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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_61/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Haute Ecole Arc Gestion, 
représentée par Me Aurélie Planas, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Equivalences et deuxième tentative dans les branches en échec dans la filière d'apport, 
 
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 1er décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale regroupe 28 hautes écoles situées dans les sept cantons de Suisse occidentale. En font notamment partie la Haute école de gestion de Genève (ci-après: HEG Genève) et la Haute école de gestion Arc (ci-après: HEG Arc).  
En septembre 2010, X.________ a entrepris des études auprès de la HEG Genève, au sein de la filière "Economie d'entreprise", orientation "Management international" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le 3 mai 2012, il a été exmatriculé pour échec définitif aux modules "Accounting", "Law", "Political Economy I" et "Business Tools I". 
 
A.b. Le 23 juillet 2013, X.________ s'est inscrit à la HEG Arc, dans la filière "Bachelor of Science HES-SO en Droit économique". Par courriel du 10 septembre 2013, l'intéressé a formulé une demande d'équivalence auprès de la HEG Arc. Le 1er octobre 2013, cette dernière a refusé de statuer formellement sur la reconnaissance des équivalences. Le 6 février 2014, la Commission de recours de la Haute école Arc (ci-après: la Commission de recours Arc) a admis un recours de X.________, formé notamment pour déni de justice, et a renvoyé la cause à la HEG Arc afin que celle-ci rende une décision formelle.  
 
B.  
 
B.a. Par décision du 18 février 2014, la HEG Arc s'est déterminée sur la demande d'équivalence de l'intéressé de la manière suivante:  
 
- pour le module "Management I", elle a admis une équivalence; 
- pour le module "Langues", composé des unités de cours "Allemand I et II" et "Anglais I et II", elle a repris les notes de l'unité de cours "Allemand I et II", mais a refusé l'équivalence pour l'unité de cours "Anglais I et II"; 
- pour le module "Finances I", elle a admis une équivalence et a constaté que ledit module n'avait pas été réussi dans le cursus précédent, de sorte qu'il devait être repassé en deuxième tentative; 
- pour le module "Economie politique", elle a admis une équivalence et a constaté que ledit module n'avait pas été réussi dans le cursus précédent, de sorte qu'il devait être repassé en deuxième tentative; 
- pour le module "Communication", elle a refusé l'équivalence et indiqué que l'étudiant devait donc suivre les unités de cours "Communication 1" et "Communication 2" et passer l'examen en première tentative (art. 105 al. 2 LTF). 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours Arc l'a rejeté le 30 juin 2014. 
 
B.b. Le 29 août 2014, X.________ a recouru contre la décision de la Commission de recours Arc du 30 juin 2014 devant la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale).  
Le 1er décembre 2015, la Commission intercantonale a rejeté le recours. De même, cette autorité a refusé de procéder à différents actes d'instruction requis par l'intéressé, notamment à l'audition personnelle de ce dernier. La Commission intercantonale a retenu, en substance, qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer, de sorte que lesdits actes d'instruction n'étaient pas de nature à influer sur l'issue du litige. En outre, elle a relevé que l'art. 14 du règlement de filière du Bachelor of Science HES-SO en Droit économique de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: le Règlement HES-SO), sur lequel était fondée la décision litigieuse, n'était, dans sa formulation, ni arbitraire, ni non-conforme au principe de l'égalité de traitement, respectivement à celui de la proportionnalité. La Commission intercantonale a aussi constaté que cet article avait été appliqué correctement. En particulier, l'examen des équivalences demandées par X.________ avait été effectué sur la base d'une analyse détaillée des différents modules et unités de cours en cause, et se fondait sur la comparaison entre les enseignements dispensés par la HEG Genève et ceux offerts par la HEG Arc. Finalement, la Commission intercantonale a retenu que le responsable de filière auquel était adressé une demande d'équivalence jouissait d'un large pouvoir d'appréciation, l'octroi d'une équivalence étant une simple possibilité et non pas une obligation. 
 
C.   
Agissant à la fois par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Commission intercantonale du 1er décembre 2015, de lui octroyer une équivalence et une dispense de cours et d'examen pour le module "Communication I et II" et de "dire que le module 'Economie politique' est effectué en première tentative et [qu'il] a droit à une remédiation". Subsidiairement, il demande à la Cour de céans de "dire [qu'il] a droit à une ultime remédiation pour le module 'Economie politique'". 
La Commission intercantonale conclut au rejet du recours. La HEG Arc dépose des observations et propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43). 
 
1.1. Le recourant a déposé dans la même écriture un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 1.1.1). L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44; arrêt 2C_417/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.2).  
 
1.1.2. En l'espèce, le litige concerne une demande d'équivalence relative au parcours que l'étudiant a effectué au sein de la HEG Genève avant de s'inscrire à la HEG Arc. Il ne s'agit donc pas d'évaluer les aptitudes intellectuelles ou physiques du recourant, mais d'examiner les conditions d'octroi de l'équivalence requise par celui-ci. Partant, la présente cause ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. t LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: la Convention intercantonale; cf. art. 191b al. 2 Cst.), qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf. arrêts 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.1; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 1.2; 2C_273/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours en matière de droit public est donc recevable.  
 
1.3. Dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier intercantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (cf. art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Conformément à cette dernière disposition, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y figurent pas (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).  
 
Dans un chapitre long et confus intitulé "état de fait lacunaire et arbitraire dans son établissement (art. 105 al. 2 et 97 LTF) - violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) - inégalité de traitement (art. 8 Cst.) ", le recourant se plaint notamment du fait que "dans le jugement querellé, plusieurs éléments de faits ont été occultés". Cependant, l'intéressé se limite par la suite à dresser une liste de faits qui auraient été - à son avis - "pass[és] sous silence" (concernant en particulier "la situation juridique du recourant en 2010" et "les notes obtenues par le recourant en économie à Genève"), sans exposer ni a fortiori démontrer de manière précise en quoi ces faits auraient été omis en violation de l'interdiction de l'arbitraire. Ainsi, ses critiques ne peuvent pas être prises en considération (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il en va de même des affirmations, formulées de manière appellatoire, selon lesquelles il ne serait en réalité pas en échec définitif dans les quatre modules suivis à Genève (recours, p. 8) ou ne proviendrait pas de la filière "Economie d'entreprise", mais de la "filière Management international" de la HEG Genève (recours, p. 23 s.). 
Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant se plaint à plusieurs reprises d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant à la Commission intercantonale d'avoir refusé de procéder aux mesures d'instruction qu'il avait requises (recours, p. 11 ss et 26) et de n'avoir pas examiné certains de ses griefs (recours, p. 9, 11, 13 et 23). 
 
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_500/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.1).  
Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; arrêt 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.1). 
 
3.2. Le recourant fait grief à la Commission intercantonale d'avoir refusé de produire "toute pièce attestant que la procédure pour l'édiction par le Rectorat du règlement de la filière du Bachelor of Science HES-SO en Droit économique du 16 septembre 2013 avait bien été respectée" (recours, p. 11).  
 
3.2.1. En réalité, dans son recours du 29 août 2014 auprès de la Commission intercantonale, l'étudiant avait formulé la requête en question entre parenthèses et dans des termes plutôt vagues, en demandant la production de "toute pièce attestant que le Conseil de domaine a édicté ce règlement et que celui-ci a reçu le préavis du Comité directeur" (recours du 29 août 2014, p. 20). En outre, dans les conclusions dudit recours, il avait conclu simplement à la "production des pièces requises" (recours du 29 août 2014, p. 28).  
 
3.2.2. Les juges précédents ne se sont pas déterminés explicitement sur la requête litigieuse. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que la Commission intercantonale a renoncé à "procéder aux actes d'instruction requis", dans la mesure où elle disposait de "tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause" (arrêt attaqué, p. 7). Bien qu'elle n'ait pas pris position sur la requête de l'étudiant, cette autorité l'a ainsi implicitement rejetée. Or, dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose nullement en quoi il aurait été arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de renoncer (implicitement) à la mesure d'instruction en question, requise de manière vague et entre parenthèses (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1). Le moyen soulevé doit donc être rejeté.  
 
3.3. Le recourant fait également grief à la Commission intercantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'entendre comme témoin "le Professeur de la branche 'Communication'", qui, de l'avis de l'étudiant, aurait pu se prononcer sur la question de l'équivalence du cours en question.  
Les juges précédents, après avoir constaté que le recourant avait sollicité l'audition de témoins "à préciser (...) en cours d'instance", n'ont pas donné suite à cette requête, en relevant que l'intéressé n'avait par la suite pas indiqué "l'identité des témoins qu'il souhaitait faire entendre" (arrêt attaqué, p. 7). Cette constatation de fait, que le recourant ne remet pas en question sous l'angle de l'arbitraire, lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Partant, dans la mesure où l'intéressé, devant la Commission intercantonale, n'a pas indiqué avec précision l'identité des témoins dont il demandait l'audition, cette autorité pouvait sans arbitraire renoncer à la mesure d'instruction litigieuse. 
 
3.4. Dans un chapitre consacré à un autre grief, le recourant, sans développer plus avant son argumentation, affirme avoir requis devant la Commission intercantonale une "preuve par expertise", relative apparemment aux différences entre deux cours offerts respectivement par la HEG Genève et par la HEG Arc. A son avis, les juges précédents auraient refusé d'administrer cette preuve, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu.  
Tel qu'il est formulé, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1), de sorte que ce point n'a pas à être examiné. Au demeurant, l'autorité précédente retient que le recourant n'a pas précisé la nature de l'expertise qu'il sollicitait (arrêt attaqué, p. 7). 
 
3.5. Quant au défaut de motivation, dans la mesure où on peut comprendre son argumentation, le recourant semble soutenir que la Commission intercantonale n'aurait pas pris position sur la question de l'équivalence entre les cours suivis auprès de la HEG Genève et ceux offerts par la HEG Arc (recours, p. 8 et 26), sur la raison de l'exmatriculation de l'intéressé de la HEG Genève (recours, p. 9), sur ses griefs concernant l'égalité de traitement (recours, p. 11) et le principe de la légalité appliqué à l'art. 14 du Règlement HES-SO (recours, p. 11 et 13 ss), ainsi que sur la question de savoir quelle filière l'étudiant avait suivi à Genève (recours, p. 23).  
En l'espèce, la lecture de l'arrêt entrepris permet de comprendre les motifs qui ont conduit la Commission intercantonale à rejeter les arguments du recourant. En particulier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les juges précédents se sont prononcés sur ses griefs relatifs au principe de l'égalité de traitement (arrêt, p. 10 s.) et aux équivalences requises (arrêt, p. 11 ss). Concernant les motifs à la base de l'exmatriculation de l'intéressé de la HEG Genève et le fait de savoir quelle filière celui-ci avait suivi à Genève, la Commission intercantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF, cf. supra consid. 2.2), que l'étudiant avait été exmatriculé de la HEG Genève à la suite d'un échec définitif et qu'il y avait suivi la filière "Economie d'entreprise" (arrêt, p. 11). Elle a donc pris position sur les griefs du recourant concernant ces deux points. Quant au grief relatif au principe de la légalité, force est de constater que l'arrêt attaqué retient que l'art. 14 du Règlement HES-SO "trouve bien application ici, contrairement à l'opinion du recourant" et qu'il n'est pas "arbitraire" (arrêt, p. 10). En décidant d'appliquer le règlement en question, la Commission intercantonale a implicitement considéré que celui-ci était valable et a donc rejeté la critique du recourant concernant sa validité, ce qui suffit à exclure toute violation du droit d'être entendu de l'intéressé, la motivation d'un arrêt pouvant être implicite (cf. supra consid. 3.1 in fine). Au demeurant, il sied encore de relever que, dans son recours du 29 août 2014 auprès de la Commission intercantonale, l'étudiant avait motivé son grief concernant le principe de la légalité de manière très floue, en indiquant que l'article litigieux était "plus que problématique au regard des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité" (recours du 29 août 2014, p. 18). 
L'on ne discerne ainsi aucune violation de l'obligation de motiver. 
 
3.6. Il ressort de ce qui précède que les griefs tirés de l'art. 29 al. 2 Cst., relatifs au refus de procéder à des mesures d'instruction et au prétendu défaut de motivation de l'arrêt entrepris, doivent être rejetés.  
 
4.   
Dans un chapitre intitulé "les griefs invoqués", situé au début de son mémoire, le recourant affirme notamment qu'il entend "examiner la validité de l'art. 14 au regard de sa conformité avec le droit fédéral et le droit intercantonal". Par la suite, il ne soulève toutefois cette question que dans le cadre du grief relatif à la violation de son droit d'être entendu (recours, p. 11 ss) et de manière peu claire. En particulier, l'intéressé se réfère surtout au fait que la Commission intercantonale n'aurait pas examiné son grief concernant la "validité formelle" du Règlement HES-SO (cf. supra consid. 3.5), et soutient simplement que "rien ne permet d'affirmer que le prédit règlement a été édicté conformément au droit supérieur" (recours, p. 13), sans exposer précisément en quoi le règlement en question aurait été adopté de manière irrégulière, notamment en violation du droit. Il n'est d'ailleurs pas possible de discerner clairement si le recourant entend réellement mettre en doute la "validité formelle" du Règlement HES-SO devant le Tribunal fédéral, ou s'il veut seulement se plaindre du fait que ce grief n'a pas été examiné par la Commission intercantonale. Dans ces circonstances, à défaut d'une argumentation saisissable, il ne sera pas entré plus avant sur le grief. 
 
5.   
Dans un chapitre sibyllin intitulé "violation du droit fédéral, du droit intercantonal, de la violation du principe de l'égalité de traitement et de la proportionnalité", le recourant semble critiquer la teneur de l'art. 14 du Règlement HES-SO. A son avis, cet article constituerait une "lex specialis pour les seuls étudiants provenant de la filière 'Economie d'entreprise' qui ne trouve aucun fondement dans les normes supérieures et qui est même en contradiction avec l'esprit de la loi concernant l'égalité entre les filières d'un même domaine et sa lettre concernant l'égalité de traitement entre les étudiants". La motivation exposée par l'intéressé dans la suite de ce (long) chapitre, mélangeant des griefs de toute sorte, est peu claire. Les seuls éléments partiellement intelligibles, relatifs à l'art. 14 du Règlement HES-SO, au principe de l'égalité de traitement et à celui de la proportionnalité, seront examinés plus loin (cf. infra consid. 6 à 8). 
 
6.   
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 14 du Règlement HES-SO. 
 
6.1. Le Règlement HES-SO est entré en vigueur le 16 septembre 2013 (cf. art. 21 du règlement HES-SO) et s'applique donc à la présente cause. L'art. 14 du Règlement HES-SO prévoit que "les équivalences accordées à des étudiant-e-s en provenance de la filière HES-SO en Economie d'entreprise sont précisées dans des dispositions d'application. Les principes suivants sont appliqués: un module jugé équivalent au plan d'études-cadre de la filière d'apport et en échec lors de l'exmatriculation de la filière d'apport est effectué en deuxième tentative dans la filière Droit économique; les modules réussis dans la filière d'apport sont accordés en équivalence sans notes dans la filière Droit économique".  
 
6.2. Le Règlement HES-SO ne ressortit pas au droit cantonal mais au droit intercantonal, puisqu'il repose sur la Convention HES-SO, qui constitue une convention intercantonale au sens de l'art. 48 al. 1 Cst. (cf. arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Partant, le Tribunal fédéral examine librement l'application dudit règlement par les juges précédents (cf. supra consid. 2.1). La motivation du recours doit toutefois satisfaire aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.3. Le recourant reproche à la Commission intercantonale d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une équivalence pour le module "Communication" qu'il avait réussi à Genève (recours, p. 25). A ce sujet, l'arrêt entrepris relève que la HEG Arc, dans sa décision, a procédé à un examen détaillé du module "Communication" qu'elle dispense dans la filière "Droit économique" et du module suivi par le recourant auprès de la HEG Genève dans le domaine de la communication. Sur la base de cette analyse, la HEG Arc a considéré que les compétences visées et les objectifs généraux des cours en question étaient différents.  
Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que l'arrêt de la Commission intercantonale, qui se fonde sur l'analyse détaillée effectuée par la HEG Arc pour nier une équivalence des modules en question, serait contraire au droit. Au demeurant, la motivation du recourant à ce sujet n'est pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 (cf. supra consid. 6.2). 
 
6.4. La recourant reproche à la Commission intercantonale d'avoir jugé que le module "Economie politique" de la HEG Arc était équivalent au module correspondant qu'il avait suivi à Genève (recours, p. 26). A son avis, les juges précédents auraient dû tenir compte du fait que le cours de Genève était donné en anglais, qu'il correspondait à 6 "crédits" et non à 4 "crédits" comme le cours de la HEG Arc, et que le programme offert à Genève était plus complet et complexe, notamment en raison d'une utilisation plus poussée des mathématiques.  
Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte (art. 105 al. 1 LTF, cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, le recourant fonde sa comparaison sur le descriptif d'un autre cours offert par la HEG Genève, et non pas sur le descriptif du cours "Political Economy I", qu'il avait suivi lors de ses études auprès de cette école et pour lequel il était en situation d'échec définitif. Le grief ne peut ainsi qu'être rejeté. 
 
7.   
Le recourant invoque une violation du principe d'égalité de traitement. 
 
7.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; arrêt 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).  
 
7.2. En l'espèce, les critiques du recourant concernant l'égalité de traitement ont trait au fait que, à son avis, il n'aurait "pas été traité de manière égale avec les autres étudiants qui provenaient de la filière 'Economie d'entreprise' suivie à Neuchâtel" (recours, p. 10). L'intéressé semble soutenir que, dans la mesure où une "possibilité de remédiation" pour le cours "Political Economy I" n'existait pas lorsqu'il était étudiant à Genève, alors qu'une telle possibilité "existait à Neuchâtel", il n'aurait pas bénéficié des mêmes conditions que les autres étudiants. Ici aussi, le recourant se réfère à des faits qui ne sont pas contenus dans l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, par cette argumentation, l'intéressé perd de vue que les études qu'il a suivies auprès de la HEG Genève ne sont pas identiques à celles qu'il désire suivre auprès de la HEG Arc, ce qui a précisément donné lieu à sa demande d'équivalence. Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire à l'égalité de traitement de ne pas le traiter, pour ce qui concerne les études qu'il a effectuées au sein de la HEG Genève, de la même manière que les étudiants ayant suivi un cursus similaire - mais pas identique - auprès de la HEG Arc.  
Le recourant voit aussi une inégalité de traitement dans le fait que l'art. 14 du Règlement HES-SO ne s'applique qu'aux étudiants qui proviennent de la filière "Economie d'entreprise", "les autres étudiants pouvant refaire leurs examens échoués dans une autre filière en première tentative" (recours, p. 20). Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, comme le relève pertinemment l'arrêt entrepris, c'est en raison des similitudes pouvant exister entre les matières enseignées dans la filière "Economie d'entreprise" et celles offertes dans le cadre du cursus "Droit économique", que l'art. 14 du Règlement HES-SO prévoit des règles spécifiques pour les étudiants provenant de la filière "Economie d'entreprise". Dans ces circonstances, on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité de traitement. 
Le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement doit donc être écarté. 
 
8.   
Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. A son avis, l'art. 14 du Règlement HES-SO introduirait une règle discriminatoire ne répondant à aucun intérêt public et "dont la nécessité ne s'impose nullement". 
 
8.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que toute mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les références citées; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1).  
 
8.2. En l'occurrence, le Règlement HES-SO ressortit au droit intercantonal (cf. supra consid. 6.2). Partant, dès lors que la proportionnalité a été invoquée en relation avec ce règlement (cf. art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral peut revoir librement l'application de ce principe (art. 95 let. e LTF; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1).  
 
8.3. Comme il a déjà été exposé (cf. supra consid. 7.2), l'art. 14 du Règlement HES-SO a pour but de prendre en compte de manière adéquate les similitudes existant entre les matières enseignées dans la filière "Economie d'entreprise" et celles étudiées dans le cursus "Droit économique". Contrairement à ce que prétend le recourant, cette règle poursuit un intérêt public raisonnable, relatif à l'égalité de traitement entre étudiants. Elle concrétise en ce sens les principes d'équité et d'égalité des chances consacrés aux articles 12 et 13 de la Convention intercantonale. En effet, il paraît logique et justifié, de la part de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, de vouloir coordonner les conditions d'accès aux filières offertes par ses Hautes écoles, afin d'éviter qu'un étudiant en situation d'échec dans un module suivi auprès d'une Haute école puisse "annuler" son échec simplement en s'inscrivant à un cursus d'études similaire auprès d'une autre Haute école. En outre, toujours dans cette optique de coordination, il paraît également justifié - comme le fait l'art. 14 du Règlement HES-SO - de faire bénéficier d'une équivalence les étudiants qui, ayant réussi un module particulier de la filière "Economie d'entreprise", s'inscrivent ensuite dans le cursus "Droit économique", comprenant un module comparable à celui déjà acquis. La disposition en question poursuit ainsi un but d'intérêt public légitime. En outre, elle est nécessaire, dans la mesure où aucune autre mesure moins incisive ne serait apte à tenir compte de manière adéquate du parcours précédant effectué auprès de la filière "Economie d'entreprise" par un étudiant qui désire s'inscrire dans le cursus "Droit économique". Finalement, l'art. 14 du Règlement HES-SO tient compte dudit parcours de manière raisonnable. En particulier, s'il comporte des conséquences défavorables pour l'étudiant qui désire s'inscrire dans la filière "Droit économique", en prévoyant qu'un module jugé équivalent doit être effectué en deuxième tentative lorsqu'il était en échec lors de l'exmatriculation de la filière "Economie d'entreprise", cet article permet aussi à l'intéressé de bénéficier d'une équivalence pour une partie des modules réussis dans ladite filière, qui ne devront donc plus être suivis dans le cadre du cursus "Droit économique". Dans ces conditions, il ne saurait être question d'une règle disproportionnée.  
Encore faut-il examiner si les conséquences de la décision litigieuse sont proportionnées aux circonstances du cas d'espèce. A ce sujet, force est de constater que l'application de l'art. 14 du Règlement   HES-SO à la situation du recourant n'a rien de disproportionné. En effet, conformément à la décision de la HEG Arc, confirmée ensuite par la Commission de recours Arc et par la Commission intercantonale, l'étudiant a été mis au bénéfice d'une équivalence pour certains des modules qu'il avait réussis auprès de la HEG Genève, lesquels ne devront ainsi plus être suivis dans le cadre de son nouveau cursus en "Droit économique" auprès de la HEG Arc. Pour d'autres modules, une équivalence a été admise, mais, l'intéressé étant en situation d'échec dans les modules en question, ceux-ci devront être repassés en deuxième tentative. Pour d'autres modules encore, l'équivalence a été refusée, de sorte que le recourant, lors de ses études à Neuchâtel, devra les suivre et passer l'examen y relatif en première tentative. Les conséquences de la décision litigieuse, partiellement favorables et partiellement défavorables à l'étudiant, prises dans leur ensemble, ne sauraient être qualifiées de disproportionnées. 
 
9.   
Au regard de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la mandataire de la Haute Ecole Arc Gestion, et à la Commission intercantonale de recours HES-SO, ainsi que, pour information, à la Commission de recours de la Haute Ecole Arc. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti