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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_620/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Frank Tièche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
Juge de paix du district de Lausanne. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Ressortissant algérien né en 1977, X.________ a vainement demandé l'asile en Suisse en 2009 ainsi qu'en 2010 et s'est vu intimer l'ordre de quitter le pays. Il a été placé en détention administrative en vue de renvoi pour six mois à partir du 4 août 2014. La détention administrative de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 4 juin 2015 par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) du 23 janvier 2015. 
 
B.   
Par ordonnance du 27 mai 2015, le Juge de paix a prolongé une nouvelle fois la détention administrative en vue de renvoi jusqu'au 4 juillet 2015. Le 22 juin 2015, X.________ a refusé d'embarquer à bord du vol à destination d'Alger. Le recours formé par l'intéressé contre l'ordonnance du 27 mai 2015 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a été rejeté par arrêt du 24 juin 2015, l'ordonnance étant confirmée. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2015, X.________ a déposé, le 15 juillet 2015, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la levée de la détention et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il agisse dans le sens des conclusions prises au principal. 
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. Affirmant la faisabilité de l'exécution d'un renvoi de ressortissants algériens contre leur volonté vers leur pays d'origine, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a appuyé l'arrêt entrepris. Dans sa lettre du 23 juillet 2015, reçue le 27 juillet 2015 par le Tribunal fédéral, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a renoncé à se déterminer, mais a indiqué que, par ordonnance du 3 juillet 2015 jointe à son courrier, le Juge de paix avait prolongé la détention administrative du recourant jusqu'au 4 août 2015 conformément à l'art. 78 al. 1 et 3 LEtr. Le Juge de paix a renoncé à se déterminer par courrier du 27 juillet 2015. Dans ses observations du 30 juillet 2015, le recourant a persisté dans son argument selon lequel son renvoi vers l'Algérie serait irréalisable en raison de son intention de s'y opposer "par tous les moyens". 
Par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant, traitée comme requête de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500; ordonnance 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1). 
 
1.1. En matière de mesures de contrainte, la confirmation de la mise en détention prononcée en dernière instance cantonale par le Tribunal cantonal peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 3; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le détenu administratif directement concerné par la décision attaquée.  
 
1.2. Reste à examiner si, sous l'angle de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF), le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).  
En l'occurrence, l'arrêt du 24 juin 2015 attaqué a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 27 mai 2015 qui prolongeait sa détention administrative en vue de renvoi jusqu'au 4 juillet 2015. L'intéressé, assisté par un avocat, a contesté l'arrêt du Tribunal cantonal par acte déposé le 15 juillet 2015, à savoir après l'échéance du titre de détention administrative considéré. Dans ces circonstances, l'intérêt actuel pour recourir du recourant faisait donc déjà défaut, contrairement à ce qu'il plaide dans son mémoire du 15 juillet 2015, au moment du dépôt du recours, ce qui entraîne en règle générale l'irrecevabilité de celui-ci. 
 
1.3. Cela dit, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).  
 
1.3.1. En matière de mesures de contrainte administrative à l'égard des étrangers, cette exception a été concrétisée en ce sens que le Tribunal fédéral accepte, à certaines conditions, d'entrer en matière sur un recours en dépit de la perte de l'intérêt actuel, lorsque la détention administrative perdure en raison du prononcé - avant ou pendant la procédure fédérale - d'une nouvelle décision cantonale en matière de détention, si cette nouvelle décision repose sur la même base juridique et factuelle que la décision attaquée (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210).  
En l'espèce, la décision de prolongation de la détention administrative du 27 mai 2015, qui est à l'origine de la présente procédure, repose sur l'art. 76 LEtr (détention en vue du renvoi ou de l'expulsion), alors que l'ordonnance du Juge de paix du 3 juillet 2015, dont le Tribunal fédéral n'a obtenu connaissance qu'avec la détermination du Service cantonal reçue le 27 juillet 2015 et qui constitue le fondement de la détention actuelle du recourant, se base sur l'art. 78 LEtr (détention pour insoumission). Il s'ensuit que la détention actuelle du recourant ne repose pas sur la même base juridique et est soumise à d'autres conditions que la décision attaquée, de sorte qu'il ne peut pas être dérogé à l'exigence de l'intérêt actuel en vertu de l'exception sus-décrite. 
 
1.3.2. Par ailleurs, dans un souci de concilier les critères de la recevabilité des recours interjetés devant lui avec les exigences liées au droit à un recours effectif garanti aux art. 5 par. 3 et 13 CEDH et, implicitement, à l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1225 p. 569), le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne détenue qui se plaint, de manière défendable, d'une violation de la CEDH ou de droits fondamentaux découlant de la Constitution (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 209; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arrêt 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 3.1).  
 
In casu, le recourant ne se plaint que d'une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, mais n'invoque aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle qui justifierait qu'il fût exceptionnellement entré en matière sur son recours en dépit de la perte de l'intérêt actuel. Partant, une entrée en matière basée sur ladite exception n'est pas envisageable. 
 
1.4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
2.   
Compte tenu de la situation du recourant qui a obtenu l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été formulée devant le Tribunal fédéral. Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, au Juge de paix du district de Lausanne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton