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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_205/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
C.________ SA, 
représentée par Me Fabien Rutz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Albert Righini, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, du 8 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et A.A.________ ont divorcé le 12 janvier 2006. Dans le cadre de cette procédure de divorce, A.A.________ a été astreint à verser en mains de B.A.________ des contributions à l'entretien des deux enfants des parties. Il ne s'est plus acquitté de ces pensions depuis le mois de mai 2014. Avant cette date, les pensions étaient versées par le biais de la société D._______ SA, dont l'administrateur avec signature individuelle est E.________. Ce dernier est également l'administrateur-directeur de la société F.________ SA par l'intermédiaire de laquelle A.A.________ a informé son ex-épouse en avril 2014 de la cessation du versement des contributions d'entretien.  
 
A.b. Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à concurrence de xxxx fr. (recte: xxxx fr.) avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________ SA au motif que le cas de séquestre de l'art. 271 al. ch. 1 LP était réalisé.  
C.________ SA est une société anonyme de siège social à X.________ dont le but social est libellé comme suit: " conseils financiers et juridiques, gestion de patrimoines, courtage, administration de sociétés, distribution de produits et ce sur le plan européen ". E.________ en est l'administrateur unique avec signature individuelle et G.________ SA en est l'organe de révision. 
 
A.c. Le 4 août 2014, la société C.________ SA a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, concluant, principalement à l'annulation de ce prononcé et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés par B.A.________. Le même jour, A.A.________ a également formé opposition à l'ordonnance de séquestre, sollicitant son annulation. Les deux causes ont été jointes en une seule procédure devant le juge de première instance.  
 
A.d. Par décision du 10 octobre 2014, le juge de première instance a très partiellement admis les oppositions et a, en conséquence, maintenu le séquestre à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014.  
 
A.e. Par écriture du 30 (recte: 31) octobre 2014, la société C.________ SA a recouru contre la décision du 10 octobre 2014.  
 
A.f. Par décision du 30 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal), a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
A.g. Par acte posté le 31 juillet 2015, la société C.________ SA a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2015 concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision contenant un état de fait complet. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet 2014 était révoqué. Plus subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Le recours a été admis par arrêt du 6 octobre 2015 de la Cour de céans (5A_593/2015), la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants en application de l'art. 112 al. 3 LTF, les exigences de l'art. 112 al. 1 LTF n'ayant pas été respectées. 
 
B.   
Par décision du 8 février 2016, le Tribunal cantonal a, après avoir complété l'état de fait conformément aux instructions de l'arrêt de renvoi, rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.   
Par acte du 11 mars 2016, la société C.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet 2014 est révoqué; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que dans l'application des art. 320 CPC et 271 al. 1 LP. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), la présente écriture est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, elle l'est aussi du chef de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 638 consid. 2 p. 638). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié aux ATF 138 III 382). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss). 
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.).  
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, s'agissant des conditions d'octroi du séquestre, notamment celle relative à l'appartenance au débiteur des biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), la décision attaquée repose sur une double motivation. A titre principal, l'autorité précédente a considéré que la critique de la recourante, qui reprenait ses arguments exposés en première instance, sans remettre en cause l'appréciation des pièces faite par le premier juge et les arguments sur lesquels il s'était fondé pour considérer que l'immeuble séquestré, acquis par la recourante le 27 décembre 2002, appartenait en réalité à A.A.________, ne satisfaisait pas aux " exigences en matière de recours " et était, partant, irrecevable. La recourante réitérait en effet son argumentation selon laquelle les conditions cumulatives de l'art. 272 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce dès lors que le bien séquestré lui appartenait et que rien ne permettait de retenir la thèse de l'identité économique entre elle et A.A.________, seul débiteur de la créance en poursuite. La mise en vente de sa propriété était selon elle une activité économique des plus habituelles pour une société qui avait pour but social notamment la gestion de patrimoine. La condition de l'abus de droit n'était au surplus pas réalisée puisque l'acquisition de la parcelle séquestrée était intervenue avant le prononcé du divorce de A.A.________ et de son épouse, créancière dans la procédure ayant abouti au séquestre, et que cette dernière avait toujours connu son existence.  
 
3.2. Subsidiairement, la cour cantonale a jugé que, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. Appliquant le principe de la transparence (levée du voile social,  Durchgriff), elle a en effet considéré, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il y avait identité de personnes entre la société inscrite comme propriétaire au registre foncier et le débiteur. En conséquence, l'immeuble séquestré, bien qu'inscrit au registre foncier au nom de la recourante, appartenait en réalité à ce dernier, comme en attestaient divers éléments au dossier. C'était ainsi A.A.________ qui avait remis en nantissement auprès de la Banque H.________ une assurance-vie " prime unique " de xxxx fr. en garantie des créances de l'établissement bancaire envers la recourante. Le fils de A.A.________ était en outre domicilié dans le chalet érigé sur la parcelle en question, comme en avait attesté le contrôle des habitants de la commune de X.________ par un courrier électronique du 10 septembre 2014. Au surplus, en date du 24 novembre 2009, F.________ SA, dont l'administrateur-directeur n'était autre que E.________ qui est également l'administrateur unique de la recourante, avait établi une attestation confirmant que la fortune personnelle de A.A.________ incluait un chalet d'une valeur de xxxx fr. à X.________. Compte tenu de la position occupée dans la société recourante par son directeur, la cour cantonale a estimé que cette fiduciaire était on ne peut mieux placée pour savoir à qui appartenait réellement ce bien immobilier. La recourante n'avait pas non plus allégué, ni, partant, démontré qu'elle déployait une activité réelle entrant dans la réalisation de son but social autre que la simple détention du chalet sur la parcelle litigieuse pour le compte de A.A.________. L'autorité cantonale a donc en définitive considéré que la créancière, intimée dans la présente procédure, avait rendu vraisemblable que l'immeuble séquestré, bien qu'inscrit au registre foncier au nom de la recourante, appartenait en réalité à A.A.________. La première condition pour la levée inversée du voile corporatif, à savoir la prise en compte de la société recourante pour des dettes du débiteur était donc réalisée.  
S'agissant par ailleurs de la condition de l'abus de droit, qui doit également être donnée pour pouvoir appliquer le principe de la transparence, le Tribunal cantonal a relevé que le principal argument de la recourante consistait à soutenir que l'intimée avait connaissance déjà bien avant la procédure de divorce du fait que la propriété du chalet de X.________ lui revenait et qu'elle s'était accommodée de cette situation. Cet argument ne résistait cependant pas à l'examen puisque, quand bien même l'ex-épouse de A.A.________ aurait été au courant du montage juridique de ce dernier s'agissant du bien immobilier de X.________, cela n'excluait aucunement qu'elle était également informée du fait que son ex-époux en était le véritable ayant droit. Il était par conséquent faux de prétendre, comme le faisait la recourante, que les attentes légitimes de l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce ne pouvaient pas être déçues par le comportement consistant à revendiquer l'indépendance économique entre la recourante et A.A.________. Toujours sous l'angle de la vraisemblance, l'autorité cantonale a par conséquent retenu que le fait de se prévaloir de l'existence formelle de deux entités juridiquement distinctes pour s'opposer au séquestre ne tendait en l'espèce qu'à permettre à A.A.________ d'en tirer un avantage injustifié aux fins de se soustraire au séquestre ordonné afin de garantir le paiement des contributions d'entretien dues par lui, de sorte que la deuxième condition pour appliquer le principe de la transparence en matière d'exécution forcée était également remplie. 
 
4.   
La recourante se plaint dans un premier temps d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que l'autorité cantonale n'aurait pas fait mention de plusieurs faits pertinents dans son état de fait. L'ensemble des faits listés par la recourante tendent toutefois à appuyer son argumentation selon laquelle l'intimée connaissait de tout temps sa qualité de propriétaire du bien visé par le séquestre, de sorte que ce grief se confond avec sa critique liée à la question de l'abus de droit qui sera traitée ci-après (cf.  infra consid. 7.2).  
Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. également soulevé par la recourante au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas donné suite à toutes ses offres de preuve se confond, quant à lui, avec le grief d'établissement arbitraire des faits, de sorte qu'il n'est pas non plus pertinent de le traiter individuellement. 
 
5.   
La recourante s'en prend ensuite à la première motivation de la décision entreprise et soulève à ce titre une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 320 CPC. Ce faisant, la recourante a respecté les exigences de motivation applicables lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121), de sorte que son recours est recevable sous cet angle. Ce nonobstant, compte tenu du sort réservé au grief dirigé contre la seconde motivation développée dans la décision attaquée (cf.  infra consid. 8), à elle seule suffisante pour sceller le sort du recours, il est superflu d'examiner le grief d'application arbitraire de l'art. 320 CPC.  
 
6.   
S'agissant de la seconde motivation développée dans la décision attaquée, la recourante dénonce une application arbitraire de l'art. 272 al. 1 LP au motif que le bien séquestré n'appartiendrait pas au débiteur, comme l'exige le chiffre 3 de dite disposition, mais à elle-même. Selon elle, les conditions pour appliquer la théorie du  Durchgriff au cas d'espèce n'étaient en effet pas données, de sorte que le bien immobilier litigieux, dont elle est inscrite comme propriétaire au registre foncier, ne pouvait être considéré comme un bien appartenant au débiteur.  
Elle allègue qu'aucun des éléments considérés comme déterminants par la cour cantonale pour retenir que A.A.________ est le véritable ayant-droit économique ne permet à lui seul de démontrer une identité économique absolue entre elle-même et celui-là. Le simple fait que des " liens " aient été établis entre eux n'est pas suffisant pour leur reconnaître une identité absolue et incontestable. L'autorité cantonale n'aurait en particulier pas retenu que A.A.________ serait l'actionnaire unique de la recourante ni que la société n'aurait aucun autre créancier que lui, le nantissement opéré par A.A.________ pour garantir ses propres dettes démontrant précisément le contraire. La décision entreprise serait par conséquent entachée d'arbitraire au motif que la cour cantonale aurait retenu comme pertinents des faits qui ne permettaient objectivement pas de rendre vraisemblable l'identité économique entre elle et le débiteur. 
Au surplus, la condition de l'abus de droit nécessaire à l'application du principe de la transparence n'était pas non plus donnée. La recourante soutient que l'abus de droit peut être retenu uniquement lorsque la partie se prévaut abusivement de la dualité juridique en lien avec la créance déduite en justice. Or, dans le cas d'espèce, la décision attaquée n'aurait retenu aucun élément de fait propre à démontrer que A.A.________ se serait abusivement servi d'elle dans le cadre de la naissance de la créance déduite en justice. Dite créance découle en effet d'une procédure de divorce à laquelle la recourante rappelle qu'elle n'était pas partie. Sa propre existence n'aurait donc eu aucune incidence sur la naissance de la créance. La recourante reproche en conséquence à l'autorité cantonale d'avoir fait arbitrairement abstraction des circonstances qui avaient donné lieu à la créance déduite en justice et de son propre rôle dans ce contexte. Elle reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte du fait que, selon toute vraisemblance, l'intimée savait déjà avant l'introduction de la procédure de divorce que le bien séquestré était détenu par la recourante. On ne pouvait donc admettre l'existence d'un abus de droit puisque l'intimée s'était accommodée de cette situation et n'avait jamais allégué ni démontré que son ex-époux avait tenté de camoufler ses actifs avant ou après le prononcé du divorce. Ce dernier n'avait donc pas adopté une attitude contredisant un comportement antérieur ni par conséquent déçu des attentes légitimes de l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce. En conséquence, dans la mesure où les conditions pour lever le voile social n'étaient pas remplies et donc que le séquestre a été prononcé sur la base d'une construction juridique qui n'était pas donnée en l'espèce, la recourante conclut à la levée du séquestre sur le bien immobilier litigieux. 
 
7.   
Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 
 
7.1. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références).  
La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation démontrant l'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., et satisfaisant aux exigences du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1; ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les références; arrêts 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.1; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 636).  
 
7.2. Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les «biens du débiteur». Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1).  
Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112 s.). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165 consid. II.2). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social,  Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; arrêts 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; arrêts 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97 et les nombreuses citations; 107 III 33 consid. 2 p. 36; arrêt 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2); de simples allégations sont insuffisantes (arrêts 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
8.  
 
8.1. S'agissant de la première condition qui doit être donnée pour permettre la levée du voile social, la recourante se plaint du fait que les différents éléments considérés comme pertinents par la cour cantonale pour retenir une identité économique entre elle-même et le débiteur n'étaient pas propres à démontrer l'existence absolue d'une telle identité lorsqu'ils sont considérés individuellement. La recourante perd toutefois de vue que le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits et que l'identité économique entre deux entités juridiques ne pourra que difficilement être établie sur la base d'un seul critère déterminé mais sera en principe précisément rendue vraisemblable en se fondant sur un faisceau d'indices. La cour cantonale a ainsi retenu à juste titre que le fait que A.A.________ ait remis en nantissement une assurance-vie de xxxx fr. pour garantir les dettes de la recourante envers la Banque G.________, le fait que son fils habite le chalet érigé sur la parcelle dont la recourante est inscrite en qualité de propriétaire au registre foncier, le fait que la société F.________ SA, dont l'administrateur-directeur est également l'administrateur unique de la recourante, ait attesté que la fortune du débiteur incluait ledit chalet et enfin le fait que la recourante n'ait jamais allégué avoir une activité économique autre que celle consistant à détenir le bien visé par le séquestre constituaient autant d'indices de l'existence d'une identité économique entre A.A.________ et la recourante. Il n'est à cet égard pas déterminant que chacun de ces éléments ne suffise pas à lui seul à admettre, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'une telle identité dans la mesure où, pris dans leur ensemble, ils sont clairement de nature à mettre en évidence l'emprise et le contrôle exercés par A.A.________ sur la recourante. En se contentant d'affirmer de manière lapidaire que dits éléments seraient impropres à démontrer l'existence d'une identité économique tout en n'avançant aucun élément susceptible de démontrer la dualité économique qu'elle allègue, la motivation de la recourante ne satisfait pas au principe d'allégation applicable en l'espèce (cf.  supra consid. 2.1). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que des éléments considérés comme des indices concrets de l'existence d'une identité économique dans une autre cause traitée par le Tribunal de céans (ATF 102 III 165) ne soient pas donnés en l'espèce, n'est pas de nature à remettre en question l'absence de dualité économique constatée par le Tribunal cantonal. Les différents éléments retenus comme pertinents dans l'arrêt cité par la recourante, à savoir le fait d'être l'actionnaire unique d'une société ou le fait de n'avoir aucun autre créancier que l'actionnaire unique en question, ne sont en effet que des indices supplémentaires de l'existence d'une identité économique et non des conditions indispensables à l'application de la théorie du  Durchgriff.  
 
8.2. S'agissant de la deuxième condition nécessaire à l'application du principe de la transparence, à savoir l'utilisation de manière abusive de la dualité fictive entre les deux entités, la recourante ne parvient pas davantage à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait arbitraire. La recourante se contente dans un premier temps d'affirmer que " l'invocation abusive doit avoir lieu en rapport avec la créance déduite en justice " et que, dans la mesure où cette créance découlerait en l'espèce d'une procédure de divorce à laquelle elle n'était pas partie, sa propre existence ne pouvait avoir de lien avec la naissance de celle-ci. Par son argumentation, la recourante semble soutenir que le Tribunal cantonal aurait dû examiner une condition supplémentaire pour pouvoir appliquer la théorie du  Durchgriff dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre, à savoir la nécessité d'un lien direct entre la naissance de la créance litigieuse et la mise en place d'une dualité économique fictive. Une telle affirmation péremptoire, sans aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale, ne peut qu'être déclarée irrecevable faute de satisfaire aux exigences du principe d'allégation sus-évoqué (cf.  supra consid. 2.1).  
La recourante soutient ensuite que le fait qu'elle ait été constituée en 1999, qu'elle ait acquis le bien immobilier litigieux en 2002, qu'elle se soit fait concédé un prêt en 2004 en garantie duquel A.A.________ a nanti ses propres avoirs, alors que le divorce entre ce dernier et l'intimée n'a été prononcé qu'en 2006, feraient obstacle à l'admission d'un abus de droit. Ces éléments de fait, dont le Tribunal cantonal n'aurait arbitrairement pas tenu compte, démontreraient en effet selon elle que l'intimée avait connaissance déjà avant le prononcé du divorce du fait qu'elle était propriétaire du bien immobilier de X.________. L'intimée se serait donc accommodée de cette situation durant de nombreuses années et ne pourrait donc plus s'en prévaloir à présent. Dans sa motivation, le Tribunal cantonal a considéré que le fait que l'intimée ait été au courant du " montage juridique " de son conjoint s'agissant du bien immobilier de X.________ n'était pas déterminant puisque cela n'excluait aucunement qu'elle fût également informée du fait que son ex-époux en était le véritable ayant droit. Il était par conséquent faux de prétendre que ses attentes légitimes dans le cadre de la procédure de divorce ne pouvaient pas être déçues par le comportement consistant à revendiquer l'indépendance économique entre la recourante et A.A.________. La recourante ne s'en prend pas valablement à cette motivation. Toute son argumentation tend en effet à démontrer que l'intimée connaissait la composition de la fortune mobilière et immobilière de son ex-époux déjà avant le divorce et par conséquent également le fait qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble litigieux à X.________. Ce faisant, elle ne critique pas la motivation de l'autorité cantonale qui a clairement retenu que la connaissance de cet état de fait par l'intimée n'était pas déterminant dans le cadre de l'examen d'un éventuel abus de droit. Pour que cette dernière condition soit donnée, il suffit en effet que la dualité soit invoquée pour en tirer un avantage injustifié, ce qui est le cas lorsque, comme en l'espèce, le fait de se prévaloir de l'existence formelle de deux entités juridiquement distinctes permet au débiteur de se soustraire au séquestre ordonné afin de garantir le paiement des contributions d'entretien dues par lui. Le fait que l'intimée ait ou non eu connaissance antérieurement au divorce du fait que la recourante était inscrite comme propriétaire du bien immobilier litigieux au registre foncier ne change effectivement rien à ce constat, de sorte que la motivation cantonale est exempte d'arbitraire également sur ce point. 
En définitive, force est de constater que le Tribunal cantonal a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il a admis que la théorie du  Durchgriff était applicable au cas d'espèce (cf.  supra consid. 3.2). Les différents éléments qu'il a pris en compte apparaissent suffisants pour retenir, sous l'angle de la vraisemblance, à la fois l'existence d'une identité économique entre la recourante et A.A.________ et pour admettre que la dualité fictive entre ces deux entités a été utilisée de manière abusive dans le but de permettre à ce dernier d'échapper à l'exécution forcée. Le principe de la transparence a donc été correctement appliqué au cas d'espèce.  
 
9.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand