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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_638/2021  
 
 
Arrêt du 20 mai 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Hohl, Présidente, 
Kiss et Niquille. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________  
représentée par Me Philippe Currat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 11 novembre 2021 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2595/2019; DAAJ/155/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, de nationalité brésilienne, est arrivée en Suisse le 2 octobre 2018 sans titre de séjour. 
Préalablement, le 27 septembre 2018, une confirmation de facture relative à l'achat de billets d'avion à son nom a été établie. Ce document mentionnait un vol aller le 2 octobre [2018] et un vol retour le 1er novembre [2018] entre les villes de xxx (Brésil) et de Genève. 
Le 29 septembre 2018, B.________ a rédigé une garantie à teneur de laquelle il confirmait prendre en charge toutes les dépenses pour le séjour touristique de la prénommée, en précisant qu'elle venait en Suisse pour assister à l'anniversaire de sa fille et qu'elle repartirait le 1er novembre 2019. Par la suite, il a indiqué avoir mentionné par erreur " 2019 " au lieu de " 2018 ". 
 
B.  
 
B.a. Le 17 décembre 2019, A.________ (ci-après: la demanderesse) a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande dirigée contre B.________ et C.________ (ci-après: les défendeurs) visant au paiement d'un montant de 97'763 fr. 95 avec intérêts. Elle a allégué avoir travaillé pour ceux-ci comme employée de maison et garde d'enfant, en étant à leur disposition en permanence. Elle percevait en contrepartie un salaire mensuel de 800 fr. versé en espèces, duquel était déduite une somme de 200 fr. à titre de remboursement du prix des billets d'avion. Le 1er avril 2019, elle avait demandé à pouvoir bénéficier d'un congé et avait été licenciée avec effet immédiat. Ainsi, elle sollicitait notamment le paiement de la différence entre le salaire perçu et les minima sala-riaux prévus par contrat-type, de son salaire pour les heures supplémentaires effectuées, les vacances non prises et le délai de congé, ainsi que d'une indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral.  
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, en contestant l'existence d'un contrat de travail. Ils ont allégué que C.________ avait noué un lien d'amitié avec la demanderesse lors d'un voyage au Brésil. Elle l'avait invitée à venir un mois en vacances à Genève pour l'anniversaire de leur fille. A la fin du mois, la demanderesse avait exprimé le désir de demeurer en Suisse. Ils lui avaient demandé de trouver un autre logement. 
Une audience de débats d'instruction a eu lieu le 7 juillet 2020. A l'issue de cette audience, le Président du Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance prononçant la fin des débats d'instruction ainsi que l'ouverture des débats principaux, et actant la renonciation des parties aux premières plaidoiries. 
Le même jour, la demanderesse a sollicité par courrier la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale qu'elle avait initiée par une plainte pénale contre les défendeurs. Elle a également requis le retrait du dossier des déterminations déposées par son conseil au cours de l'audience du jour-même, au motif qu'il s'agissait de notes personnelles. 
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de suspension. Statuant le 1er février 2021, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette ordonnance. 
Le 26 avril 2021, la demanderesse a à nouveau requis la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale précitée. 
Lors de l'audience du 3 mai 2021, le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'audition de deux témoins, soit D.________, connaissance des parties, et E.________, ami de B.________. 
Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a rejeté les demandes de suspension et de retrait des déterminations du 7 juillet 2020 formées par la demanderesse et l'a déboutée de ses conclusions en paiement. Il a admis la compétence de son Président pour rendre l'ordonnance prononçant l'ouverture des débats principaux. Il a considéré que la demanderesse n'avait pas réussi à démontrer, ni même à apporter un début d'indice, que les parties étaient liées par un contrat de travail. Il s'est également fondé sur les témoignages recueillis. 
 
B.b. La demanderesse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. Elle a notamment fait valoir que l'issue de la procédure pénale était de nature à influer de manière déterminante sur la procédure civile. Une condamnation des défendeurs, prévenus notamment de traite d'être humain, fraudes aux assurances sociales, travail non déclaré et emploi d'étrangers sans autorisation, apporterait la preuve de l'existence d'une relation de travail.  
Par la suite, la demanderesse a sollicité l'assistance judiciaire. 
Par décision du 13 août 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'extension d'assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chances de succès. 
 
B.c. Par décision du 11 novembre 2021, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision.  
 
C.  
La demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale d'appel. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral et l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Elle a produit une décision rendue le 30 novembre 2021 par la Chambre des prud'hommes l'invitant à verser une avance de frais d'un montant de 800 fr. pour la procédure d'appel, dans un délai au 16 décembre 2021. Par courrier du 6 décembre 2021, également produit, ce délai a été suspendu jusqu'à ce que le Tribunal fédéral statue sur le présent recours. 
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif uniquement, la Présidente de la Cour de justice s'en est remise à justice quant à cette demande. Elle a ajouté se référer aux considérants de sa décision sur le fond. 
Par ordonnance du 24 janvier 2022, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 1.2). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. Mais si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les références).  
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont postérieures à la décision querellée, sans pour autant permettre d'établir la recevabilité du recours. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la recevabilité de ces pièces puisque, quoi qu'il en soit, elles n'influent pas sur l'issue du litige (cf. consid. 3.5.2 infra).  
 
3.  
La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que les chances de succès de son appel étaient insuffisantes. Elle dénonce une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 3 Cst. et 40 al. 3 Cst./GE. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1; 4A_628/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1; 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). 
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts précités 4A_111/2021 consid. 3.1; 4A_628/2020 consid. 5.1; 4D_22/2020 consid. 4.2.1; 4A_8/2017 consid. 3.1; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_111/2021 précité consid. 3.1; 4A_628/2020 précité consid. 6; 4D_22/2020 précité consid. 4.2.1; 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3). 
 
3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4D_22/2020 précité consid. 4.2.2 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, l'instance précédente a relevé que la recourante ne contestait pas que la preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombait. Or, il n'apparaissait a priori pas que les éléments dont elle se prévalait constituaient des moyens de preuve suffisamment probants. L'ouverture d'une instruction pénale pour traite d'être humain ne prouvait pas la réalisation des faits dénoncés, mais indiquait uniquement que des investigations étaient en cours. La version des faits de la recourante était en outre contestée par ses prétendus employeurs. Les déclarations de ces derniers, quand bien même il serait établi que certains des éléments relatés étaient inexacts, étaient, s'agissant des motifs de la venue en Suisse de la recourante, corroborées par les pièces produites - soit la confirmation de facture du 27 septembre 2018 et la garantie de prise en charge du 29 septembre 2018 - et par les témoignages recueillis. Même en admettant que, comme le soutenait la recourante, ces témoignages ne revêtaient pas une crédibilité suffisante pour être pris en compte, il apparaissait peu vraisemblable que cela influe sur l'issue du litige au regard des pièces produites.  
Par ailleurs, selon l'instance précédente, il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'une suspension de la procédure civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale permettrait d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. En effet, outre que le juge civil n'était pas lié par le jugement pénal, la recourante n'exposait pas quelles mesures d'instruction autres que celles opérées dans le cadre de la procédure civile ou auxquelles le Tribunal des prud'hommes ne pourrait procéder seraient susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale. 
Enfin, l'instance précédente a relevé que les griefs relatifs à la compétence du Président du Tribunal des prud'hommes pour prononcer l'ouverture des débats principaux et la conservation au dossier de certaines déterminations constituaient des griefs purement formels, dont il n'apparaissait a priori pas que leur admission pourrait avoir une incidence sur le bien-fondé des prétentions formulées au fond. Or, en l'absence de chances de succès au fond, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais renoncerait à engager une procédure d'appel.  
L'instance précédente a ainsi considéré que l'appel contre le jugement du Tribunal des prud'hommes ne présentait pas de chances de succès suffisantes pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.3.  
 
3.3.1. En premier lieu, la recourante soutient que le Ministère public a estimé que les infractions dénoncées reposaient sur des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction pénale, notamment pour des faits de traite d'être humain. Ainsi, il y avait des raisons suffisantes d'admettre l'existence d'une relation de travail entre les parties à la procédure civile, au moins au stade de l'analyse de l'assistance judiciaire. Elle ajoute que la décision attaquée a ignoré les éléments symptomatiques d'un cas de traite d'être humain, notamment l'absence de tout contrat écrit et le paiement d'un salaire de misère en liquide. Par ailleurs, la décision ne retenait pas les mensonges de B.________, ni les menaces dont la recourante et l'une des témoins avaient été victimes, ni que les défendeurs avaient porté plainte pénale contre ces dernières dans le but notamment de les harceler, ce qui ressortait pourtant de titres figurant au dossier. La décision ne retenait pas non plus que des actes d'enquête étaient encore en cours dans la procédure pénale, notamment pour vérifier si B.________ avait usé de sa position au sein de F.________ pour modifier sans droit les données personnelles de la recourante. Enfin, cette dernière a reproché à l'instance précédente d'avoir retenu que les pièces produites ne reposaient que sur les déclarations des parties.  
Or, l'instance précédente a considéré que les éléments dont la recourante se prévalait pour alléguer l'existence d'un contrat de travail ne constituaient pas des moyens de preuve suffisamment probants. Ceci relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut corriger que si elle se révèle arbitraire. Toutefois, la recourante n'invoque pas l'arbitraire. De plus, elle se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance précédente, sans parvenir à démontrer que cette dernière aurait sombré dans l'arbitraire à cet égard. Il ne suffit pas d'affirmer, vaguement, que les éléments sur lesquels elle se fonde figurent au dossier ou " ressortent sans équivoque des pièces produites ". L'instance précédente a d'ailleurs discuté les prétendus mensonges de B.________ et C.________, ainsi que la crédibilité des témoignages recueillis. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l'instance précédente n'a pas retenu que les pièces produites ne reposaient que sur les déclarations des parties. Enfin, la recourante fonde certains de ses arguments, notamment en lien avec la procédure pénale, sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'instance précédente. La recourante ne démontre pas, par un renvoi précis à ses écritures et aux pièces du dossier, qu'elle aurait présenté ces faits précédemment. Ils ne sauraient ainsi être pris en compte dans le cadre d'un quelconque complément de l'état de fait, qu'elle ne requiert d'ailleurs pas explicitement. 
 
3.3.2. En deuxième lieu, concernant sa demande de suspension de la procédure, la recourante soutient que les pouvoirs d'investigation du Ministère public sont plus larges que ceux d'un juge civil. Elle ajoute qu'elle a expliqué dans ses écritures précédentes les mesures d'instruction en cours et celles qu'elle avait requises dans la procédure pénale, et qu'elle a exposé en quoi leur résultat pourrait être déterminant sur l'issue du litige. Enfin, la recourante allègue que si les défendeurs devaient être condamnés pour traite d'être humain, le refus de l'assistance judiciaire aurait pour conséquence de lui interdire de faire valoir ses prétentions civiles, en provoquant l'irrecevabilité de son appel. Elle se verrait également privée de toute possibilité de se défendre au pénal, notamment du fait des conditions prévues par le CPP pour l'octroi de l'assistance judiciaire à une partie plaignante.  
L'instance précédente n'a pas nié que le Ministère public disposait de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge civil. Elle a cependant reproché à la recourante de ne pas avoir exposé, notamment, quelles mesures d'instruction autres que celles opérées dans la procédure civile seraient susceptibles d'être mises en oeuvre dans la procédure pénale. Or, la recourante, qui se contente de renvoyer à ses " écritures précédentes ", n'explique pas de quelles mesures d'instruction elle se serait prévalue, ni à quel endroit elle l'aurait fait. La lecture du mémoire de recours qu'elle a déposé devant l'instance précédente ne permet pas de retenir que les considérations de l'instance précédente seraient critiquables. En particulier, on discerne seulement, comme dans le présent recours, une vague allusion à des actes d'enquête en lien avec une prétendue modification des données personnelles de la recourante. Enfin, l'instance précédente a relevé à juste titre que le juge civil n'était pas lié par le jugement pénal (arrêt 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les références). En outre, le juge civil doit examiner la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure dont il est saisi. On ne saurait reprocher à l'instance précédente, laquelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès, d'avoir méconnu des circonstances pertinentes dont elle aurait dû tenir compte. 
 
3.3.3. En troisième lieu, la recourante soutient que la décision attaquée ignorait les questions de forme posées par son appel, notamment quant à la compétence du Président du Tribunal des prud'hommes de mener seul tout ou partie des débats principaux. Elle fait valoir que ces questions pourraient aboutir à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause en première instance pour un nouveau procès, de sorte qu'elle a un intérêt à ce que ces questions soient traitées.  
Or, l'instance précédente a considéré que l'éventuelle admission des griefs relatifs à la compétence du Président du Tribunal des prud'hommes pour prononcer l'ouverture des débats principaux et la conservation au dossier des déterminations du 7 juillet 2020 n'avait a priori pas d'incidence sur les prétentions formulées au fond. Elle a ajouté qu'en l'absence de chances de succès au fond, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais renoncerait à engager une procédure d'appel. Ces considérations ne sont pas critiquables. En particulier, les griefs formels de la recourante ne permettraient pas de remettre en cause le fait que, tel que l'a retenu l'instance précédente, l'intéressée n'a pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence d'un contrat de travail.  
 
3.3.4. En définitive, la recourante se limite, dans une large mesure, à substituer son appréciation à celle de l'instance précédente, sans remettre en cause valablement la motivation de celle-ci, laquelle procède seulement à un examen sommaire des chances de succès. Dans ces conditions, et étant donné la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve dans un domaine où le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause apparaissait dénuée de chances de succès.  
 
3.4. La recourante ne démontre pas dans quelle mesure l'art. 40 al. 3 Cst./GE dont elle se prévaut s'étendrait au-delà du contenu de l'art. 29 al. 3 Cst. Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.  
 
3.5. La recourante conclut son argumentation en soutenant que la décision querellée est incompatible avec les règles du procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et la prive d'un accès à un juge, en violation de l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans la partie théorique de son mémoire de recours, elle a souligné, en se référant à plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, que lorsque le montant de l'avance de frais exigé était très élevé, le droit d'accès à un tribunal pouvait être violé.  
 
3.5.1. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà relevé qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne se conciliait avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elle tendait à un but légitime et s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle a par ailleurs précisé que la Convention n'obligeait pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. Un système d'assistance judiciaire ne pouvait pas fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier. Un système qui prévoyait de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs dont le pourvoi avait une chance raisonnable de succès ne saurait en soi être qualifié d'arbitraire. La Cour vérifie si les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès au tribunal d'une manière telle que le droit s'en soit trouvé atteint dans sa substance même (arrêt CEDH Kaiser c. Suisse du 9 janvier 2018, requête n° 35294/11, § 59 à 61 et les références).  
 
3.5.2. En l'occurrence, il a été constaté que l'instance précédente n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause apparaissait dénuée de chances de succès. De plus, le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire n'a pas été prononcé au stade de l'introduction de la demande, mais au stade de l'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes. Ainsi, la recourante n'a pas été privée d'emblée de faire entendre sa cause par un tribunal.  
Par ailleurs, lorsque la recourante évoque le montant de l'avance de frais, elle fait implicitement référence à l'avance de frais à hauteur de 800 fr. qu'elle a été invitée à fournir. Or, la présente procédure concerne uniquement le refus de l'assistance judiciaire, et non la décision rendue le 30 novembre 2021 relative à l'avance de frais. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief-ci. 
 
4.  
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
L'effet suspensif ayant été octroyé au présent recours par ordonnance du 24 janvier 2022, il convient d'impartir un nouveau délai à la recourante pour effectuer l'avance de frais requise. Par conséquent, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève fixera un nouveau délai à la recourante pour verser l'avance de frais. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant la Cour de céans était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Celle-ci devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève fixera un nouveau délai à la recourante pour verser l'avance de frais. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, à B.________ et à C.________. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz