Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_657/2020  
 
 
Arrêt du 16 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2020 (PE.2020.0041). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________, ressortissant du Kosovo né à Lausanne le 8 avril 1994, détient une autorisation d'établissement depuis sa naissance. Après l'école obligatoire, il a commencé un apprentissage d'installateur-chauffagiste qu'il a toutefois interrompu après deux ans. Il a fondé, en 2012, sa propre entreprise en raison individuelle qui a été déclarée en faillite en 2016.  
 
A.________ a, depuis 2012, été condamné à plusieurs reprises par ordonnances du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à savoir: 
 
- le 12 juillet 2012, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis et 160 fr. d'amende pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: loi sur la circulation routière ou LCR; RS 741.01); 
 
- le 15 février 2013, à une peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis et 300 fr. d'amende pour nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière;  
 
- le 15 août 2013, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. pour vol, dommage à la propriété, recel, violation de domicile et emploi d'étrangers sans autorisation; 
 
- le 20 janvier 2015, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et 600 fr. d'amende pour infractions à la loi sur la circulation routière; les sursis accordés les 12 juillet 2012 et 15 février 2013 ont alors été révoqués; 
 
- le 16 septembre 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et 540 fr. d'amende pour lésions corporelles simples et agression commises le 29 août 2015. 
 
Le 17 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud a ordonné, en lien avec des infractions commises entre juin 2015 et mars 2016, une mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme d'une conversion de peines pécuniaires non payées en peine privative de liberté (au total 453 jours). 
Le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a, par jugement du 5 juin 2018, condamné A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis partiel de 8 mois, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. et à 150 fr. d'amende, pour lésions corporelles simples, agression, vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injures, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: loi sur l'assurance- vieillesse et survivants ou LAVS; RS 831.10) et à la loi sur la circulation routière; ces infractions avaient été commises entre 2014 et 2017. 
 
Par jugement complémentaire du 21 février 2019, le tribunal susmentionné a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 8 mois pour vol et brigandage, actes commis en 2015. 
 
A.b. Après l'ouverture d'une procédure le 4 avril 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département de l'économie) a, en date du 10 janvier 2020, révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse; il lui a enjoint de quitter le pays dès sa libération.  
 
B.   
Par arrêt du 11 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 10 janvier 2020 susmentionnée. Elle a jugé qu'une des conditions permettant la révocation de l'autorisation d'établissement était réalisée, celui-ci ayant été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois le 5 juin 2018, complétée par une peine privative de liberté de 8 mois prononcée le 21 février 2019; en outre, la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________ respectait le principe de proportionnalité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 11 juin 2020 du Tribunal cantonal et d'ordonner le renouvellement de son autorisation d'établissement; subsidiairement, de remplacer son renvoi par un avertissement. 
 
Le Tribunal cantonal et le Département de l'économie se réfèrent à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé. 
 
Par ordonnance du 19 août 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 p. 178; 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé qu'à l'exception d'une infraction à l'art. 95 LCR commise entre décembre 2016 et mars 2017, les actes pour lesquels le recourant avait été condamné par jugement du 5 juin 2018 avaient été perpétrés avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'art. 63 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (ci-après: la loi fédérale sur les étrangers ou LEI; RS 142.20); il en a conclu que le juge pénal ne s'était donc pas prononcé sur l'expulsion de l'intéressé et qu'en conséquence l'autorité administrative était fondée à statuer sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant à la lumière des faits antérieurs au 1er octobre 2016.  
 
2.2. La loi fédérale sur les étrangers énumère, à son art. 63 al. 1, les divers motifs permettant la révocation d'une autorisation d'établissement, dont la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI), ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). Cela étant, la portée de ce motif de révocation de l'autorisation d'établissement est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui prévoit qu'"[e]st illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion" (RO 2016 2329).  
 
L'art. 63 al. 3 LEI constitue l'une des normes de mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Il est le pendant de l'art. 62 al. 2 LEI qui interdit la révocation d'autorisations de séjour sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion. Les deux dispositions, qui délimitent les compétences respectives des autorités administratives et pénales, complètent les art. 66a et 66a  bis CP (RS 311.00) qui, depuis le 1 er octobre 2016 également, réglementent l'expulsion des étrangers de Suisse. L'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire) contraint le juge pénal à expulser de Suisse l'étranger condamné à une peine en raison de la commission d'une infraction énumérée par cette même norme, sous réserve d'un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP (expulsion non obligatoire) prévoit pour sa part que le juge pénal peut expulser un étranger du territoire suisse si celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP (ATF 146 II 321 consid. 3.2 p. 325).  
 
2.3. Dès lors que le jugement du 5 juin 2018 du Tribunal correctionnel porte sur des infractions commises avant et après le 1er octobre 2016, le présent cas relève du droit transitoire. Certains actes ayant donc été commis après le 1er octobre 2016, la condition nécessaire pour l'application des art. 66abis CP et 63 al. 3 LEI est réalisée (cf. consid. 2.2). En conséquence, avant d'examiner, le cas échéant, si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont remplies, il s'agit de déterminer si l'autorité administrative pouvait se fonder sur les actes ayant abouti au jugement du 5 juin 2018 et perpétrés avant le 1er octobre 2016 pour ce faire.  
 
2.3.1. La IIe Cour de droit public s'est déjà prononcée sur des configurations similaires à celle de la présente affaire, à savoir lorsque ni le jugement pénal ni l'acte d'accusation ne contiennent d'indication quant à l'expulsion de l'étranger.  
 
Dans l'ATF 146 II 321, au terme de l'interprétation des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI, le Tribunal de céans a considéré que, lorsque la personne condamnée avait développé son activité criminelle au-delà du 1er octobre 2016 et que certaines des infractions commises pouvaient donner lieu à une expulsion pénale, il fallait considérer que le juge pénal avait renoncé à prononcer une telle mesure au sens de l'art. 63 al. 3 LEI, de sorte que l'autorité administrative ne pouvait pas se fonder uniquement sur les infractions ainsi jugées pour révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger condamné; il importait peu que cette renonciation  implicite à l'expulsion résulte d'une négligence du juge pénal, ou que celle-ci viole les règles sur l'expulsion des criminels étrangers (cf. consid. 4). Dans cette affaire où étaient en cause des escroqueries par métier commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, le Tribunal fédéral a estimé que, bien que l'étranger eût commis la majeure partie des actes criminels ayant donné lieu au jugement pénal avant le 1er octobre 2016, le juge pénal avait dû, au moment de considérer, notamment, que ces escroqueries relevaient du "métier" au sens de l'art. 146 al. 2 CP, apprécier le parcours criminel de l'intéressé dans sa globalité; la peine privative de liberté se rapportait donc à l'ensemble des infractions commises par l'étranger depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016. Dans un tel cas, il fallait admettre que la renonciation à l'expulsion pénale intervenue lors de ce jugement global s'agissant des infractions commises après le 1er octobre 2016 couvrait également les infractions commises avant cette date, mais jugées simultanément, et que les autorités administratives ne pouvaient dès lors pas justifier une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de ces dernières (consid. 5).  
 
A la différence du cas de figure de l'ATF 146 II 321 susmentionné où il était question d'un seul jugement pénal se prononçant certes sur des infractions commises avant et après le 1er octobre 2016 mais envisagées dans leur globalité, l'ATF 146 II 49 concernait des jugements distincts sanctionnant des infractions commises également avant et après cette date. La Cour de céans a estimé que, dans un tel cas de figure, les autorités administratives conservaient le droit de révoquer une autorisation d'établissement en raison de crimes et délits perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation du juge pénal à prononcer un expulsion pénale en lien avec des infractions commises après cette date n'était assortie d'aucune motivation spécifique, notamment lorsque son jugement était rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée et qu'aucune explication particulière ne découlait de l'acte d'accusation (cf. ATF 146 II 49 consid. 5 p. 51 ss; également arrêt 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4). Dans une telle situation, la raison pour laquelle le juge pénal avait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger condamné ne ressortaient en effet pas du jugement, de sorte qu'il s'avèrait impossible de déterminer si cette décision tenait compte des antécédents criminels antérieurs (ayant été fait l'objet de jugements séparés) de l'intéressé. 
 
2.4. In casu, le Tribunal correctionnel a, par jugement du 5 juin 2018, condamné le recourant pour différentes infractions commises entre 2014 et début 2017, à savoir pour lésions corporelles simples, agression, vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injures, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et à la loi sur la circulation routière; la seule infraction commise après le 1er octobre 2016 constitue une violation de la loi sur la circulation routière, le recourant ayant, entre décembre 2016 et le mars 2017, d'une part conduit un véhicule à plusieurs reprises, alors que son permis avait été annulé et d'autre part prêté deux véhicules dont il pouvait disposer à un ami, bien qu'il sût ou aurait dû savoir que cette personne n'avais pas de permis de conduire valable.  
 
Ce cas a en commun avec les causes précitées que les infractions ont été commises avant et après le 1er octobre 2016 et qu'elles ont fait l'objet d'un seul jugement. Toutefois, la constellation du présent cas diffère de celle de l'ATF 146 II 321 en ceci qu'étaient en cause dans celui-ci des  actes criminels  formant un tout matériel (escroquerie par métier) qui devaient ainsi être considérés dans leur globalité, alors qu'il est question dans la présente affaire d'actes  criminels  distincts (lésions corporelles simples, agression, vol, etc.). De plus, in casu, à la différence de l'ATF 146 II 321, les infractions les plus graves ont été perpétrées avant le 1er octobre 2016: seule une violation de la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a et e LCR), à savoir un délit qui ne pouvait mener qu'à l'expulsion non obligatoire de l'art. 66abis CP, a été commise après cette date et aucun juge pénal n'aurait prononcé l'expulsion pour une telle infraction. Sous cet angle, c'est-à-dire des actes criminels distincts perpétrés avant et après le 1er octobre 2016 et ne constituant pas une unité matérielle, le présent cas se rapproche de l'ATF 146 II 49. Au regard de ces éléments, il faut donc considérer que, dans une telle constellation, quand le jugement pénal ne mentionne pas l'expulsion, le fait que le juge n'ait pas envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche pas l'autorité administrative de révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger sur la base des infractions commises avant le 1er octobre 2016, infractions pour lesquelles ledit juge pénal ne pouvait pas expulser le recourant.  
 
3.   
Il convient, dès lors, d'entrer en matière sur le fond et d'examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant respecte le principe de proportionnalité, celui-ci ne contestant pas qu'avec sa condamnation à une peine privative de liberté de seize mois la condition de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI est réalisée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2 p. 147). 
 
3.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence relative au principe de proportionnalité sous l'angle des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), dispositions dont l'examen se confond (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 139 I 145 consid. 2.2 p. 148), de sorte qu'il y est renvoyé. Il sied de rappeler ici que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278).  
 
3.2. Le recourant a été condamné à sept reprises entre 2012 et 2019. Il a d'abord fait l'objet de cinq ordonnances pénales prononçant des peines pécuniaires allant de 20 jours-amende à 40 fr. à 180 jours- amende à 20 fr., puis d'une peine privative de liberté de seize mois, complétée par une peine de huit mois. Les actes qui lui sont reprochés comprennent des lésions corporelles simples, agression, vols, violations de domicile, dommage à la propriété, recel, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injures, menaces, dénonciation calomnieuse, brigandage, infractions à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et à la loi sur la circulation routière. Les lésions corporelles, ainsi que le brigandage doivent être qualifiés de graves.  
Cela étant, il est constaté que la première peine privative de liberté prononcée à l'égard du recourant en date du 5 juin 2018 a été celle qui lui a également valu la révocation de son autorisation d'établissement, puisqu'avant celle-ci seules des peines pécuniaires lui avaient été infligées dans le cadre d'ordonnances pénales. En outre, on ne saurait considérer que celui-ci n'a pas tiré les leçons de cette condamnation, puisque la peine privative de liberté de 8 mois infligée subséquemment résulte d'un jugement complémentaire du 21 février 2019 sanctionnant des actes qui avaient été perpétrés en 2015. C'est d'ailleurs durant cette année-là que l'intéressé s'est rendu coupable des actes les plus graves (lésions corporelles et brigandage) qui lui sont reprochés. Ainsi, même s'il est vrai que rien ne prouve que ces peines privatives de liberté auraient fait naître une prise de conscience chez le recourant, puisque il a été placé en détention du 15 mars au 6 juillet 2017, puis du 6 février 2018 au 5 mars 2019, pour être réincarcéré en janvier 2020, lesdits faits remontent tout de même à cinq ans (et les plus récents au printemps 2017, sans qu'apparemment l'intéressé se soit rendu coupable de nouveaux actes répréhensibles depuis lors). De plus, rien ne prouve non plus que les mois de détention ne lui ont pas fait réaliser la nécessité d'un changement drastique de comportement. Il convient également de souligner que, sans les minimiser, ces infractions ont été commises alors que l'intéressé était jeune, puisqu'il entrait dans l'âge adulte. 
 
Le recourant est né en Suisse et y a passé toute son enfance, sa jeunesse et vie de jeune adulte, à savoir 26 ans. Il y a donc suivi toute sa scolarité et y a commencé un apprentissage d'installateur-chauffagiste. Ses parents et ses frères et soeur sont domiciliés dans notre pays. Compte tenu de ces éléments, la présente affaire constitue un cas limite, étant mentionné que les qualités de travailleur de l'intéressé ont été reconnues par le juge pénal (art. 105 al. 2 LTF). Dans un tel contexte, il est plus que regrettable que l'autorité administrative de droit des étrangers n'ait pas adressé un avertissement au recourant qui, comme relevé à juste titre par la mandataire de celui-ci, n'avait pas forcément conscience de l'implication de son activité délinquante sur son droit de séjourner en Suisse. Si un avertissement ne constitue pas un préalable nécessaire à la révocation d'une autorisation d'établissement, il est généralement admis qu'il doit en être adressé un aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, ceci afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse; un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (cf. arrêts 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4). C'est la voie qu'il convient de suivre in casu. En effet, s'il existe des cas dans lesquels il peut se justifier de révoquer l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la seconde génération en l'absence d'avertissement, on ne saurait admettre une telle pratique en l'espèce au regard de l'enchaînement des faits et de la durée de la peine privative de liberté. En conséquence, la révocation de l'autorisation d'établissement est annulée. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que cette annulation implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr). 
 
4.   
Au regard des éléments qui précèdent, le recours est admis et l'arrêt du 11 juin 2020 du Tribunal cantonal est annulé. Le Tribunal fédéral adresse un avertissement à l'intéressé. 
 
Bien qu'il succombe, le canton de Vaud, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'une mandataire, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) qu'il convient de mettre à la charge dudit canton et qui seront directement versés à la mandataire désignée; la demande d'assistance judiciaire formée pour la procédure fédérale devient donc sans objet. 
 
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et la cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt du 11 juin 2020 du Tribunal cantonal est annulé. 
 
2.   
Un avertissement est adressé au recourant. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à Me Regina Andrade Ortuno à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon