de l'arrêt du 4 juin 2019 de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Bien qu'il ne distingue pas, dans son dispositif, l'IFD de l'ICC, il ressort des motifs de l'arrêt querellé que l'admission du recours concerne les deux catégories d'impôt, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260consid. 1.3.1 p. 262 s.). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte (cf. aussi art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).  
 
1.2. Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend clairement aux deux catégories d'impôt (cf. ATF 135 II 260consid. 1.3.2 p. 263 s.). L'arrêt attaqué ayant omis de distinguer, dans son dispositif, les deux catégories d'impôt, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir formulé de conclusions séparées ( i bid. consid. 1.3.3 p. 264).  
 
1.3. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF).  
 
1.4. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Est notamment considéré comme un empêchement non fautif, au sens de l'art. 50 LTF, l'erreur de transmission imputable à la poste (ATF 106 II 61 consid. 2 p. 64; arrêt 5C.36/2005 du 7 mars 2005 consid. 3).  
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, notamment en faisant suivre son courrier (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et l'arrêt cité). A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Ce qui vaut en cas d'absence du domicile vaut à plus fortes raisons en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire : il appartient à la partie à une procédure judiciaire d'indiquer à l'autorité judiciaire un changement de domicile ou une nouvelle adresse de notification (cf. arrêt 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1). 
 
1.5. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que l'arrêt entrepris a été notifié de manière régulière le 14 juin 2019 à l'adresse qu'il avait communiquée à la Cour de justice et où il avait fait élection de domicile. Il ne conteste également pas que le délai de recours de 30 jours dès la notification dudit arrêt était échu lorsqu'il a déposé son mémoire de recours auprès de la Cour de céans, raison pour laquelle il sollicite une restitution du délai fondée sur l'art. 50 al. 1 LTF. Il fait toutefois valoir que c'est sans avoir commis de faute que son mandataire n'a pas pu agir à temps. A cet égard, il expose en substance que son mandataire avait, en date du 31 décembre 2018, à la suite d'une grave maladie, quitté les locaux professionnels qu'il occupait à J.________, sis à K.________. Dans ce contexte, il avait fait effectuer à la Poste, le 24 décembre 2018, un changement d'adresse destiné à acheminer son courrier dans une boîte postale à L.________. La Poste n'avait toutefois, pour une raison inexpliquée, pas acheminé le courrier recommandé contenant l'arrêt entrepris au changement d'adresse en vigueur, mais l'avait distribué à l'adresse indiquée - au demeurant correctement, compte tenu des informations dont elle disposait - par la Cour de justice. C'était également pour une raison inexpliquée que la conciergerie du J.________ avait accusé réception dudit courrier recommandé le 14 juillet 2019, et ne l'avait retourné à la Cour de justice que le 29 juillet 2019. Ce n'était en définitive que le 2 août 2019 que son mandataire avait pu prendre connaissance de l'arrêt entrepris.  
 
1.6. Force est de constater que le recourant, alors qu'il se savait partie à une procédure judiciaire, n'a pas indiqué à la Cour de justice son changement d'adresse de notification. On ne saurait donc parler de notification irrégulière. Encore faut-il examiner si le recourant, respectivement son mandataire, peut se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai. Cela suppose d'examiner s'il avait pris les dispositions nécessaires pour que le courrier qui lui était adressé à l'adresse de notification qu'il avait communiquée à la Cour de justice lui parvienne néanmoins.  
 
1.7. A cet égard, il ressort des pièces produites par le recourant, qui sont recevables devant le Tribunal fédéral dès lors qu'elles visent à déterminer la recevabilité de son recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129), que le titulaire de la case postale concernée par le changement d'adresse litigieux est la "M.________ Sàrl", dont le mandataire de l'intéressé est l'associé gérant président (art. 105 al. 2 LTF). Le bureau "I.________", à l'adresse duquel le recourant avait fait élection de domicile, ne constitue qu'une sous-adresse de la case postale précitée.  
La question qui se pose, dès lors, est celle de savoir si le changement d'adresse de la case de distribution principale s'applique également automatiquement aux sous-adresses rattachées à ladite case. Les conditions générales de la Poste, notamment celles relatives aux sous-adresses et à la case postale, sont muettes sur ce point, alors que celles relatives au changement d'adresse avec réexpédition et au réacheminement du courrier (édition janvier 2018, disponibles sous https://www.post.ch) se limitent à souligner, à leur chiffre 3, que l'ordre peut regrouper les personnes physiques et les personnes morales domiciliées à la même adresse. Cela étant, dans la mesure où la prestation "Sous-adresse" de la Poste a pour but de permettre au titulaire de l'adresse principale de réceptionner les envois de lettres, y compris avec justificatif de distribution, destinés aux sous-adresses qui s'y rattachent (cf. Factsheet "Sous-adresses", disponible sous https://www.post.ch), il convient raisonnablement d'admettre que les sous-adresses rattachées à la case de distribution principale sont également affectées par un changement d'adresse concernant ladite case, à tout le moins lorsque celles-ci, comme dans le cas d'espèce, sont activées après le changement d'adresse. 
 
1.8. Dans ces conditions, en procédant, le 24 décembre 2018, au changement d'adresse de sa case principale, à laquelle était rattachée la sous-adresse indiquée à la Cour de justice, il convient d'admettre que le mandataire du recourant a entrepris les démarches nécessaires pour faire suivre son courrier. En n'acheminant pas l'arrêt entrepris à la nouvelle adresse de la case de distribution principale, la Poste a commis une erreur qui lui est imputable. Il faut partant retenir que le recourant, respectivement son mandataire, qui n'a eu connaissance de l'arrêt attaqué que le 2 août 2019, a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai imparti, au sens de l'art. 50 LTF.  
Effectuée le 29 août 2019, soit dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, la demande de restitution de délai doit être acceptée. Il faut dès lors considérer que le délai pour recourir contre l'arrêt entrepris a commencé à courir le 3 août 2019, si bien que le présent recours a été interjeté en temps utile (cf. supra 1.5; art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.9. Au surplus, déposé dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.  
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il en ira de même s'agissant des pièces déposées par le recourant qui ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale et qui constituent des moyens nouveaux, à savoir, en particulier, le tableau de synthèse du 29 août 2019 dans lequel l'intéressé expose ses propres calculs des pertes reportées pour la SCI G.________ (annexe 11). La Cour de céans statuera par conséquent sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
3.   
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a confirmé les décisions sur réclamation du 20 janvier 2017 refusant le report des pertes des SCI exploitées en France par le recourant dans le cadre de la taxation IFD et ICC de l'année fiscale 2010. 
 
I. Impôt fédéral direct  
 
4.   
Le recourant reproche en premier lieu à la Cour de justice de ne pas avoir reconnu la SCI G.________ comme un établissement stable situé à l'étranger, dont il souhaite pouvoir déduire les pertes reportées dans la détermination de son revenu imposable pour la période fiscale 2010. 
 
4.1. La présente procédure porte sur la période fiscale 2010. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (cf. arrêt 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). C'est dès lors la LIFD dans sa version en vigueur en 2010 qui trouve application en l'espèce (RO 1991 1184).  
 
4.2. Les personnes physiques qui, comme le recourant, sont domiciliées en Suisse, sont en principe imposables sur tous leurs revenus, y compris ceux de source étrangère, puisque l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; cet assujettissement ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD). Conformément à l'art. 6 al. 3 LIFD, si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse (phr. 2). Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt (phr. 3). Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées (phr. 4).  
 
4.3. La notion d'établissement stable de l'art. 6 LIFD recouvre, selon la définition qu'en donne l'art. 4 al. 2 LIFD, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale substantielle d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale (cf. ATF 139 II 78 consid. 3.2 p. 88 ss; arrêt 2C_110/2018 du 28 février 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit commercial, dépourvues de la personnalité juridique (cf. ATF 142 II 113 consid. 7.3 p. 122 et les références citées).  
 
4.4. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait de l'arrêt entrepris, non contestées par le recourant, que la SCI G.________ est une société civile immobilière de droit français ayant pour but l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par fractions, la gestion et l'administration de tous immeubles sociaux. Conformément à l'art. 1842 al. 1 du Code civil français (CCF, dans sa teneur en vigueur pendant la période fiscale en cause), la société civile immobilière, à l'instar de toute société de caractère civil au sens de l'art. 1845 al. 2 CCF, dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation.  
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains (art. 105 al. 2 LTF), la SCI G.________ doit ainsi être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre (cf. arrêt 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.2). Or, dans la mesure où l'existence de la personnalité juridique exclut d'emblée la qualification d'établissement stable (cf. supra consid. 4.3), c'est manifestement en vain que le recourant se prévaut du fait que la SCI G.________ aurait dû être reconnue comme tel. Son grief ne peut dès lors qu'être rejeté. 
 
4.5. Pour le surplus, on relèvera que le fardeau de la preuve de l'existence d'un établissement stable incombait au contribuable, puisque la reconnaissance d'une telle entité diminue l'assiette de l'impôt dudit contribuable (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; arrêt 2C_110/2018 du 28 février 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). A cet égard, la Cour de justice a retenu que le contribuable n'avait apporté aucune explication ni information permettant de démontrer la réalisation des conditions matérielles de l'établissement stable. Or, il aurait appartenu à l'intéressé d'alléguer et de démontrer que l'appréciation de l'autorité précédente était empreinte d'arbitraire sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'il n'a pas fait (cf. supra consid. 2.2). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir nié la qualité d'établissement stable à la SCI G.________.  
 
5.   
Le recourant se plaint ensuite de la violation du principe de non-discrimination consacré à l'art. 24 par. 3 du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE du 22 juillet 2010 concernant le revenu et la fortune, au motif que "l'établissement stable constitué par la SCI G.________" devrait être traité fiscalement de façon semblable en Suisse et en France concernant le report des pertes. Sur le vu des raisons exprimées au considérant précédent, le grief du recourant tombe d'emblée à faux. 
 
6.   
Le recourant reproche finalement à la Cour de justice d'avoir confirmé qu'aucun report de pertes subies à l'étranger ne pouvait être admis en déduction pour la période fiscale 2010, dans la mesure où il ressortait des documents comptables des SCI concernées que celles-ci avaient, au cours des sept exercices antérieurs à l'exercice 2010, été bénéficiaires dans leur ensemble. Sous cet angle, l'intéressé fait valoir, sans invoquer de norme légale, que le calcul des pertes reportées de la SCI G.________ aurait dû tenir compte des pertes cumulées antérieurement à 2003, dans la mesure où la "règle de limitation à 7 ans du report de pertes ne s'appliqu[e] plus en cas de restructuration/assainissement en droit suisse". 
 
6.1. Il sied d'emblée de relever que l'intéressé part de la prémisse, erronée, selon laquelle la SCI G.________ est un établissement stable situé à l'étranger. Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.4), la société concernée, en sa qualité de personne morale, ne saurait être qualifiée de la sorte, si bien que l'argumentation qui en découle doit être rejetée. Le contribuable ne peut dès lors prétendre à la prise en considération des pertes subies à l'étranger par ladite société dans le calcul de l'assiette imposable. La convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91) n'apporte du reste pas d'autre solution. Celle-ci ne prévoit en effet aucune disposition relative à la prise en considération des pertes subies à l'étranger autres que celles provenant d'un établissement stable (cf. art. 7 CDI CH-FR; cf. ATF 140 II 157 consid. 5.2 p. 160; arrêt 2C_891/2019 du 30 octobre 2018 consid. 3.2.3).  
 
6.2. Finalement, la question de savoir (art. 106 al. 1 LTF) si la SCI G.________ devrait être considérée comme une entreprise (Geschäftsbetrieb) située à l'étranger dont les pertes doivent, selon  
l'art. 6 al. 3 phr. 3 LIFD, être prises en considération en Suisse lors de la détermination du taux de l'impôt, peut demeurer ouverte. 
Savoir s'il y a eu ou non des pertes à l'étranger relève en effet des faits (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5), qu'il appartient au contribuable d'établir, en tant qu'il s'agit d'une question de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ibid.; ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; arrêt 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.2). Or, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), que les comptes de pertes et profits des SCI concernées, remis par l'intéressé, démontrent qu'au cours des exercices 2003 à 2009, lesdites sociétés ont été bénéficiaires dans leur ensemble. Dès lors que les pertes des années antérieures à 2008 avaient été compensées par les bénéfices des années subséquentes, il n'y avait donc aucune perte à reporter pour l'année fiscale 2010. 
Par ailleurs, en tant que le recourant se prévaut d'une compensation illimité des pertes de la SCI G.________, à savoir celles encourues antérieurement aux sept exercices précédant la période fiscale 2010, au motif que la société concernée avait fait l'objet d'une procédure d'assainissement à la suite d'importantes pertes accumulées depuis la crise économique des années 1990, force est de constater qu'il n'a produit ni bilans comptables, ni état des actifs et passifs de la société concernée pour les années antérieures à 2003, en violation des exigences comptables découlant, du point de vue fiscal, de l'art. 125 al. 2 LIFD (cf. arrêts 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4 et les arrêts cités; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). A cela s'ajoute, comme l'a relevé l'autorité précédente, que le recourant a modifié à plusieurs reprises, durant la procédure, les montants des pertes reportées qu'il entendait faire valoir, mentionnant tout d'abord, dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, un montant de 6'909'578 fr. puis, dans sa réclamation du 3 juin 2014, de 591'730 fr., avant de conclure à un report de 8'814'163 fr., si bien qu'il n'est en l'état pas possible, en l'absence de pièces comptables portant sur les années concernées, de déterminer dans quelle mesure les pertes antérieures aux sept exercices auraient pu être prises en considération. 
 
6.3. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé les décisions du 20 janvier 2017 refusant le report de pertes subies à l'étranger par les SCI du recourant, telles qu'alléguées par ce dernier. Le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.  
 
II. Impôts cantonal et communal  
 
7.   
En droit cantonal, la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP/GE; RS/GE D 3 08) s'applique pour les impôts de la période fiscale 2010. 
 
7.1. Les notions de revenu (art. 7 al. 1 LHID dans sa teneur en vigueur à la période fiscale litigieuse [RO 1991 1256]; art. 17 LIPP/GE), de période fiscale (ancien art. 63 LHID [RO 1991 1256]; art. 61 LIPP/GE) et de pertes à reporter (ancien art. 67 LHID; 30 let. f LIPP/GE) de la LHID et du droit cantonal correspondent à celles de la loi sur l'impôt fédéral direct. Il en va de même s'agissant des obligations qui s'imposent aux contribuables, notamment en matière de comptabilité, lorsque le revenu imposable provient d'une activité lucrative indépendante (art. 42 al. 1 et 3 LHID; art. 63 LIPP/GE). Par ailleurs, même si la LHID ne comporte aucune disposition concernant l'étendue de l'assujettissement dans les relations internationales, le droit cantonal connaît une norme identique à l'art. 6 LIFD, et plus particulièrement à l'alinéa 3 de cette disposition (cf. art. 5 al. 4 LIPP/GE; arrêt 2C_148/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
7.2. Partant, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct trouvent à s'appliquer aux impôts cantonal et communal de la période fiscale sous examen (cf. arrêt 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 9). Il y a donc aussi lieu de rejeter le recours pour ce qui a trait aux impôts cantonal et communal.  
 
III. Issue du litige, frais et dépens  
 
8.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté en ce qui concerne l'IFD et l'ICC 2010. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2010. 
 
2.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2010. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer