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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_368/2019  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Cosima Trabichet-Castan, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; motivation de l'appel 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7953/2019, ACJC/976/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ a pris à bail un appartement de deux pièces et demie au deuxième étage d'un bâtiment sis à Genève. Le 19 décembre 2018 et sous menace de résiliation du contrat, le bailleur Z.________ l'a sommé d'acquitter dans un délai de trente jours 4'205 fr. à titre d'arriéré de loyer et de frais accessoires pour les mois d'août à décembre 2018. 
Le 1er février 2019, usant d'une formule officielle, le bailleur a résilié le contrat avec effet au 31 mars 2019. Le locataire a entrepris de contester ce congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO par une requête de conciliation adressée à l'autorité compétente. 
 
2.   
Le 9 avril 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, le bailleur a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à évacuer et restituer l'appartement remis à bail. L'évacuation forcée, au besoin avec le concours de la force publique, devait être autorisée dès l'échéance d'un délai de dix jours à compter de l'entrée en force du jugement. 
Le tribunal s'est prononcé le 3 juin 2019. Accueillant l'action, il a condamné le défendeur à évacuer l'appartement et ses dépendances, et il a autorisé l'évacuation forcée dès l'échéance d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du jugement. Celui-ci a été notifié au défendeur le jeudi 13 juin 2019. 
Par une déclaration manuscrite datée du 21 juin, le défendeur a déclaré « faire recours » contre le jugement. Adressée à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, cette déclaration a été transmise par envoi postal ordinaire, envoyé le 25 juin 2019 d'après le sceau postal. 
La Cour de justice a statué le 2 juillet 2019. Appliquant les dispositions concernant l'appel, elle a déclaré le recours irrecevable parce que tardif, dépourvu de motivation suffisante et dépourvu de conclusions. 
 
3.   
Le défendeur adresse au Tribunal fédéral une déclaration de recours manuscrite où il conteste avoir agi tardivement devant la Cour de justice, et conteste l'insuffisance des motifs et conclusions articulés devant cette autorité. 
 
4.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
5.   
Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). 
Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en oeuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3 p. 263). 
 
6.   
La Cour de justice a dûment appliqué les règles de l'appel selon les art. 308 ss CPC, et retenu un délai d'appel de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC. Ce délai s'est écoulé à compter de la notification du jugement le jeudi 13 juin 2019, soit du vendredi 14 au dimanche 23 juin 2019; l'échéance était reportée au lundi 24 selon l'art. 142 al. 3 CPC
Adressée à la Cour de justice par envoi postal, la déclaration d'appel devait être remise à la poste, selon l'art. 143 al. 1 CPC, ce lundi 24 juin au plus tard. Le défendeur n'a apporté aucune preuve d'une remise antérieure au mardi 25, date du sceau postal; la date de la déclaration n'est pas déterminante. La Cour de justice retient donc a bon droit que l'appel était tardif. 
 
7.   
Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; voir aussi ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 p. 417). 
Le Tribunal des baux et loyers a tenu audience le 3 juin 2019. Le défendeur a alors contesté la validité du congé en affirmant que l'arriéré de loyer et de frais accessoires avait été intégralement payé. Le tribunal a exposé de manière circonstanciée, dans son jugement, pourquoi il retient que la preuve de ce paiement n'a pas été apportée. Dans sa déclaration de recours à la Cour de justice, le défendeur n'a tenté aucune réfutation de ces considérants du jugement, pourtant pertinents et décisifs. La Cour de justice retient donc aussi à bon droit que l'appel n'était pas motivé conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
 
8.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin