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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_368/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mai 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1007 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (hébergement), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois 
du 26 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, de nationalité indéterminée, est entré en Suisse en 1995. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 11 mars 1996. Il a été admis provisoirement à séjourner en Suisse en raison du caractère inexécutable de son renvoi. Dès le 1 er février 2008, il a été mis au bénéfice des prestations de l'aide d'urgence. A partir de ce même mois, il a été hébergé dans le foyer B.________, à U.________.  
Depuis le mois de janvier 2008, A.________ est suivi pour une infection HIV de stade 2 par la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU), qui est affiliée au Département de médecine et santé communautaires du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). A la demande de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), le "Groupe critères de vulnérabilités PMU/CHUV" n'a pas retenu de contre-indication médicale absolue au maintien de l'intéressé en logement collectif, pour autant qu'il puisse y cuisiner des plats adaptés à son état de santé (préavis du 26 novembre 2009). 
Le 18 janvier 2010, l'EVAM a attribué à A.________ une place dans la structure d'hébergement collectif C.________ à V.________. A.________ a contesté cette décision au motif qu'elle n'était pas compatible avec le suivi médical dont il faisait l'objet. Il a produit une attestation du 28 janvier 2010 établie par les doctoresses D.________ et E.________, toutes deux rattachées à la PMU. D'après ce document, il avait besoin d'un suivi spécialisé régulier, de sorte qu'il était préférable qu'il puisse bénéficier d'un logement à U.________. Le 24 mars 2010, le "Groupe critères de vulnérabilités PMU/CHUV" a confirmé qu'il n'existait pas de contre-indication médicale absolue au maintien ou au transfert en logement collectif en précisant:  "Indications complémentaires éventuelles: maintien en centre mais possibilité de cuisiner de façon autonome + besoin de transports sur U.________ pour suivi médical". Sur le vu de ce préavis, l'EVAM a annulé sa décision de transfert du 18 janvier 2010.  
 
A.b. Par la suite, A.________ a fait parvenir à l'EVAM une attestation médicale du 21 juin 2012 établie par le docteur F.________ et la doctoresse G.________, tous deux du service des maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. Selon cette attestation, le patient nécessitait un traitement antirétro-viral de longue durée qu'il était difficile de suivre dans le milieu où il vivait, pour des raisons de confidentialité de sa maladie. En effet, celle-ci le confrontait au quotidien à des difficultés psychosociales liées au rejet des personnes atteintes de cette maladie dans la communauté africaine, avec un risque d'isolement social et d'échec du traitement. Ces éléments conduisaient les médecins prénommés à préconiser la mise à disposition du patient d'un studio à U.________ ou dans les environs proches. Le 13 novembre 2012, les docteurs H.________ et I.________, de la PMU, ont fait part à l'EVAM de "raisons médicales" justifiant à leurs yeux l'attribution au patient d'une chambre individuelle. Le 23 novembre 2012, l'intéressé, avec l'appui de son assistant social, a présenté une demande formelle de transfert en chambre individuelle.  
Par décisions des 20 et 28 décembre 2012, confirmées sur opposition les 25 et 26 mars 2013, l'EVAM a refusé le transfert demandé, ainsi que toute participation à des frais de logement privé. Saisi d'un recours, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud l'a rejeté le 27 septembre 2013. 
 
B.   
A.________ a alors saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, lequel a rejeté son recours par arrêt du 26 mars 2014. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit transféré en logement individuel avec une participation de l'EVAM aux frais. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ce même jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
D. L'EVAM déclare se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Il n'est pas contesté que le recourant a seulement droit à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (cf. art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] en corrélation avec les art. 81 et 82 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]).  
 
1.2. Selon la législation vaudoise, les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature; celles-ci comprennent le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène, ainsi que les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la PMU en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (art. 14 et 15 du règlement d'application [du canton de Vaud] du 3 décembre 2008 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [RLARA; RS/VD 142.21.1]). Selon les directives adoptées par le Département de l'économie et du sport sur la base de l'art. 21 de cette loi (abrégée LARA; RS/VD 142.21) et de l'art. 13 RLARA, les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif. L'établissement (en l'occurrence l'EVAM) peut décider d'autres modalités d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas un droit à une chambre privée, sauf si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent ( KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 228).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint de ne pas avoir été entendu oralement par la juridiction cantonale et il reproche en outre à cette dernière de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves visant à l'audition des médecins auteurs des attestations versées au dossier et à une visite des lieux.  
 
2.2. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).  
 
2.3. Il faut relever tout d'abord que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas pour effet de contraindre l'autorité à procéder à l'audition orale d'une partie à la procédure (arrêts 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2 et 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.4). En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans les écritures qu'il a déposées dans ses recours successifs au département cantonal et au tribunal cantonal, de sorte que l'on voit mal, en l'espèce, ce qu'il aurait pu ajouter utilement lors d'une audition orale.  
 
2.4. Pour ce qui est des témoignages de médecins, le dossier contient un certain nombre d'avis médicaux sur la question litigieuse. Le recourant a pu produire toutes les pièces utiles à la bonne compréhension de sa conclusion tendant à un hébergement individuel. Les premiers juges se sont estimés suffisamment renseignés sur la base de ces pièces. Ils pouvaient considérer, sans violer le droit d'être entendu de l'intéressé, que les témoignages sollicités n'auraient pas pu apporter plus d'éléments que ceux qui ont été exposés par écrit.  
 
2.5. S'agissant enfin de l'inspection locale, le recourant considère qu'elle ne pouvait pas lui être refusée, car elle aurait notamment permis d'établir qu'il ne disposait pas d'un espace d'intimité permettant de garantir la confidentialité du traitement auquel il doit se soumettre. L'élément de preuve proposé n'apparaissait toutefois pas comme nécessaire pour établir un fait pertinent. La juridiction cantonale n'a pas méconnu les conditions de vie du recourant. Seule est litigieuse la question de savoir si elles sont ou non adaptées à son état de santé et au bon suivi de son traitement médical.  
 
2.6. Dès lors, les premiers juges pouvaient statuer en l'état du dossier et rejeter les preuves du recourant sans violer son droit d'être entendu. Le recours est mal fondé sur ce point.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. Le tribunal cantonal aurait interprété les rapports médicaux au dossier de manière erronée. En particulier, il aurait attribué à ceux-ci un sens contraire à leur contenu en retenant qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au partage d'une chambre. Le recourant y voit une atteinte à ses droits garantis par les art. 3 et 8 CEDH.  
 
3.2. Dans un premier temps, le "Groupe critères de vulnérabilités PMU/CHUV" a estimé qu'il n'existait pas de contre-indication à un maintien dans un logement collectif. Un transfert dans un centre d'hébergement à V.________ ayant été envisagé, ce même groupe n'a pas remis en cause le transfert dans un hébergement collectif comme tel, mais il a mis en exergue la nécessité pour l'intéressé de pouvoir se rendre à U.________ en raison du suivi médical auquel il est astreint. Il importait également, a rappelé le Groupe, que le recourant pût préparer lui-même ses repas. Finalement, ce dernier est resté hébergé au centre B.________. Les deux conditions posées (suivi médical à proximité et préparation des repas) sont donc réalisées, étant précisé que le recourant partage une chambre avec une seule personne.  
 
3.3. Il est vrai que par la suite, deux médecins rattachés au service des maladies infectieuses du CHUV ont exprimé l'avis qu'il était difficile pour le patient, pour des raisons de confidentialité de sa maladie, de prendre son traitement anti-rétroviral dans le milieu où il vivait. Il ressort toutefois des constatations du jugement attaqué que le recourant a la possibilité de conserver ses médicaments à l'abri du regard de la personne qui partage sa chambre. Le recourant ne peut guère être suivi lorsqu'il affirme que le fait de partager une chambre avec une autre personne ne laisse place à aucune intimité. En effet, il n'est guère concevable, que lui-même et son compagnon de chambre sont, comme il le prétend, forcés pendant la journée également, de rester dans la pièce qui leur a été attribuée. Quoi qu'il en soit, si les médecins ont fait état de difficultés psychosociales avec un risque d'isolement et d'échec du traitement, ils ne signalent pas, concrètement, d'incidents ou une stigmatisation du recourant en raison de sa pathologie qui seraient en relation avec un hébergement dans un centre plutôt que dans un logement privé. Le recourant ne le prétend du reste pas, pas plus qu'il ne fait état d'un épisode concret, lié à ses conditions de vie, qui aurait entravé le déroulement de son traitement.  
 
3.4. En tout état de cause, comme l'a constaté la juridiction cantonale, le recourant a la possibilité de prendre son traitement directement à la PMU ou au centre des maladies infectieuses du CHUV, une prise en charge des frais de déplacements en transports publics par l'EVAM étant envisageable. Certes, le recourant souligne que l'EVAM ne lui a pas donné la garantie du remboursement de ces frais. Mais il lui appartiendra de présenter une demande et, en cas de refus, il aura la possibilité de saisir à nouveau la justice.  
 
3.5. S'agissant enfin du rapport des docteurs H.________ et I.________ du 13 novembre 2012, il fait état, sans autre précision, "de raisons médicales", qui justifieraient que le patient puisse bénéficier d'une chambre individuelle. Cet avis non motivé ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent.  
 
3.6. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient conclure à l'absence d'une indication médicale en faveur d'un hébergement individuel. Faute d'un tel motif, le recourant a seulement droit à un hébergement collectif. La décision attaquée a été prise dans le respect des art. 3 et 8 CEDH que le recourant invoque d'ailleurs d'une manière qui ne répond pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
4.   
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant demandé l'assistance judiciaire. Il convient d'accepter sa demande, dès lors qu'il a établi son indigence, que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat était indiquée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). L'avocat a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de 2'651 fr. 40 (y compris la taxe à la valeur ajoutée). Ce montant n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte qu'il convient de le lui allouer. 
L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et M e Christophe Tafelmacher est désigné comme avocat d'office.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Une indemnité de 2'651 fr. 40 est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Département de l'économie et du sport Secrétariat général. 
 
 
Lucerne, le 21 mai 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : von Zwehl