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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_274/2021  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière: Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me David Perret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Béatrice Haeny, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Contribution d'entretien (enfants mineurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 24 février 2021 (CMPEA.2020.56). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1981) et B.A.________ (1970) sont les parents non mariés de C.________ (2006) et D.________ (2010). 
Etant sur le point de se séparer, les parents ont conclu, le 21 octobre 2013, une convention devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: l'APEA) aux termes de laquelle, dès la séparation des parents, le père contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 700 fr. par mois jusqu'à l'age de six ans révolus, de 750 fr. par mois de six à douze ans révolus et de 800 fr. par mois dès [recte: jusqu'à] l'âge de dix-huit ans révolus ou la fin d'études régulièrement menées. 
 
B.  
Par décision du 31 août 2020, l'APEA a notamment dit que les parents exerceraient une garde partagée sur leurs enfants, fixé les contributions d'entretien dues par le père à compter du 1 er avril 2020 à hauteur de 454 fr. par mois pour chaque enfant, allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires concernant les enfants seraient partagés par moitié entre les parents et fixé à 3'856 fr. 30 la participation du père aux frais d'orthodontie de C.________, précisant qu'il s'agissait d'une participation au début du traitement.  
Statuant sur appel de la mère, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la CMPEA) a, par arrêt du 24 février 2021, notamment dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ et D.________ s'élevait à 1'600 fr. pour chacun d'eux, puis à 1'300 fr. dès le 1er septembre 2023, et fixé les contributions d'entretien dues par le père en faveur de chacun des enfants, allocations familiales en sus, à 1'190 fr. du 1er avril 2020 au 31 août 2023, puis à 890 fr. dès le 1er septembre 2023. 
 
C.  
Par acte du 13 avril 2021, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la constatation du caractère arbitraire et contraire au droit de l'arrêt du 24 février 2021 et à la réforme de celui-ci en ce sens que le revenu hypothétique réalisable par la mère est fixé à 2'000 fr., puis à 3'200 fr. dès le 1 er septembre 2023, que l'entretien convenable de chacun des enfants est arrêté à 1'323 fr. 90, puis à 865 fr. 65 dès le 1 er septembre 2023 et que les contributions d'entretien dues en faveur de chacun des enfants sont fixées à 912 fr. 90 du 1 er avril 2020 au 31 août 2023, puis à 674 fr. 65 dès le 1 er septembre 2023. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêts 5A_746/2021 du 25 octobre 2021 consid. 1.3; 5A_686/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.2 et les références). Dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à la réforme de l'arrêt attaqué, à la constatation du caractère arbitraire et contraire au droit de l'arrêt querellé, il formule une conclusion purement constatatoire qui est d'emblée irrecevable. Par ailleurs, relevant de la motivation juridique pouvant conduire à la modification du montant des contributions d'entretien litigieuses, la conclusion relative à la fixation du revenu hypothétique de l'intimée n'a pas de portée propre et est donc irrecevable (cf. arrêts 2C_34/2021 du 30 mai 2022 consid. 1.3 et la référence; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.3).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'occurrence, en tant que les éléments exposés dans la partie " En fait " du recours divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. infra consid. 3), il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_764/2021 du 11 février 2022 consid. 2.3 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, à l'exception du bail à loyer du recourant qui figure déjà au dossier cantonal, les pièces qu'il a jointes à son écriture, qui sont soit postérieures à l'arrêt querellé soit antérieures à celui-ci sans que l'une des exceptions susmentionnées soit remplie, sont irrecevables. Quoi qu'il en soit, ces pièces n'apparaissent pas déterminantes pour l'issue du litige. 
 
2.4. E n vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_251/2022 du 1er juillet 2022 consid. 7.1; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.3 et les références), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A_91/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.5 et les références).  
 
3.  
Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire en arrêtant le revenu hypothétique de l'intimée à 1'450 fr. du 1er avril 2020 au 31 août 2023, puis à 2'320 fr. dès le 1er septembre 2023. 
En tant qu'il soutient que l'intimée aurait admis pouvoir exercer une activité lucrative lui rapportant mensuellement un revenu net de 2'000 fr., le recourant perd de vue que, lorsque les contributions d'entretien litigieuses dues aux enfants sont en jeu, la maxime inquisitoire illimitée s'applique (art. 296 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1), de sorte que le tribunal, qui établit les faits d'office, n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 6.3.1). Par ailleurs, la critique selon laquelle l'autorité cantonale aurait dû tenir compte de la fiche de salaire du mois de septembre 2017 pour calculer le montant du revenu hypothétique de l'intimée est irreceva ble, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.4). En effet, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'en première instance, le revenu hypothétique de l'intimée avait déjà été calculé à partir du salaire minimum neuchâtel ois et que le père n'a pas critiqué ce point en deuxième instance, puisqu'il a renoncé à se déterminer sur l'appel de la mère.  
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les calculs effectués par le recourant, qui tiennent compte d'un revenu hypothétique de 2'000 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 3'200 fr. 
 
4.  
Le recourant soulève également un grief de violation des maximes inquisitoire et d'office en lien avec l'établissement de sa situation fin ancière. 
Contrairement à ce qu'il semble soutenir, l'application des maximes d'office et inquisitoire, prévue par l'art. 296 CPC, ne s'étend pas à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui est régie par la LTF à l'exclusion du CPC (ordonnance 5A_538/2021 du 27 janvier 2022; arrêts 5A_329/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3; 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.3). Par ailleurs, ayant renoncé à se déterminer sur l'appel de l'intimée, le recourant n'a, dans la présente cause, pas fait valoir ce grief en deuxième instance, alors que le premier juge avait déjà retenu qu'il bénéficiait d'un disponible de 1'989 fr. 50 par mois (pensions dues aux enfants selon la convention alors encore en vigueur entre les parents incluses), à savoir de 3'489 fr. 50 hors pensions. F aute d'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.4), le grief est irrecevable.  
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont en conséquence mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg