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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_68/2020  
 
 
Arrêt du 30 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tobias Zellweger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 novembre 2019 (ATA/1721/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1965, est arrivé en Suisse, à teneur du registre des habitants du canton de Genève, le 16 janvier 1993. Il a obtenu, au mois de juin de cette même année, le statut de requérant d'asile, avant d'être mis, en février 1994, au bénéfice d'une autorisation de séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse dont il a depuis divorcé, puis, en mai 1999, d'une autorisation d'établissement.  
L'intéressé est père d'un fils né en 1998 vivant au Kosovo et d'une fille, née en Suisse en septembre 2016, issue de sa relation avec une compatriote ayant acquis - ainsi que l'enfant précitée - la nationalité suisse en juin 2018. Sur le plan professionnel, A.________ est associé-gérant d'une société active dans le domaine de la construction et est également employé à mi-temps par une autre société active dans le même domaine. Il a déclaré percevoir, pour ces deux activités, un salaire mensuel brut total de 14'000 fr. Au 30 octobre 2017, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 368'815.10 fr. et d'actes de défaut de bien pour 338'224.30 fr. 
 
A.b. Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat, ainsi que d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), le condamnant à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement. Il lui a principalement été reproché d'avoir, dès l'été 2010, contre le paiement d'une somme de 100'000 fr., servi d'intermédiaire entre un individu cherchant à faire tuer son épouse - que A.________ connaissait - et deux hommes de main, qu'il avait lui-même trouvés, contactés et instruits pour mettre à exécution le projet. En février 2012, la victime avait été sauvagement agressée devant son domicile, où se trouvaient notamment ses deux jeunes enfants, et n'avait survécu que par miracle.  
Le 16 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel) a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal criminel et a confirmé ce dernier. Par arrêt 6B_455/2016 du 5 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public du canton de Genève à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et a renvoyé la cause à l'autorité précitée pour fixation d'une nouvelle peine. Il a en effet considéré que celle fixée à sept ans procédait d'une clémence excessive, compte tenu du caractère particulièrement odieux du crime imaginé, tant quant à la personne visée, que A.________ connaissait, que par rapport au mode opératoire choisi, et du fait que l'intéressé avait agi par appât du gain. Par ailleurs, bien qu'il lui eût été loisible, pendant près d'un an et demi, de renoncer, sortir du projet ou cesser de faire l'intermédiaire, l'intéressé avait persévéré dans son exécution, mettant la pression sur les hommes de main, de sorte que sa faute ne pouvait être qualifiée que de particulièrement lourde. 
Par arrêt du 22 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de onze ans et six mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement et de 354 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité en date du 27 juillet 2018 (arrêt 6B_352/2018). 
 
A.c. A teneur du plan d'exécution de sanctions de l'intéressé, les deux tiers de la peine auront été accomplis le 16 janvier 2024 et la fin de la peine est prévue au 17 novembre 2027 (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.d. Le 30 mai 2016, pendant la procédure pénale, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour, en vue du regroupement familial, en faveur de son fils vivant au Kosovo.  
 
B.   
Par décision du 27 avril 2018, après avoir entendu A.________, qui avait relancé à plusieurs reprises l'Office cantonal au sujet de sa demande de regroupement familial, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse "dès qu'il aura satisfait à la justice pénale ou ne sera plus à sa disposition" (art. 105 al. 2 LTF). La demande de regroupement familial a quant a elle été suspendue durant la procédure relative à l'autorisation d'établissement du père (art. 105 al. 2 LTF). 
Après avoir recouru en vain au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI) contre la décision du Département cantonal, A.________ a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 26 novembre 2019. Elle a en substance considéré que la peine de onze ans et six mois à laquelle avait été condamné A.________ constituait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. En outre, compte tenu de l'extrême gravité du crime qu'il avait commis et de la lourdeur de sa faute, l'intérêt public à l'éloigner du territoire suisse l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, afin d'y mener sa vie familiale. Le fait notamment que A.________ séjournait dans ce pays depuis plus de 27 ans, s'était occupé de sa fille à sa naissance et était à la tête d'une entreprise lui procurant des revenus confortables ne suffisait pas à faire pencher la balance en sa faveur. 
 
C.   
A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2019, ainsi qu'à celle de la décision du Département cantonal du 27 avril 2018. Cela étant, il demande, à titre principal, qu'il soit ordonné au Département cantonal de renouveler son autorisation d'établissement et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour de justice n'a pas présenté d'observations, persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal n'a également pas formulé d'observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision du Département cantonal du 27 avril 2018 est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit pour le reste son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190 et les arrêts cités). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.   
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir "choisi 1993 comme année d'arrivée et écarté l'année 1988 alors [qu'il avait] toujours allégué être arrivé en 1988", ce qu'elle "aurait pu apprécier si elle avait procédé à [son] audition comme requis parmi les moyens de preuve offert". Il se trouve qu'il ne ressort pas du recours déposé par l'intéressé auprès de l'autorité précédente que celui-ci, contrairement à ce qu'il affirme, se serait prévalu d'une arrivée en Suisse en 1988 et aurait requis son audition devant la Cour de justice. Au demeurant, quand bien même devrait-on retenir une arrivée à cette date-là, force est de constater que l'intéressé ne démontre pas en quoi une telle correction aurait une influence sur le sort de la cause, ce d'autant plus que les cinq années passées en Suisse préalablement au dépôt de sa demande d'asile l'auraient vraisemblablement été dans l'illégalité, si bien qu'elles ne seraient pas déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 137 II 1 consid. 4. 3 p. 8). Le grief est partant rejeté.  
 
3.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, ainsi que son renvoi de Suisse dès sa libération de prison, sont conformes au droit. Il convient de souligner que l'intéressé, condamné à une peine privative de liberté de 11 ans et 6 mois, soit de longue durée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1), ne remet à juste titre pas en cause l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 2 cum 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr [dans sa teneur en vigueur au moment de la révocation de l'autorisation, RO 2007 5437], intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RO 2017 6521]).  
La Cour de céans relèvera par ailleurs que l'infraction commise par l'intéressée étant antérieure au 1er octobre 2016, les art. 66a ss CP n'entraient pas en considération à l'époque (art. 106 al. 1 LTF). 
 
5.   
Sur le fond, le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement viole les art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, en tant que la Cour de justice n'a pas procédé à une analyse correcte de la proportionnalité de ladite mesure. 
 
5.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être proportionnée. Dès lors que l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34), il n'est pas nécessaire de se demander si le recourant pourrait aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., également invoqué par le recourant, il est également concrétisé par l'art. 96 LEtr (ibid.)  
 
5.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).  
Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31 et l'arrêt cité). Pour évaluer la menace pour l'ordre public que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence, comme en l'espèce, d'actes de violence criminelle qui ont gravement porté atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les arrêts cités; arrêt 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1). 
 
La durée de séjour en Suisse constitue un critère important en faveur de l'étranger. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.). 
 
5.3. Le recourant considère en tout premier lieu que la mesure prononcée à son encontre n'est pas apte à atteindre le but d'intérêt poursuivi, à savoir son éloignement de Suisse, en tant qu'elle ne déploiera ses effets qu'à sa sortie de prison. Il se plaint également que celle-ci le priverait de certains droits, tels qu'ils lui seraient octroyés par le Code pénal, notamment celui d'exécuter sa peine sous la forme de travail externe, dès lors qu'un tel régime serait conditionné à l'obtention préalable d'un contrat de travail et, partant, à un permis de séjour et de travail en Suisse. Il affirme que la Cour de justice aurait dû analyser cet aspect sous l'angle de la proportionnalité.  
Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. Alors qu'il admet, à juste titre, que la révocation de son autorisation d'établissement ne déploiera des effets qu'à sa libération, il affirme paradoxalement que ladite mesure portera atteinte à ses droits durant l'exécution de sa peine, dans la mesure où, son autorisation d'établissement ayant pris fin, il n'aurait plus la possibilité d'être mis au bénéfice d'un régime de travail externe. Ce faisant, il semble confondre les effets de l'expulsion pénale obligatoire - qui entraîne la perte du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse dès l'entrée en force du prononcé du juge pénal (cf. art. 66c CP et art. 61 al. 1 let. e LEtr) - et ceux de la révocation et du renvoi de l'étranger basés sur la loi sur les étrangers, qui sont réglés à l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit expressément que si un étranger est placé dans un établissement pénitentiaire, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération. Dans la mesure où les dispositions sur l'expulsion pénale ne sauraient, en l'espèce, entrer en considération (cf. supra consid. 4 in fine), force est dès lors de retenir que l'intéressé n'est nullement restreint dans ses droits durant l'exécution de sa peine, si bien que sa critique tombe à faux. 
Il en va de même lorsque le recourant affirme que, faute de pouvoir entrer en force et d'être exécutoire pendant la période de détention, la mesure ne serait pas apte à atteindre le but poursuivi. Il faut au contraire retenir que c'est bien dès la sortie de prison de l'étranger criminel remplissant les motifs de révocation de son autorisation d'établissement, et non pas durant l'exécution de sa peine, que la mesure se doit de déployer ses effets, et partant atteindre son but, à savoir l'éloignement de l'intéressé du pays. Autre est la question de savoir à partir de quel moment une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut être prononcée (cf. infra consid. 5.6). En définitive, quoi qu'en dise le recourant, la mesure de révocation prononcée à son encontre est manifestement apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi. Les griefs soulevés à cet égard doivent dont être rejetés. 
 
5.4. Le recourant prétend ensuite que la mesure de révocation prise à son encontre n'est pas nécessaire, dans la mesure où une autre mesure moins incisive, soit un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr, aurait pu être prise. Il se prévaut à cet égard d'un comportement irréprochable depuis la commission de son crime, qui était la seule infraction qu'il avait jamais commise, d'une absence de risque de récidive et affirme ne présenter aucune menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre juridique suisse.  
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a été placé en détention provisoire en 2012 jusqu'à sa libération provisoire en 2013 au bénéfice de mesures de substitution, avant d'être remis en détention en 2017. A cet égard, la Cour de justice a considéré que l'absence de toute nouvelle infraction commise depuis lors devait être relativisée en raison du contrôle relativement étroit exercé par l'autorité pénale durant la période précitée. Elle a également rappelé le caractère extrêmement grave de l'infraction commise par le recourant, dirigée contre le bien juridique le plus important, à savoir la vie d'une personne, et le fait que l'intéressé ne semblait pas avoir pris la mesure de son acte, dans la mesure où il continuait à minimiser son implication en raison du caractère inachevé du crime. Enfin, le fait que son acte était uniquement motivé par l'appât du gain, ce alors qu'il bénéficiait à l'époque d'une situation personnelle et professionnelle stable, étant si odieux que cela ne permettait pas de penser qu'il ne serait pas susceptible de commettre d'autres infractions une fois remis en liberté pour les mêmes raisons, au vu de son fort endettement, pour un montant total de plus de 700'000 fr. 
 
Le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, on ne saurait considérer, comme l'affirme le recourant, que l'arrêt entrepris "ne traite pas la question de la récidive" et "n'avance aucun élément concret" à ce sujet, au-delà de la gravité de l'infraction commise, pas plus qu'il "ne démontre, ni n'essaie de démontrer, aucune menace actuelle pour l'ordre public suisse". 
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il considère que seul son comportement en prison, à l'exclusion de celui adopté pendant l'exécution des mesures de substitution à la détention provisoire, est susceptible d'être relativisé du point de vue du droit des étrangers. En effet, quand bien même l'intéressé a joui d'une plus grande liberté durant l'exécution desdites mesures, il n'en demeure pas moins que l'autorité pénale a décidé de maintenir un certain contrôle sur lui, comme l'ont à juste titre relevé les juges précédents, en assortissant cette période de mesures telles que l'assignation à domicile ou l'interdiction de quitter la Suisse notamment. Il s'ensuit que le respect des mesures ordonnées ne permet pas à lui seul d'infirmer l'existence d'un risque de récidive actuel et concret. Dans ces circonstances, le fait que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions depuis sa détention provisoire en 2012 doit également être relativisé. 
L'arrêt 2C_94/2016 du 30 mai 2017, invoqué par le recourant, ne saurait par ailleurs lui être d'aucun secours, dans la mesure où son comportement depuis la commission de l'infraction n'est en aucun point comparable à celui décrit dans l'arrêt précité, qui allait bien au-delà du comportement adéquat attendu de tout délinquant durant l'exécution de sa peine, et où un pronostic favorable avait été émis par les autorités, fondé sur la conviction que l'intimé regrettait sérieusement ses actions et était prêt à donner une nouvelle orientation à sa vie. 
Pour le surplus, en tant que l'intéressé affirme ne pas avoir commis d'autre infraction que celle pour laquelle il a été condamné définitivement en 2017, force est de constater qu'il ressort du dossier que, par ordonnance pénale du 27 novembre 2014, il été condamné pour des faux dans les titres commis en 2011 (art. 105 al. 2 LTF), si bien que l'on ne saurait considérer qu'il n'est qu'un primo-délinquant ne représentant aucune menace à l'ordre juridique suisse. 
En définitive, c'est en vain que le recourant se prévaut lui-même d'un pronostic "très favorable" quant à son comportement futur et affirme qu'une mesure moins incisive que la révocation de son autorisation d'établissement aurait dû être prise. Son grief est partant rejeté. 
 
5.5. Le recourant s'en prend ensuite à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il considère que ceux-ci auraient dû faire prévaloir son intérêt privé, ainsi que celui de sa fille et de sa compagne, à demeurer en Suisse, sur l'intérêt public à son éloignement.  
En l'espèce, la Cour de justice a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts. Prenant en compte la nature de l'infraction commise par le recourant, pour laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126), ainsi que l'extrême gravité de l'acte pénal et le lourd degré de culpabilité de l'auteur (cf. supra consid. 5.3 et 5.4), il a tout d'abord considéré à bon droit que seuls des éléments exceptionnels permettraient de faire pencher la balance en faveur du recourant. Sous cet angle, les juges précédents ont retenu, en faveur de l'intéressé, l'absence de nouvelle infraction depuis sa condamnation, sa situation socioprofessionnelle stable, dans la mesure où il avait un travail et n'émargeait pas à l'aide sociale, et la longue durée de son séjour en Suisse, soit plus de 26 ans. Ces deux premières aspects, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.3 et 5.4), ont toutefois été à juste titre relativisés, du moment que, de 2012 à 2017, l'intéressé était en détention provisoire, respectivement exécutait les mesures de substitutions ordonnées à son encontre, ce qui le protégeait de certaines tentations, et que la situation socioprofessionnelle dont il se prévalait était déjà la sienne au moment de la commission de l'infraction, ce qui rendait d'autant plus odieux son crime, qui n'avait été commis que par seul appât du gain. 
L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse réside donc uniquement des liens familiaux prépondérants qu'il entretiendrait avec sa fille et sa compagne. S'agissant de cette dernière, il ressort de l'arrêt entrepris que le couple n'a jamais fait ménage commun (art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, bien qu'il ne puisse être exigé de la compagne du recourant qu'elle aille vivre au Kosovo, compte tenu de sa nationalité suisse, celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle risquait de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée, le couple ayant conçu leur fille durant la procédure pénale dirigée contre l'intéressé. En ce qui concerne la relation qu'il entretient avec sa fille, quand bien même l'intéressé s'est occupé de cette dernière à sa naissance en raison des problèmes de santé rencontrés par sa compagne à la suite de son accouchement, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait développé des liens particulièrement forts avec son enfant. L'intéressé se limite d'ailleurs à invoquer dans son écriture l'intérêt général à ne pas séparer une famille et une fille de son père. A cet égard, il convient de relever que l'enfant a grandi jusqu'à présent essentiellement sans son père, puisqu'il est incarcéré. Rien n'indique dans l'arrêt entrepris que cette situation lui serait préjudiciable. Père et fille pourront du reste maintenir des contacts réguliers compte tenu de la distance raisonnable avec le Kosovo et des moyens de communication actuels. Pour le surplus, s'il devait être considéré, ce qui ne ressort toutefois pas des constatations cantonales et ce que le recourant allègue sans toutefois le démontrer, que l'intéressé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, toujours est-il que, de par le caractère extrême du crime qu'il a commis, ce dernier a de toute évidence gravement porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, si bien que la protection de l'ordre public suisse l'emporte sur le droit du recourant de voir sa fille grandir avec elle en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100 et les arrêts cités). 
Rien, dans l'arrêt entrepris, n'indique enfin des difficultés de réintégration particulières du recourant dans son pays d'origine, dans lequel il a grandi, dont il parle la langue et où résident plusieurs membres de sa famille, dont son fils aîné avec lequel il entretenait toujours des liens, comme sa demande de regroupement familial en sa faveur le démontrait. 
 
5.6. Le recourant fait finalement valoir que la décision du Département cantonal révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse, telle que confirmée par l'arrêt entrepris, est prématurée, en tant qu'elle a été prise en 2018, alors que sa sortie de prison est prévue en 2027, voire au mieux en 2024 en cas de libération conditionnelle. Dans ces conditions, l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la mesure, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, serait en l'état impossible et arbitraire, puisque tant sa situation familiale que celle prévalant dans son pays d'origine seraient susceptibles de se modifier d'ici sa sortie de prison.  
 
5.6.1. Un tel grief ressortit en réalité à la violation de l'art. 70 al. 2 OASA (art. 106 al. 1 LTF). Selon cette disposition, les conditions de séjour d'un étranger placé dans un établissement pénitentiaire doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, ou de l'exécution pénale notamment. La décision sur le droit de l'étranger détenu de séjourner en Suisse doit ainsi intervenir avant sa libération, afin que ce dernier puisse préparer sa vie en liberté (ATF 137 II 233 consid. 5.2.3 p. 238; 131 II 329 consid. 2.3 et 2.4 p. 333 ss; arrêt 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.3).  
 
Le moment à partir duquel une telle décision peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises, ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les autorités doivent néanmoins veiller autant que possible à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne devrait pas dépasser le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334 s.; arrêt 2C_144/2018 précité consid. 5.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 2C_201/2007 du 3 septembre 2007 concernant un étranger condamné à 14 ans de peine privative de liberté pour meurtre notamment, que le prononcé du renvoi environ six ans avant la première possibilité de libération conditionnelle était admissible, au vu notamment de la nature de l'infraction et de la gravité de la faute, ainsi que du fait que, au moment où la décision avait été rendue, il n'existait aucun indice concret que les circonstances justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé allaient changer de manière déterminante d'ici sa sortie de prison. 
 
5.6.2. En l'occurrence, force est de constater que les éléments dont se prévaut le recourant et qui, selon lui, pourraient être amenés à changer d'ici sa libération (conditionnelle ou non), ne reposent que sur des conjectures et des hypothèses non étayées. S'il ressort effectivement de l'arrêt entrepris que sa compagne a dû être hospitalisée après son accouchement, rien ne permet de retenir que ses problèmes de santé auraient perduré à ce jour, ce qu'il aurait appartenu à ce dernier de démontrer, de telle sorte qu'elle ne serait plus susceptible de s'occuper de sa fille à la sortie de prison du recourant. Il en va de même des allégations générales de l'intéressé concernant un potentiel changement de la situation au Kosovo, ce dernier n'apportant pas ne serait-ce qu'un début d'explication s'agissant d'un risque concret que les "troubles inexistants aujourd'hui", pour reprendre sa formulation, justifieraient de renoncer à son éloignement dès sa sortie de prison.  
Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la nature et de la gravité du crime commis et, d'autre part, de l'absence d'indices concrets tablant sur une modification des circonstances déterminantes avant la sortie de prison de l'intéressé, le Département cantonal pouvait révoquer le titre de séjour du recourant environ six ans avant son éventuelle libération. En confirmant cette décision initiale, l'arrêt entrepris ne viole pas l'art. 70 al. 2 OASA
 
5.6.3. Au demeurant, en tant que l'on pourrait considérer qu'un tel délai dépasse le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, il convient de rappeler les conditions particulières ayant amené le Département cantonal à rendre la décision litigieuse. C'est en effet à la suite de la demande de regroupement familial, déposée en 2016 par l'intéressé en faveur de son fils né en 1998 et vivant au Kosovo, que l'autorité précitée s'est prononcée sur le droit de séjour du recourant en Suisse. En effet, ce dernier a plusieurs fois relancé l'autorité sur cette demande et, celle-ci dépendant en premier lieu du titre de séjour du recourant en Suisse, elle a fini par révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé et suspendre la procédure de regroupement familial jusqu'à ce que la procédure de révocation soit close. Le recourant est donc à présent malvenu de se prévaloir du caractère prétendument prématuré de la procédure réglant son titre de séjour après l'accomplissement de sa peine, alors qu'il en est à l'origine. Le grief est donc rejeté.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer