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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_325/2010 
 
Arrêt du 11 octobre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Merkli et Donzallaz. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le *** 1976, est entré en Suisse le 21 mars 1996 en tant que requérant d'asile. Après le rejet de sa requête, il a épousé, le 26 mars 1999, A.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. X.________ a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union est né un fils, B.________, le *** 2000. 
 
Par ordonnance du 18 avril 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé, pour faux dans les certificats et délit manqué d'usage abusif de permis et de plaques, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation à deux ans. 
 
X.________ a été interpellé le 8 avril 2004 en possession d'une importante quantité d'héroïne. Il a été placé en détention préventive dès le lendemain. Il travaillait alors comme ouvrier pour une entreprise sise à C.________. 
 
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, le 24 juin 2004, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, aux termes desquelles les époux X.________ ont convenu de vivre séparés dans l'hypothèse où le mari serait relâché, la jouissance du domicile et la garde des enfants ayant été attribuées à l'épouse. 
 
Le 16 juin 2006, X.________ a été condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-Vaudois, pour escroquerie, recel, faux dans les titres, infraction au droit des étrangers et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à dix ans de réclusion, sous déduction de 792 jours de détention préventive et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans. Le sursis octroyé le 18 avril 2002 a également été révoqué. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 25 août 2006. Il retient en substance que l'activité de l'accusé a consisté à acquérir, vendre et transporter des stupéfiants, à agir en qualité de courtier et à prendre des mesures aux fins d'importer et plus généralement trafiquer des stupéfiants. Celle-ci a porté sur une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes et correspondant environ à 230 fois le cas grave, s'agissant uniquement du trafic d'héroïne de la fin de l'hiver 2004. En outre, X.________ avait agi en bande. 
 
Lors de l'exécution de sa peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, X.________ a fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Celui-ci a notamment relevé ceci: "Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons écarter un risque de récidive si l'intéressé se retrouve dans une situation financière précaire et ce, même si X.________ prétend le contraire. Nous tenons à préciser qu'il nous a paru flagrant que l'intéressé avait tendance à se surestimer «ne se voyant aucun défaut» lors des entretiens afin de progresser dans l'exécution de sa peine (...)". 
 
B. 
Par requête du 1er février 2007, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé, par décision du 7 septembre 2009, de donner suite à cette requête. 
 
Par jugement du 16 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. En substance, il a retenu que la gravité du comportement de l'intéressé, lequel avait abouti à une condamnation de dix ans de réclusion, faisait obstacle à toute autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit fondée sur l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) ou l'art. 8 CEDH
 
C. 
X.________ a formé un "recours en matière de droit public, subsidiairement, de droit constitutionnel". Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 16 mars 2010 du Tribunal cantonal en ce sens que l'autorisation de séjour "n'est pas révoquée", subsidiairement, de renvoyer la cause audit Tribunal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. L'intéressé requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Appelés à se déterminer sur ce recours, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations ont conclu à son rejet, alors que le Service de la population a renoncé à se déterminer. 
Par ordonnance du 22 avril 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de se fonder sur la date de la décision de l'autorité inférieure pour déterminer le droit applicable mais sur celle de l'ouverture de la procédure (arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; arrêt 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2); ceci indépendamment du fait que la procédure ait été ouverte d'office ou sur demande de la personne concernée (arrêt 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3). 
 
En l'espèce, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour le 1er février 2007. Cette date est déterminante pour juger de l'application du droit. Ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, le fond de l'affaire est donc régi par la LSEE, dans la mesure où la cause ne relève pas de l'ALCP. 
 
2. 
2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116 ss), en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 8.3 p. 116 et p. 129). 
 
En l'espèce, le recourant est toujours marié à une ressortissante italienne disposant d'une autorisation d'établissement. Son recours est, à cet égard, recevable, sans préjudice de l'existence d'un éventuel abus de droit qui concerne le fond de la cause (ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343). De ce point de vue, le recours est recevable. 
 
Il en va de même, dès lors que le recourant se prévaut des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. 
 
2.2 Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), ainsi que dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire du jugement attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable comme recours en matière de droit public et, par conséquent, irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
2.3 Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral. Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 ss; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). 
 
3. 
Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon l'intéressé, le Tribunal cantonal a voué une importance démesurée à sa condamnation pénale par rapport aux conséquences qu'un renvoi aurait sur lui-même et sa famille, estimant que B.________ a un besoin accru de son père au regard des problèmes d'ordre psychologique et scolaire de celui-ci. Il fait aussi valoir son bon comportement lors de l'exécution de sa peine et le fait qu'il aurait trouvé un travail dès sa sortie de prison. 
 
3.1 Aux termes de son art. 1 let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante italienne (communautaire), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP. 
 
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance. L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées). 
 
Le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec celui-ci et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant néanmoins disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal (cf. art. 3 par. 1, 2 let. a et al. 5 annexe I ALCP). D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113), l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). 
 
Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151 ss; 127 II 49 consid. 5a et 5d p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les arrêts cités). 
 
3.2 En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 24 juin 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les époux ont convenu de vivre séparés dans l'hypothèse où le mari serait relâché. Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis lors. En conséquence, c'est manifestement de manière abusive que le recourant se prévaut de son mariage formel avec une ressortissante italienne pour justifier le droit à une autorisation de séjour en Suisse, puisque les conjoints ont d'ores et déjà exclu toute vie commune future. Le fait que le Tribunal administratif n'ait pas fondé son jugement sur ce motif n'empêche pas le Tribunal fédéral de le faire (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 
 
Dès lors, le recourant ne peut tirer un droit à une autorisation de séjour de l'ALCP. Le recours doit ainsi être analysé sur la base de la LSEE. 
 
4. 
4.1 Le droit à l'autorisation de séjour de l'art. 17 al. 2 LSEE est également accordé sous réserve d'un abus de droit. Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12; 128 II 97 consid. 4 p. 101/102; 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et la jurisprudence citée). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. 
 
4.2 En l'espèce, il a déjà été dit que le mariage dont se prévaut le recourant n'a plus qu'un contenu formel, les époux ayant d'ores et déjà décidé de poursuivre leur vie séparée après sa libération. Dans de telles circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, étant en outre précisé que la LSEE ne prévoit pas de regroupement familial à rebours ("umgekehrter Familiennachzug"), par lequel un parent pourrait obtenir une autorisation de séjour pour vivre avec son enfant disposant d'un droit de demeurer en Suisse. 
 
5. 
Le recourant ne pouvant se prévaloir de la LSEE, il reste à examiner s'il peut tirer un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH
 
5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 26). A l'instar de l'art. 17 LSEE, toutefois, l'abus de droit n'est pas protégé par cette norme (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12; 128 II 97 consid. 4 p. 101/102; 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). 
Compte tenu du fait que la relation du recourant avec son épouse n'atteint en aucun cas l'intensité nécessaire (cf. supra consid. 3.2 et 4.2) au regard de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne peut, à cet égard, tirer un droit à une autorisation de séjour de cette disposition. 
 
5.2 Il reste à analyser le droit au regroupement familial au regard des relations que le recourant entretient avec son fils B.________. 
5.2.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). 
 
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.). 
 
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial à rebours, cf. ATF 135 I 143, consid. 1.3.2, p. 146) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée); en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). 
5.2.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant et son fils B.________ vivent séparés depuis l'incarcération de l'intéressé intervenue le 8 avril 2004. Son fils était alors âgé de trois ans et huit mois environ. On ignore tout des relations existant entre le recourant et B.________ depuis lors. Le recours n'allègue ni n'établit l'existence de rapports si intenses, d'un point de vue familial et économique, qu'ils justifieraient d'autoriser le père à demeurer en Suisse. Les faits retenus par le Tribunal cantonal n'autorisent pour leur part nullement à fonder une poursuite du droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il incombait dès lors au recourant, dans la mesure où ces circonstances existaient, de les invoquer dans le cadre du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Or, le seul élément avancé, dans ce contexte, porte sur le fait que le recourant s'impliquerait dans le suivi et l'éducation de son fils B.________ qui rencontrerait d'importantes difficultés d'ordre psychologique et scolaire. Articulés sur un mode purement appellatoire, de tels faits ne sont pas de nature à autoriser le Tribunal fédéral à se distancer de ceux retenus par la dernière instance cantonale (cf. art. 97 al. 1, 99 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF). A eux seuls, ils ne permettraient de toute manière pas de fonder le droit du recourant de demeurer en Suisse. 
 
Le recourant devra donc se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. 
5.2.3 A cela s'ajoute que le recourant ne peut de toute évidence pas se prévaloir d'un comportement irréprochable (cf. consid. 5.2.1). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Or, en l'espèce, le recourant a été condamné à dix ans de réclusion pour escroquerie, recel, faux dans les titres, infraction à la LSEE et infraction grave à la LStup - pour une quantité représentant environ 230 fois le cas grave, rien que pour le trafic d'héroïne de la fin de l'hiver 2004 -, ayant en sus agi en bande. C'est dire si son comportement ne saurait être qualifié d'irréprochable. 
 
On ne peut, en sus, perdre de vue que le trafic de stupéfiants relève d'un domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 7.2). 
 
Ce d'autant plus que, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, se fondant sur un rapport de septembre 2007 des Etablissements de la Plaine de l'Orbe édictant une proposition de plan d'exécution de la sanction du recourant, un risque de récidive ne saurait être écarté si celui-ci se retrouvait "dans une situation financière précaire et ce, même si X.________ prétend le contraire". 
 
5.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a nié le droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH, étant précisé qu'il peut pour le reste être renvoyé à la balance des intérêts à laquelle le Tribunal cantonal a correctement procédé (art. 109 al. 3 LTF), intégrant notamment la durée de séjour du recourant en Suisse et les conséquences d'un domicile à l'étranger pour celui-ci et sa famille. 
 
6. 
Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Son recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, il ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Kurtoglu-Jolidon