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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1153/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation ; autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant du Kosovo né en 1986, est arrivé à Genève en 1994 avec sa mère ainsi que sa soeur et son frère aînés, afin de rejoindre son père au titre de regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement à partir du 13 décembre 1999. Ses parents, son frère et sa soeur ont obtenu la nationalité suisse. 
 
Le 14 juillet 2005, X.________ a été condamné par ordonnance de condamnation à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 500 fr. pour dommages à la propriété et vol commis entre le 8 et 10 septembre 2004 et le 11 mai 2005. 
 
Par jugement du 18 septembre 2008, le prénommé a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à une peine privative de liberté de sept ans et demi, ainsi qu'à une mesure ambulatoire pour meurtre. Le 14 août 2005, lors d'une fin de soirée, une altercation s'est produite entre X.________ et un groupe de jeunes, au cours de laquelle le prénommé a mortellement blessé, de deux coups de couteau au coeur, Y.________, né en 1986. L'intéressé a ensuite pris la fuite après avoir constaté qu'il avait blessé la victime. 
 
Par courrier du 2 novembre 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu, depuis lors, l'Office cantonal de la population et des migrations; ci-après: l'Office cantonal) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. 
 
B.   
Par décision du 11 avril 2013, le Département de la sécurité du canton de Genève (devenu, depuis lors, le Département de la sécurité et de l'économie; ci-après: le Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. 
Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a été rejeté par jugement du 1er novembre 2013. 
 
Par arrêt du 28 octobre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du Tribunal administratif. Elle a jugé en substance qu'il existait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Elle a considéré par ailleurs que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse apparaissait à certains égards élevé mais n'était pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à son renvoi, au vu notamment de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation pour meurtre. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2014, de dire que son autorisation d'établissement est maintenue et de renoncer au renvoi, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, encore plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour compléter la motivation. 
 
La Cour de justice et le Département cantonal ont renoncé à formuler des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
Par ordonnance du 20 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1).  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement le droit (cf. art. 95 et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle du défaut de motivation. 
 
3.1. L'obligation de motivation, que la jurisprudence a déduite du droit d'être entendu, doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2).  
 
En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir motivé en quoi l'intérêt public l'emportait sur son intérêt privé. Ce grief tombe à faux. La motivation de l'arrêt attaqué est suffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence; le recourant pouvait en effet saisir les motifs qui ont guidé l'autorité et attaquer sa décision à bon escient sur cette base. En réalité, sous couvert d'une violation du droit à la motivation, le recourant s'en prend à la pesée des intérêts, qu'il juge erronée, ce qui sera examiné ci-dessous (cf. arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). 
 
4.   
Invoquant une violation des art. 97 LTF et 9 Cst., le recourant considère que les faits ont été établis de manière arbitraire par l'instance précédente. 
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; arrêt 2C_211/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2). Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.1).  
 
4.2. Le recourant reproche d'abord à l'instance précédente de ne pas avoir mentionné la "relation sérieuse et suivie" qu'il entretiendrait avec une femme franco-suisse depuis six ans, avec laquelle il aurait le projet de se marier, alors que cela "a été plaidé" devant la Cour de justice. Le recourant n'a cependant jamais apporté le moindre élément de preuve qui attesterait de l'existence de cette relation, qu'il n'a d'ailleurs pas mentionnée dans son recours à la Cour de justice, ni lors de son audition devant le Tribunal cantonal. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir que l'autorité précédente a arbitrairement omis de retenir cet élément. C'est également en vain que le recourant allègue que ses parents n'auraient pas les ressources nécessaires pour lui rendre visite au Kosovo "et encore moins pour le soutenir" (mémoire de recours, p. 7). En effet, dans la mesure où il se borne à présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 LTF seraient réunies, son grief est irrecevable.  
 
4.3. Le recourant fait encore grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il ne s'était pas "intégré professionnellement de manière très poussée". Cependant, dans la mesure où il ressort du dossier que le recourant n'a jamais mené son apprentissage de monteur-électricien jusqu'à son terme, l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir retenu une intégration professionnelle limitée. A cet égard, il importe peu que le recourant ait échoué à l'examen théorique et n'ait pas simplement abandonné son cursus scolaire, ce que l'instance précédente ne retient au demeurant pas. C'est également en vain que le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir passé sous silence son "comportement irréprochable [...] depuis six ans" (mémoire de recours, p. 9). En effet, du moment que le recourant a fait l'objet d'une troisième condamnation pénale en 2013, alors qu'il était en liberté provisoire, l'instance précédente pouvait - sans arbitraire - retenir que l'intéressé avait un problème de respect de l'ordre public.  
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
Pour le surplus, dans la mesure où les critiques du recourant se rapportent à l'appréciation juridique des faits pertinents effectuée par l'instance précédente, celles-ci seront examinées ci-après (cf. infra consid. 5). 
 
5.  
 
5.1. La condamnation du recourant à une peine privative de liberté de sept ans et demi dépasse largement la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (sur la durée de la peine: ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381), ce, quand bien même l'étranger, comme le recourant, a séjourné légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de quinze ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.  
 
5.2. Reste à examiner si le renvoi de Suisse du recourant demeure proportionné compte tenu de sa situation. A cet égard, le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CEDH, 5 Cst., 63 al. 2 et 96 LEtr. Il reproche essentiellement à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle.  
 
5.3. En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, le recourant, majeur, célibataire et sans enfant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; arrêt 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  
 
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.2). Il est douteux que l'intéressé puisse se prévaloir de cette disposition en l'espèce. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, à supposer qu'il puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient de toute façon de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 
 
5.4. La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3).  
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH]  Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011).  
 
5.5. En l'occurrence, dans la pesée des intérêts, l'instance précédente s'est essentiellement fondée sur l'extrême gravité de l'infraction principale commise par le recourant - à savoir un meurtre - ainsi que sur la peine particulièrement lourde de sept ans et demi à laquelle l'intéressé a été condamné. Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice a également tenu compte du fait que l'intéressé était jeune majeur au moment des faits et que presque dix ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'infraction. Elle a cependant relevé que l'agression à laquelle le recourant s'était livrée était "presque gratuite", la Cour d'assises ayant par ailleurs retenu une faute très lourde du recourant. En outre, en sus de cette lourde condamnation à sept ans et demi pour une infraction extrêmement grave, le recourant a fait l'objet de deux autres condamnations pénales durant son séjour en Suisse. A cet égard, l'instance précédente a relevé que la première condamnation avait été prononcée un mois seulement avant que le recourant ne commette le meurtre. Le recourant a ensuite été condamné par ordonnance pénale du 18 juin 2013 à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 150 fr.- pour violation simple des règles de la circulation routière. Les faits qui ont donné lieu à cette condamnation se sont déroulés en juin 2013, alors que l'intéressé était au bénéfice du régime de la semi-liberté. Le recourant est dès lors mal venu de reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte de son "comportement irréprochable" depuis six ans. En outre, comme le relève à juste titre l'instance précédente, même si cette troisième condamnation pénale ne concerne pas un problème de violence, elle met en lumière un problème de respect de l'ordre public.  
 
Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte du risque de récidive peu élevé. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'expert entendu par la Cour d'assises n'a pas exclu un risque de récidive - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 5.4), la jurisprudence en matière de droit des étrangers considère que lors d'infractions pénales graves - comme c'est manifestement le cas en l'espèce - même un risque faible de récidive n'a pas à être toléré, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants. 
 
5.6. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il est établi que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de sept ans et y séjourne depuis presque 21 ans. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, pays dans lequel vivent actuellement ses parents ainsi que sa soeur et son frère aînés. Comme le relève à juste titre l'instance précédente, la longue durée de vie du recourant en Suisse le lie à l'évidence de manière intense avec la Suisse, ce d'autant plus qu'il y a passé son enfance, toute son adolescence ainsi que le début de son âge adulte. Cette durée doit néanmoins être quelque peu relativisée, du moment qu'il a séjourné en prison pendant plusieurs années (cf. arrêts 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 et 2C_857/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.4).  
S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, comme relevé précédemment, celle-ci n'est pas très poussée, l'intéressé n'ayant jamais achevé la formation de monteur-électricien, même s'il ressort qu'il travaille dans ce domaine, ce qu'il pourra, le cas échéant, continuer à faire au Kosovo. Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la solidité de ses liens sociaux et familiaux avec la Suisse. A cet égard, il estime en particulier que c'est à tort que la Cour de justice n'a pas mentionné le rapport du Dr Z.________ selon lequel la famille du recourant joue un rôle décisif dans sa vie, "a fortiori compte tenu de son jeune âge." Force est cependant de constater qu'au moment de l'arrêt attaqué, le recourant était âgé de 27 ans, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir arbitrairement omis de mentionner son "jeune âge". Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant est célibataire et sans enfant. Il pourra dès lors maintenir un contact régulier avec ses proches par des visites et par les moyens de communication modernes. 
En outre, si le retour du recourant au Kosovo risque, dans un premier temps, d'être difficile, une adaptation ne paraît pas d'emblée insurmontable. Il ressort d'ailleurs du dossier que le recourant s'est déjà rendu à plusieurs reprises au Kosovo, notamment pour rendre visite à sa grand-mère. Compte tenu de l'âge de l'intéressé, qui est en bonne santé, et de son expérience professionnelle acquise en Suisse, il devra lui être possible de s'y intégrer. 
Il convient enfin de relever que l'arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 - dans lequel le Tribunal fédéral a admis le recours d'un ressortissant kosovare né en Suisse - et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause  Maslov c. Autriche, invoqués en détail par le recourant ne sauraient lui être d'aucun secours, étant donné qu'ils visent un état de fait notablement différent. En effet, dans l'arrêt 2C_98/2009, les infractions à l'origine de la révocation de l'autorisation d'établissement avaient été commises par le recourant alors qu'il était encore mineur et la peine la plus sévère prononcée à son égard était de dix mois de privation de liberté, dont six mois fermes (cf. arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). Le recourant ne peut rien tirer non plus de l'arrêt  Maslov c. Autriche, dans la mesure où l'état de fait n'est pas non plus comparable au cas d'espèce, puisqu'il concernait le séjour d'un requérant, qui avait commis des infractions pendant sa minorité et où la Cour a retenu qu'il fallait prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque des infractions avaient lieu durant cette période de la vie (cf. arrêt de la CourEDH  Maslov contre Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 82; cf. arrêt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3).  
 
5.7. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de la durée du séjour du recourant en Suisse et de la possible difficulté d'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine, l'extrême gravité de ses actes et la lourde peine privative de liberté infligée au recourant - qui est majeur, en bonne santé, célibataire et sans enfant - l'emportent sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann