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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_341/2013 
2C_342/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 avril 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, recourante, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2003 - 2008, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
L'Administration fiscale du canton de Genève a rendu, le 20 août 2010, deux décisions sur réclamation en matière de soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2003 à 2008 expédiées par pli recommandé, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal à l'encontre de la société X.________ SA. Les courriers précités n'ayant pas été retirés, l'Administration fiscale les a transmis par pli simple le 15 septembre 2010. 
 
Par jugement du 12 mars 2012, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré le recours interjeté par X.________ SA le 7 octobre 2010 irrecevable pour tardiveté. 
 
2. 
Par arrêt du 19 mars 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressée contre le jugement du 12 mars 2012. Le pli recommandé de l'Administration fiscale expédié le vendredi 20 août 2010, avait été retourné non réclamé à l'expéditrice. Il était ainsi réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde. La contribuable avait été invitée, par avis de la poste du lundi 23 août 2012, à retirer ce courrier jusqu'au lundi 30 août 2010. Le délai de recours de trente jours venait ainsi à expiration le mercredi 29 septembre 2010 à minuit. Or, le recours a été expédié le 7 octobre 2010, soit au-delà du délai de trente jours. Il était donc tardif. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public du 15 avril 2013, X.________ SA demande au moins implicitement l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2013. Elle expose les motifs pour lesquels elle n'a pas eu connaissance des décisions du 20 août 2010 et formule des griefs en relation avec les reprises d'impôts. 
 
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_341/2013 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_342/2013 pour l'impôt fédéral direct. 
 
4. 
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision de la Cour de justice du canton de Genève qui est une dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) en matière d'impôt fédéral direct (art. 146 LIFD), cantonal et communal (art. 73 LHID). 
 
5. 
5.1 Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.(art. 97 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450 ; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). 
 
5.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que "l'avis pour la retirer [la lettre recommandée] a été déposé dans une boîte aux lettres, non utilisée par notre société, elle est relevée pour vider les publicités". Ce faisant elle se contente de discuter librement les faits, substituant son appréciation à celle du Tribunal cantonal, comme elle le ferait devant une Cour d'appel, sans démontrer en quoi ils auraient été retenus de manière arbitraire par la cour cantonale. Un tel mode de faire ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, de sorte qu'il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus par l'arrêt attaqué. Au demeurant, le registre du commerce ne mentionne pas l'adresse à laquelle le courrier en cause aurait dû, selon la recourante, être notifié. 
 
6. 
D'après l'art. 133 al. 3 LIFD, applicable par l'art. 140 al. 4, passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. Selon la jurisprudence, cette disposition exige tant de la partie que de son mandataire un comportement exempt de tout faute (arrêts 2C_407/2012 du 23 novembre 2012, consid. 3.2; 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182). Les art. 41 al. 3 et 49 al. 4 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17) ont la même teneur. 
 
La recourante n'expose pas en quoi son comportement serait exempt de toute faute. Elle ne prend pas même la peine de répondre à la motivation de l'arrêt attaqué qui retient que la responsable était absente du 24 au 30 août et qu'aucune explication n'a été apportée devant le Tribunal administratif de première instance. Le grief n'est par conséquent pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
 
7. 
Pour le reste, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). 
 
Il s'ensuit que les griefs en relation avec les reprises d'imposition sont irrecevables en tant qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral et cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen. 
 
8. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures, de débats ou de délai supplémentaire. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Les recours 2C_341/2013 et 2C_342/2013 sont joints. 
 
2. 
Les recours sont irrecevables. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 23 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey