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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1133/2018  
 
 
Arrêt du 18 février 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2018 (ATA/1213/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, né en 1973 en Arménie et de nationalité russe, est marié à une ressortissante d'Azerbaïdjan. Le couple a eu deux filles, nées en 1996 et 2001, toutes les deux de nationalité arménienne. Les membres de la famille sont arrivés en Suisse le 6 avril 2004. Ils y ont demandé l'asile. Le 16 septembre 2011, ils ont tous été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, leur recours contre la décision de rejet de leur demande d'asile ayant été de ce fait rayée du rôle (art. 105 al. 2 LTF). 
X.________ a été condamné à quatre reprises, dont notamment une fois, le 21 mai 2014, à trois ans et onze mois de peine privative de liberté pour brigandage, violation de domicile, menaces et vol. Il a été incarcéré le 1 er septembre 2015 et libéré conditionnellement le 2 septembre 2017. Avant son incarcération, l'intéressé a exercé divers emplois, à chaque fois de durée de quatre à sept mois. Il a en outre émargé à l'aide sociale. La femme et les enfants de X.________ ont obtenu le statut d'apatride le 30 août 2018.  
Par décision du 23 décembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Le 30 janvier 2017, celui-ci a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 2 juin 2017, a rejeté le recours. Saisie le 7 juillet 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé ce jugement dans un arrêt du 13 novembre 2018. 
 
2.   
Dans un acte intitulé "RECOURS", X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif de première instance (  recte de la Cour de justice) du 13 novembre 2018 et de renvoyer la cause à l'Office cantonal pour que celui-ci rende une nouvelle décision lui accordant un permis de séjour (  recte prolonge son autorisation de séjour).  
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer. 
 
3.   
Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant invoque une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH et ses relations avec sa fille cadette, reconnue comme apatride, c'est-à-dire au bénéfice d'un droit de présence assurée en Suisse (cf. art. 31 al. 1 LEI [RS 142.20]; arrêt 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 1), cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. 
Citant l'art. 83 al. 2 LEI, le recourant demande, à tout le moins implicitement, à être admis provisoirement en Suisse en raison de la prétendue impossibilité d'exécuter son renvoi. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Ce point ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'au moyen du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale de dernière instance. Dans ce cas, le recours doit néanmoins respecter le devoir accru de motivation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). Dans la mesure où le recourant conteste l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, sans expliquer en quoi il dispose d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement sans invoquer la violation de certains droits fondamentaux à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
Le recourant se plaint exclusivement de violation du principe de proportionnalité contenu à l'ancien art. 96 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. art. 126 al. 1 LEI) et de violation de l'art. 8 CEDH pour la relation qu'il entretient avec ses filles. A ce propos, on doit toutefois relever que seule la relation qu'il entretient avec sa fille cadette, mineure, à l'exclusion de celle entretenue avec sa fille aînée, majeure, est protégée par la garantie de la vie familiale de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). S'agissant des griefs du recourant, on mentionnera que l'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'ancien art. 96 al. 1 LEtr se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant ne vit plus avec le reste de la famille, sans que l'on ne sache toutefois quel rapport il entretient avec sa fille cadette (autorité parentale, garde, droit de visite). Cela est sans importance, dans la mesure où l'autorité précédente a procédé à un examen de la proportionnalité en application de l'ancien art. 96 al. 1 LEtr, mais a également tenu compte des rapports que le recourant entretien avec son dernier enfant, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91). 
 
6.   
S'agissant du principe de proportionnalité, le recourant ne fait en réalité que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par la Cour de justice. Il peut en conséquence être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions graves, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à trois ans et onze mois de peine privative de liberté est particulièrement lourde. La Cour de justice a également pris en compte l'absence d'intégration du recourant en Suisse et sa dépendance à l'aide sociale entre 2004 et 2009 et entre 2013 et 2015, ainsi que les années que celui-ci y a passées, n'omettant pas d'également considérer les périodes de détention. A ce propos, on peut ajouter que le recourant ne saurait se prévaloir d'un éventuel bon comportement intervenu à la suite de sa libération, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). La Cour de justice a en outre tenu compte de la situation financière obérée du recourant et évoqué sa situation familiale en Suisse. Elle a justement relevé que le recourant pouvait certes se prévaloir d'un lien affectif et économique fort avec sa fille cadette. Toutefois son comportement n'était aucunement irréprochable et la distance séparant la Suisse de la Russie, si elle était relativement importante, ne l'était pas à ce point qu'elle fasse obstacle à la mesure en cause, notamment au vu de l'âge de la fille. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par la Cour de justice ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette