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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_10/2010 
 
Arrêt du 17 mai 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_123/2010 du 26 avril 2010. 
 
Vu: 
la décision sur récusation du 5 mars 2010 du Juge d'instruction du canton de Fribourg, 
l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2010, qui déclare irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre cette décision au motif que les actes de recours datés du 22 avril 2010 avaient été remis à la poste le 23 avril 2010, selon le cachet de la poste, soit un jour après l'échéance du délai de recours, 
la demande de révision de cet arrêt déposée par A.________ le 5 mai 2010, au motif que le Tribunal fédéral n'aurait par inadvertance pas pris en considération le fait que le pli contenant les mémoires de recours avait été déposé dans une boîte aux lettres le 22 avril 2010, selon l'inscription manuscrite figurant au dos de ce document, 
 
considérant: 
que la demande de révision a été déposée en temps utile, 
que le recourant invoque le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF, 
qu'aux termes de cette disposition, la demande de révision est recevable lorsque le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas apprécié des faits importants résultant du dossier, 
qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010 parce que les actes de recours avaient été remis à la poste le jour suivant l'échéance du délai de recours, selon le timbre postal, 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matière pénale contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184), 
qu'en règle générale, la date du sceau postal correspond à celle du dépôt de l'acte, 
que cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, la partie ayant le droit de prouver, par tous moyens utiles, en particulier par témoins, que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.2), 
qu'en l'espèce, le délai pour recourir contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010 arrivait à échéance le 22 avril 2010, compte tenu des féries de Pâques, 
que l'enveloppe renfermant les mémoires de recours porte le timbre postal du 23 avril 2010, 
que la mention "Vu mettre à la boîte aux lettres le 22.04.2010 à 22h30", signée d'une dénommée X.________, était inscrite au dos de ce document, 
que le Tribunal fédéral n'a pas vu, par inadvertance, cette mention et ne l'a de ce fait pas prise en considération, alors qu'elle est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile, 
que la demande de révision est ainsi fondée, 
qu'il convient d'annuler l'arrêt rendu le 26 avril 2010 et de reprendre l'instruction du recours formé par A.________ contre la décision sur récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010, 
qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens, le requérant ayant procédé seul; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 26 avril 2010 dans la cause 1B_123/2010 est annulé. 
 
2. 
L'instruction de la cause 1B_123/2010 est reprise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et au Juge d'instruction du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 17 mai 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin