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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_588/2017  
 
 
Arrêt du 6 avril 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et May Canellas. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Peter Schaufelberger, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous deux représentés par Me Elie Elkaim, 
défendeurs et intimés, 
 
Objet 
contrat de prêt; compétence territoriale; domicile, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu 
le 29 juin 2017 par la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(n° 264; PT13.014368-161646). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 30 avril 2009, les frères A.________ et B.________, domiciliés respectivement au Liechtenstein et en Allemagne, ont convenu de prêter 100'000 euros à C.________ et D.________ pour une durée de douze mois, prolongeable jusqu'au 30 avril 2011. Cette somme a été transférée le 5 mai 2009 du compte de B.________ sur celui de C.________ aux Pays-Bas. 
Le 3 avril 2011, B.________ et les deux emprunteurs ont convenu de prolonger le prêt jusqu'au 30 avril 2012. 
Le 2 août 2012, A.________ leur a écrit que l'argent prêté lui appartenait. Le 13 septembre 2012, il a intenté des poursuites pour un montant de 121'218 fr. 90; les commandements de payer ont été notifiés à M.________ (CH) aux deux emprunteurs, qui ont fait opposition totale. 
Le 6 novembre 2012, le compte de B.________ a été crédité de 144'000 fr. à titre de remboursement du prêt. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 novembre 2012, A.________, toujours domicilié au Liechtenstein, a attrait C.________ et D.________ devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud par requête de conciliation. Le 18 mars 2013, il a déposé une demande concluant au paiement de 100'000 euros et de 9'105 fr. ainsi qu'à la mainlevée des oppositions formées dans les poursuites en cours. Il a allégué que les défendeurs étaient domiciliés à M.________ (CH).  
Ceux-ci ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et, sur le fond, à son rejet. Ils ont invoqué l'incompétence  ratione loci de l'autorité saisie dès lors qu'ils étaient domiciliés aux Pays-Bas.  
 
B.b. Les défendeurs sont de nationalité néerlandaise.  
Un extrait du registre administratif de la commune de... aux Pays-Bas daté du 16 janvier 2013 atteste qu'ils sont domiciliés à Z.________ (NL) au n° 13 de la rue... depuis le 1er décembre 2003. Ils n'ont pas de raccordement téléphonique à cet endroit et ne figurent pas dans l'annuaire. Ils paient leurs impôts et leur assurance-maladie aux Pays-Bas et possèdent un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays. Ils n'ont pas d'assurance immobilière ou d'assurance-ménage couvrant des objets à l'adresse précitée. 
D.________ a atteint l'âge légal de la retraite. Il touche une rente vieillesse de l'institution étatique des Pays-Bas à laquelle il a cotisé pendant sa vie active. Il continue de travailler pour une société de bioscience basée à... aux Pays-Bas, activité pour laquelle il est assujetti à la TVA néerlandaise. 
 
B.c. Les défendeurs fréquentent depuis de nombreuses années la station de montagne de M.________ (CH) où ils ont noué des relations amicales, notamment avec le demandeur et son frère. Depuis 1979, D.________ est propriétaire de deux parcelles sises sur cette commune. Quant à C.________, il était propriétaire d'un chalet dénommé... situé dans cette même localité, mais il l'a vendu le 7 novembre 2012. Tous deux sont inscrits comme résidents secondaires au contrôle des habitants de M.________ (CH). D.________ dispose d'un raccordement téléphonique à M.________ (CH) dont le numéro apparaît sur le site Internet «local.ch».  
Les factures d'électricité du chalet... pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mai 2012 révèlent une consommation annuelle moyenne de 15'186 kWh. Quant aux factures d'eau couvrant l'intervalle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, elles mettent en évidence une consommation annuelle moyenne de 180 m3 ou 180'000 litres, soit 493,15 litres par jour. 
D'après le site Internet des services cantonaux romands de l'énergie et de l'environnement, un ménage de deux ou trois personnes consomme en moyenne entre 3'000 et 4'000 kWh par an, électricité pour l'eau chaude et le chauffage non comprise. En outre, selon le site Internet d'organismes officiels du canton de Vaud, une personne consomme en moyenne 160 litres d'eau par jour. 
 
B.d. Sur les cartes de visite des défendeurs figurent quatre adresses: celle de Z.________ (NL), directement sous leurs noms, et un peu plus bas celle du chalet... à M.________ (CH); au verso se trouvent une autre adresse à M.________ (CH) et une à N.________ en France. Sont mentionnés un numéro de téléphone et un fax raccordés à M.________ (CH), un numéro de téléphone portable avec l'indicatif des Pays-Bas et une adresse e-mail se terminant par «bluewin.ch».  
 
B.e. Plusieurs témoignages ont été recueillis, dont l'arrêt du 29 juin 2017 (let. B.g  infra) livre en substance les résumés suivants:  
 
- T1.________, frère cadet de D.________ âgé de 65 ans, a déclaré être propriétaire d'une ferme rénovée située à l'adresse précitée à Z.________ aux Pays-Bas (let. B.b  supra). Cette maison de onze pièces sur une superficie d'environ 8'000 m2 comprend deux entrées (recte: une entrée, cf. consid. 4.2.1) et deux niveaux d'habitation. Le témoin a déclaré y vivre avec son épouse et, entre 2003 et la mi-2014, avec son frère D.________ et le partenaire de celui-ci (i.e. C.________), qui y habitaient environ six mois par an; il n'est pas inhabituel de partager un grand logement aux Pays-Bas. Le reste du temps, les défendeurs étaient à M.________ (CH), en Espagne chez un neveu ou en France, où vit un autre frère de D.________. Les défendeurs ne payaient pas de loyer au témoin car cela ne fonctionnait pas ainsi dans la famille de D.________; les frais de nourriture étaient autant que possible partagés. Les défendeurs possédaient des meubles, des vêtements, des livres et des articles de toilette dans la maison du témoin. Ce dernier venait en moyenne une fois par an à M.________ (CH) avec son épouse et certains de ses enfants; ils étaient logés gracieusement.  
- T2.________, domicilié aux Pays-Bas, a affirmé que les défendeurs habitaient dans la ferme de T1.________, laquelle était un grand logement avec des étages. Ils voyageaient beaucoup, en Belgique, à Barcelone, à Thonon, en Allemagne et à M.________ (CH). T2.________ venait environ trois ou quatre fois par an à M.________ (CH). 
- T3.________, T4.________ et T5.________ ont déclaré que les défendeurs étaient souvent absents de M.________ (CH) et voyageaient beaucoup. Tant le chalet que l'appartement dont ils étaient propriétaires à M.________ (CH) étaient très souvent occupés par d'autres personnes que les défendeurs, notamment des membres de leurs familles ou des amis. T3.________ a précisé que lorsque des invités venaient dans l'appartement, les défendeurs n'y étaient pas; en revanche, il était possible qu'ils soient aussi présents lorsque des invités logeaient dans le chalet. Il y avait des semaines où tant le chalet que l'appartement étaient occupés (recte: inoccupés, cf. consid. 4.2.3). 
- T6.________ a déclaré ne pas voir souvent les défendeurs à M.________ (CH), T7.________ et T5.________ indiquant même qu'ils n'étaient que très rarement dans cette localité. T7.________ les croisait peut-être une fois par an. Selon T3.________, ils venaient trois ou quatre fois pendant l'hiver et un peu moins souvent l'été. T8.________ n'a pu que rapporter des propos du demandeur selon lesquels celui-ci aurait vu les défendeurs à M.________ (CH) pratiquement tous les week-ends de l'année 2011 et du début de l'année 2012. 
- Selon T3.________ et T5.________, les défendeurs n'avaient pas tous leurs effets personnels à M.________ (CH); ils y laissaient certaines affaires afin d'éviter de faire de gros bagages. 
 
B.f. Par jugement du 8 juillet 2016, la Chambre patrimoniale vaudoise a déclaré la demande irrecevable. En substance, elle a considéré qu'au moment de l'ouverture de l'action le 16 novembre 2012, le domicile des défendeurs - tel que défini par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP (RS 291), applicable par renvoi de l'art. 59 ch. 1 CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.12) - se trouvait aux Pays-Bas. Le for général de l'art. 2 CL (domicile du défendeur) ne se trouvait donc pas en Suisse. Tel n'était pas non plus le cas du for alternatif de l'art. 5 ch. 1 let. a CL, soit le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande; le lieu du remboursement du prêt se situait en effet au Liechtenstein. La Chambre était dès lors incompétente.  
 
B.g. Statuant par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du demandeur en confirmant cette analyse. Il a précisé que le lieu d'exécution au sens de l'art. 5 ch. 1 let. a CL était déterminé par le droit du Liechtenstein (§ 907a ABGB, par renvoi de l'art. 117 LDIP), qui le fixait au domicile du créancier, soit au Liechtenstein.  
 
C.   
Le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile visant à réformer l'arrêt sur appel, en ce sens que la compétence de la Chambre patrimoniale vaudoise doit être reconnue et la cause renvoyée à cette juridiction pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les défendeurs et l'autorité précédente n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe, notamment celles afférentes au délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le demandeur dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Les juges cantonaux n'auraient pas suffisamment motivé leur appréciation des preuves. Il serait impossible de comprendre pour quelle raison ils n'ont retenu que certains pans de témoignages sans en intégrer d'autres qui conforteraient la position du demandeur, ou encore pour quel motif ils ont écarté tout examen des chiffres de consommation d'électricité et d'eau censés démontrer une présence physique à M.________ (CH).  
 
2.2. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. celui d'obtenir une décision motivée. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.3. En réalité, le grief se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le demandeur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu une présence constante des défendeurs à M.________ (CH) sur la base des témoignages dont elle cite certains extraits, alors que le demandeur voudrait en déduire le contraire en citant d'autres passages. L'autorité précédente a cité nommément les témoins en résumant leurs déclarations notamment au chiffre 4 de son état de fait, où il est question de la fréquence de la présence des défendeurs à M.________ (CH); il était ainsi loisible au demandeur de se rapporter aux déclarations verbalisées pour critiquer l'appréciation portée par l'autorité précédente - ce qu'il n'a du reste pas manqué de faire. Celle-ci a également expliqué pour quelles raisons les chiffres relatifs à la consommation d'eau et d'électricité dans le chalet à M.________ (CH) et les statistiques fournies n'étaient pas déterminants. C'est bel et bien le résultat de cette appréciation et le bien-fondé des motifs invoqués que critique le demandeur, question qui ne ressortit pas à l'art. 29 al. 2 Cst.  
Il s'ensuit que le grief est infondé. 
 
3.  
 
3.1. Le demandeur déclare expressément ne pas contester l'applicabilité de l'art. 20 LDIP. Il dénonce en revanche une appréciation arbitraire des preuves portant sur les faits permettant de déterminer le domicile, ainsi qu'une application erronée de cette disposition. L'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en considérant que le domicile des défendeurs était aux Pays-Bas.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.  
L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention. En d'autres termes, il faut pouvoir objectivement inférer de l'ensemble des circonstances qu'une personne a fait d'un endroit (ou a l'intention d'en faire) le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêts 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 et les arrêts cités; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 119 II 64 consid. 2b/bb; 97 II 1 consid. 3 p. 3 s.). 
Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le «centre de gravité» de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêt 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ 2016 I 265; arrêt précité 4A_443/2014 consid. 3.4; ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102). 
Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants; la présomption de fait qu'ils créent peut être renversée par des preuves contraires. Ces indices ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentrent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2, in sic! 2017 p. 17). 
Déterminer les conditions de vie d'une personne, son comportement et les liens concrets qu'elle entretient avec un lieu donné relève de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion qu'il faut en tirer quant à l'intention de s'établir durablement est une question de droit (cf. arrêt 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; 97 II 1 consid. 3 p. 4). 
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen de preuve important pour la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
4.  
 
4.1. Le demandeur reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir enfreint le droit fédéral en niant que le domicile des défendeurs se trouve à M.________ (CH). Les juges vaudois auraient apprécié les preuves de façon arbitraire en ne retenant pas une présence très soutenue à M.________ (CH), attestée par la consommation d'eau et d'électricité du chalet... et confortée par les témoignages. Les déclarations de T1.________, frère d'un des défendeurs, devraient être appréciées avec retenue compte tenu de leurs liens familiaux; en outre, la cohabitation qu'il évoque devrait susciter de sérieux doutes. Les juges d'appel auraient méconnu l'arrêt 4C.65/2005, dans lequel le domicile avait été fixé à l'endroit où se trouvait le logement appartenant à l'intéressé.  
 
4.2. Il convient au préalable d'examiner si l'état de fait, comme le soutient le demandeur, est affecté de certaines inexactitudes et imprécisions.  
 
4.2.1. Concernant la description de la propriété de T1.________ à Z.________ aux Pays-Bas, on peut préciser, pour plus de clarté, que ce témoin a estimé à quelque 8'000 m2 la superficie de sa parcelle tandis qu'il n'a pas su chiffrer la surface du logement, dont il a précisé qu'il comporte une entrée, et non pas deux comme retenu dans l'arrêt attaqué. Cela étant, le frère du défendeur a indiqué que ce logement est très vaste, avec deux niveaux d'habitation et onze pièces, dont quatre chambres à coucher et deux salles de bains.  
 
4.2.2. Le demandeur reproche encore à l'autorité précédente d'avoir jugé très vraisemblable que les enfants de T1.________ ne vivent plus avec lui, vu son âge (65 ans au moment de son audition). On ne discerne pas d'arbitraire dans une telle appréciation, d'autant moins que le témoin, invité à préciser «avec qui [il] partag[e] ce logement», a répondu: «Seul avec mon épouse. Et depuis 2003 jusqu'à mi-2014 avec mon frère D.________ et sa (sic!) partenaire.»  
 
4.2.3. L'arrêt rapporte de façon inexacte les déclarations verbalisées du témoin T3.________. Selon le procès-verbal de son audition, celui-ci a précisé: «Il y a effectivement des semaines o[ù] tant l'appartement que le chalet étaient  inoccupés », tandis que l'arrêt écrit par mégarde «occupés».  
 
4.2.4. Enfin, on peut donner acte au demandeur que le témoin T2.________ a non seulement déclaré venir trois ou quatre fois par an à M.________ (CH) (arrêt attaqué, p. 6), mais a de surcroît précisé: «Bien sûr, il faut qu'ils [sous-entendu: les défendeurs, réd.] soient là aussi».  
 
4.3.  
 
4.3.1. L'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas une présence très soutenue à M.________ (CH), prétendument attestée par la consommation d'eau et d'électricité pour le chalet et les témoignages recueillis. Le demandeur relève en particulier qu'il est fait état d'une présence régulière des défendeurs, dont rien n'indique qu'ils aient été absents lorsque des visiteurs logeaient dans leurs propriétés à M.________ (CH). On ignorerait tout de ces invités, si ce n'est que T1.________ venait une fois par an avec sa famille, tandis que T2.________ ne venait qu'en présence des défendeurs.  
 
4.3.2. La cour cantonale a jugé délicat de comparer la consommation d'eau et d'électricité pour le chalet... avec les moyennes statistiques, au motif qu'on ignorait la surface habitable et le mode de chauffage du chalet. Par ailleurs, si ces éléments pouvaient certes fournir des indices quant au domicile des défendeurs dans les années et le mois ayant précédé l'ouverture de l'action, il fallait avoir égard au fait que le chalet n'était plus occupé au moment de la litispendance. Enfin, l'instruction avait démontré que le chalet comme l'appartement étaient souvent occupés par d'autres personnes que les défendeurs.  
 
4.3.3. Selon l'extrait du registre foncier figurant au dossier cantonal, l'habitation sur la parcelle... (soit le chalet...) a une surface au sol de 112 m2, donnée également accessible sur le site Internet de l'Etat de Vaud. Quand bien même on devrait intégrer cette donnée non alléguée (cf. arrêt 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 7 et les références), il n'en demeurerait pas moins qu'on ignore la surface habitable, l'équipement et le mode de chauffage de ce chalet situé dans une station de montagne. Or, la moyenne statistique fournie ne tient pas compte de l'électricité pour l'eau chaude et le chauffage, selon une constatation des juges vaudois que le recourant ne saurait remettre en cause en se bornant à affirmer le contraire. Aussi la cour cantonale pouvait-elle conclure sans arbitraire que la comparaison avec les statistiques s'avérait délicate, notamment s'agissant de l'électricité.  
 
4.3.4. Qui plus est, l'autorité précédente a relevé que le chalet comme l'appartement étaient souvent occupés par d'autres personnes.  
Parmi les témoins ayant fait une telle déclaration, T3.________ a précisé que «Parfois les défendeurs étaient là, parfois ils ne l'étaient pas.» Il a évoqué des allées et venues régulières durant l'année, avec des séjours de durées très irrégulières et des semaines au cours desquelles tant l'appartement que le chalet étaient inoccupés. Cela étant, à la question de savoir si les défendeurs venaient occasionnellement à M.________ (CH) pour passer des vacances (all. 53), ce témoin a répondu «c'est exact», en précisant qu'ils venaient trois ou quatre fois l'hiver quand il y avait de la neige, et un peu moins souvent l'été. Interpellé sur le même allégué 53 relatif à des séjours occasionnels pour des vacances, T5.________ a répondu «c'est mon avis, selon ce que je peux juger de mon point de vue». Contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, ce témoin n'a pas affirmé que les défendeurs étaient très rarement à M.________ (CH). Cela étant, il a expliqué que lui-même passait environ deux mois par an à M.________ (CH), à Noël et en été; il était arrivé que les défendeurs ne soient pas là lorsque lui-même était présent. Il avait parfois rencontré les défendeurs alors que des membres de leur famille étaient à M.________ (CH), ajoutant que «quand ils étaient là, il y avait beaucoup d'autres personnes présentes, mais également lorsqu'ils n'étaient pas là». Quant à T4.________, il a déclaré que les défendeurs voyageaient beaucoup et étaient souvent absents, mais tant le chalet que l'appartement étaient fréquemment occupés par d'autres personnes. Quand bien même ce témoin disposait de notes lors de son audition, ses propos ne font que corroborer les déclarations d'autres témoins. T6.________ a déclaré qu'il avait vu les défendeurs à chaque saison, plus souvent en été qu'en hiver, tout en précisant: «Parfois on les voit plus souvent puis plus pendant de nombreux mois». T7.________ a déclaré qu'elle «crois[ait] très peu souvent [les défendeurs], peut-être une fois par année». Enfin, le témoin T8.________, ami du demandeur, n'a pu rapporter que des ouï-dires émanant de ce dernier. 
 
4.3.5. Concernant le témoignage de T1.________, la cour cantonale n'a pas ignoré le lien de parenté étroit qui l'unissait au défendeur D.________, mais a relevé sans arbitraire que le domicile d'une personne est un fait de nature à être prouvé par ses proches. Le témoignage du frère du défendeur est en outre corroboré pour l'essentiel par T2.________, ami des défendeurs. Par ailleurs, leurs témoignages ne sont pas remis en cause par celui des différentes personnes vivant ou fréquentant la station de M.________ (CH). Le frère du défendeur a indiqué qu'il ne tenait pas de journal de bord mais estimait à six mois par an, voire plus, la présence des défendeurs aux Pays-Bas, précisant qu'ils avaient des meubles, vêtements et livres dans sa propriété où il les logeait. Le fait qu'ils n'aient pas souscrit d'assurance pour ces biens et qu'ils aient aussi des effets personnels à M.________ (CH) n'est pas déterminant. Le demandeur tente vainement d'extrapoler des témoignages recueillis que la majorité des effets personnels des défendeurs devait se trouver à M.________ (CH) puisqu'ils disposaient ici d'un espace privatif à eux, contrairement à Z.________ aux Pays-Bas. En outre, contrairement à ce qu'insinue le demandeur, la cohabitation de deux frères et de leurs partenaires dans le même logement sans entrée distincte et la gratuité de cet hébergement ne sont pas propres à jeter le discrédit sur les deux témoignages. La cohabitation est d'autant moins pénible qu'un logement est grand, ce qui est le cas en l'occurrence; de surcroît, rien n'indique que les défendeurs y passaient six mois d'affilée. T1.________ a en outre relevé, sans susciter de critiques du demandeur, que l'hébergement des deux défendeurs ne lui occasionnait pratiquement aucuns frais supplémentaires, étant précisé que les frais de nourriture étaient partagés autant que possible.  
 
4.4. Sur le vu de ce qui précède, et à la lecture des témoignages et commissions rogatoires pris dans leur ensemble, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne suivant pas la thèse d'une présence «très permanente» ou «très soutenue» des défendeurs à M.________ (CH), prétendument attestée par les factures d'eau et d'électricité du chalet et corroborée par les témoignages. Le fait qu'on ignore le nom des visites qui venaient à M.________ (CH) lorsque les défendeurs n'y étaient pas n'y change rien. Le terme «invités» ne préjuge pas nécessairement de la présence concomitante ou non des défendeurs dans la station lors de ces visites. En bref, sous réserve des précisions apportées ci-dessus (consid. 4.2), qui sont sans incidence pour l'issue de la cause, les faits ont été constatés sans arbitraire.  
 
5.   
C'est le lieu d'examiner si, sur la base des circonstances établies, les juges vaudois ont enfreint le droit fédéral en retenant que les défendeurs avaient leur domicile aux Pays-Bas au moment de l'ouverture de l'action (16 novembre 2012). 
Le cas de figure est celui, délicat, de deux personnes voyageant beaucoup. Plusieurs indices sérieux, de nature administrative, plaident pour un domicile aux Pays-Bas. Selon un registre officiel néerlandais, ils sont domiciliés dans une commune de ce pays. Ils y paient leurs impôts et leur assurance-maladie, et y ont immatriculé et assuré leur véhicule. L'un des défendeurs touche une retraite d'un organisme étatique néerlandais et est assujetti à la TVA néerlandaise pour une activité qu'il a conservée. Ils ont par ailleurs le statut de résidents secondaires selon le contrôle des habitants de M.________ (CH). 
L'autorité précédente pouvait considérer sans enfreindre le droit fédéral que les éléments recueillis ne permettaient pas de considérer que les défendeurs avaient avec M.________ (CH) des liens effectifs plus étroits, dont on pourrait inférer objectivement qu'ils avaient l'intention d'y séjourner durablement et en avaient fait leur domicile. Certes, ils étaient propriétaires dans cette station d'un appartement et d'un chalet, lequel a cependant été vendu peu avant la litispendance. Il n'apparaît pas que les défendeurs, dont la partie adverse admet qu'ils partageaient leur existence en plusieurs endroits, étaient très souvent à M.________ (CH), alors que leur présence aux Pays-Bas était de l'ordre de six mois par an. Si les défendeurs ont logiquement noué des relations amicales dans la station de montagne suisse qu'ils fréquentent depuis de nombreuses années, rien n'indique que ces relations étaient d'une intensité telle qu'elle formait une attache essentielle avec M.________ (CH), alors qu'il ressort des déclarations de T1.________ et T2.________ (liées à l'allégué 41) que les deux défendeurs - de nationalité néerlandaise - ont comme proches parents des frères - et, pour D.________ en tout cas, des neveux - dont la plupart se trouve aux Pays-Bas, où ils ont aussi quelques très bons amis, étant rappelé qu'un des frères de D.________ se trouve en France et un neveu en Espagne, où les défendeurs se rendent aussi. Rien n'indique que les témoins basés en Suisse entretenaient des liens d'amitié particuliers avec les défendeurs. Le demandeur objecte vainement que sur le nombre de témoignages recueillis, seuls deux témoins vivaient aux Pays-Bas; ce seul fait numérique ne saurait être considéré comme un révélateur des liens moins étroits entretenus avec ce pays. 
Le demandeur se prévaut vainement de l'arrêt 4C.65/2005 du 28 avril 2005 en insistant sur le fait que les défendeurs n'ont ni propriété, ni logement loué, ni raccordement téléphonique fixe aux Pays-Bas, alors qu'ils sont propriétaires de biens immobiliers en Suisse, titulaires d'un raccordement téléphonique fixe et d'un fax, et y ont leurs relations amicales. Comme le relève le demandeur lui-même, le chalet a été vendu peu avant la litispendance; par ailleurs, les défendeurs disposent d'un téléphone mobile portant l'indicatif des Pays-Bas. De surcroît, dans la cause précitée, le lieu du logement dont l'intéressé était propriétaire (France) était proche de l'endroit où vivait la mère de celui-ci, et à une courte distance géographique (quinzaine de kilomètres) de l'endroit où celui-ci prétendait avoir son centre de vie (Genève). En outre, il était question d'éventuelles nuitées chez des amis ou connaissances dans cette ville suisse, ce qui n'est pas comparable au fait d'être hébergé par un frère dans une maison spacieuse. 
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, les juges d'appel n'ont pas enfreint le droit fédéral en déduisant de l'ensemble des circonstances que le domicile des défendeurs, à l'ouverture de l'action, était aux Pays-Bas. 
Le demandeur n'émet aucun autre grief, ce qui clôt toute discussion (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2). 
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté. En conséquence, le demandeur et recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
Aucuns dépens ne sont dus aux défendeurs et intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti