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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_477/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. C.X.________, 
2. D.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Refus de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 10 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, naturalisé suisse en 2013, est père de deux enfants de nationalité suisse nés, respectivement, en 1995 (fils) et en 2002 (fille); il a obtenu la garde de sa fille B.________ à l'issue d'un précédent divorce et s'est remarié avec une Suissesse en 2015. 
Le 21 juillet 2016, les parents de nationalité congolaise de A.X.________, D.X.________, né en 1943, et C.X.________, née en 1947, sont entrés en Suisse à la faveur d'un visa, après s'être engagés à quitter la Suisse au plus tard le 14 janvier 2017. Le 4 septembre 2016, ils ont sollicité une autorisation de séjour à l'année au titre de regroupement familial, en raison de l'influence bénéfique exercée sur leur petite-fille B.________, "sujette aux fugues"; le 16 décembre 2016, A.X.________ a informé le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) de l'aggravation de l'état psychique de B.________, nécessitant son hospitalisation durant un mois. Interpellés par le Service cantonal, les grands-parents n'ont produit aucune attestation médicale indiquant que leur présence était indispensable pour le traitement de la malade. Le 24 janvier 2017, la mère de B.________ a déclaré exercer régulièrement son droit de visite et être en procédure pour récupérer le droit de garde sur sa fille. Par décision du 31 janvier 2017, le Service cantonal a rejeté la requête d'autorisation de séjour et ordonné le renvoi de Suisse de D.X.________ et C.X.________. Le recours formé par les deux intéressés à l'encontre de cette décision, motivée tant par l'intérêt de B.________ à bénéficier du soutien de ses grands-parents que par le traitement médical pour un cancer de la prostate initié par D.X.________, a été rejeté, et la décision entreprise confirmée, par arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) du 10 mai 2017. 
 
2.   
Par "recours et recours constitutionnel subsidiaire" du 19 mai 2017, D.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles, mais aussi "préalablement", d'accorder l'effet suspensif, d'ordonner la production du dossier cantonal et l'octroi par le Service cantonal de pièces de légitimation en faveur des recourants; "subsidiairement", d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 mai 2017 et la décision du Service cantonal, ainsi que d'ordonner la délivrance des "pièces de légitimation" idoines par le Service cantonal; "plus subsidiairement", d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de lui renvoyer la cause pour "décision sur les requêtes d'effet suspensif et assistance judiciaire pendantes". Ils sollicitent, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse et une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
3.1. En tant que les recourants soulèvent différents griefs en lien avec la décision de renvoi prononcée à leur égard ou avec l'effet suspensif à leur recours que le Tribunal cantonal aurait dû, selon eux, leur accorder pour empêcher leur renvoi de Suisse, leur recours est partant d'emblée irrecevable en tant que recours en matière de droit public.  
 
3.2. Ce n'est qu'exceptionnellement et à des conditions restrictives qu'un étranger peut déduire un droit à une autorisation de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Pour cela, il doit exister un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1). Lorsque c'est la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, l'étranger ne peut faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public qu'en démontrant, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important, cet état devant être attesté (arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour les recourants de demeurer en Suisse afin d'assister leur petit-enfant qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).  
 
A cet égard, les recourants n'exposent pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre eux-mêmes et leur petite-fille au sens de la jurisprudence qui leur permettrait exceptionnellement de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs et l'influence apaisante qu'ils exerceraient sur elle ne suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle aussi. 
 
3.3. La protection de la vie privée découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2). Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3 CEDH ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt Cour EDH du 6 février 2009,  Bensaid c. Royaume-Uni, req. 44599/98). Devant le Tribunal cantonal et la Cour de céans, le recourant s'est contenté d'invoquer, de façon appellatoire, la gravité du cancer de la prostate dont il souffrirait, sans en cela contredire l'appréciation méticuleuse que l'autorité cantonale avait faite à ce propos et au sujet de la possibilité pour l'intéressé de se faire soigner dans son Etat d'origine. Sous cet angle également, le recours n'entre pas dans le champ de protection des art. 8 CEDH et 13 Cst.  
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un tel recours suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut aux recourants s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 supra). 
 
4.1. Dans la faible mesure où on peut comprendre le raisonnement des recourants (cf. art. 42 al. 6 LTF), les griefs formulés dans leur mémoire ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrue prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va, en particulier ainsi de la constatation prétendument inexacte des faits, dont les recourants ne démontrent du reste pas en quoi elle entacherait d'arbitraire (art. 9 Cst.) l'arrêt attaqué. La même solution doit être retenue à l'égard de la prétendue violation de plusieurs droits fondamentaux, y compris des garanties de procédure, invoqués en lien, notamment, avec les dispositions sur le renvoi, le CPC (RS 272), d'emblée inapplicable, le CC (RS 210), le Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1), la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), l'égalité de traitement et la non-discrimination (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), ainsi que l'interdiction du déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), étant sur ce point précisé qu'on ne voit pas en quoi le fait pour le juge de déclarer sans objet une requête d'effet suspensif dans la mesure où il traite du fond du recours à brève échéance pourrait être constitutif d'un tel déni.  
 
5.   
Le recours, qu'il soit traité en tant que recours en matière de droit public ou de recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Ceci rend sans objet les requêtes d'instruction et de mesures provisionnelles (y compris concernant l'effet suspensif) formées par les recourants. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, les recourants ne sauraient bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); ils supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton