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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_180/2019  
 
 
Arrêt du 12 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anca Apetria, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ LLP, 
représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
procédure de mainlevée définitive (restitution du délai de recours), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2019 (C/8983/2018, ACJC/76/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence des sommes de 26'716 fr. et 10'816 fr. 80, intérêts en sus, de l'opposition formée par A._______ au commandement de payer que lui a notifié l'Office des poursuites de Genève à la réquisition de la société B.________ LLP (poursuite n° xx xxxxxx x). 
Par arrêt du 1er novembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours du poursuivi. 
 
B.   
Le 15 novembre 2018, le poursuivi a requis la restitution du délai de recours contre le jugement du 10 octobre 2018. Il a fait valoir qu'il avait quitté le domicile conjugal au début du mois d'octobre 2018 et qu'en passant chercher son courrier le 17 octobre 2018, il avait noté par erreur comme date de réception du jugement précité le 17 octobre 2018 au lieu du 16 octobre 2018, date à laquelle son épouse avait réceptionné le courrier recommandé au domicile conjugal. 
Par arrêt du 18 janvier 2019, la Cour de justice a rejeté la requête de restitution du délai de recours. 
 
C.   
Par mémoire expédié le 4 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2019 et à sa réforme, en ce sens que la requête de restitution de délai est admise, que la Cour de justice déclare recevable le recours qu'il a formé contre le jugement du 10 octobre 2018 et qu'elle statue sur le fond. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2019, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3 non publié aux ATF 139 III 478; voir aussi ATF 141 III 395 consid. 2.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, débouté par la juridiction précédente dans sa requête en restitution de délai, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 148 CPC. Il ajoute avoir été attrait abusivement devant des tribunaux anglais incompétents et que son absence à l'audience de mainlevée du 3 septembre 2018 ne peut lui être reprochée. Dans un tel contexte, interpréter strictement la notion de " faute légère " pour un retard d'un seul jour contreviendrait au " principe du procès équitable ". 
 
3.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).  
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid. 2; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les nombreuses références). 
Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références). 
 
3.2. En l'occurrence, il faut admettre avec la cour cantonale qu'en sa qualité d'avocat, le recourant ne pouvait ignorer la nécessité d'apporter une attention toute particulière à la date de réception de la décision du Tribunal de première instance, ceci afin d'être en mesure de calculer correctement l'échéance du délai de recours (cf. notamment arrêts 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3; 4A_442/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2). Ainsi, lorsqu'il a pris connaissance dudit jugement le 17 octobre 2018, à savoir le lendemain de la notification effectuée en mains de son épouse, le recourant aurait dû s'assurer de la date de sa notification, et non se contenter, comme il l'explique lui-même, de croire " de bonne foi que dit jugement avait été reçu par son épouse le 17 octobre 2018". A cet égard et contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait qu'il ait reçu le pli non pas via son Etude d'avocats mais à son domicile personnel ne change rien au fait qu'en sa qualité d'avocat, il devait savoir que procéder à la vérification précitée fait partie des précautions élémentaires lorsque l'on entend interjeter recours. De même, la circonstance selon laquelle le pli a été réceptionné par son épouse et non par lui personnellement, et qu'il se trouverait dans une situation familiale qu'il qualifie d'extrêmement délicate, est également dépourvu de pertinence. En outre, le fait que la restitution de délai ne porte que sur un seul jour n'a pas non plus d'incidence sur l'issue du litige. En tant que le recourant prétend qu'il n'aurait pas pu s'attendre à ce que la décision soit notifiée à ce moment-là, puisque contrairement à ce que requiert l'art. 84 al. 1 (recte: al. 2) LP, la notification a eu lieu non pas cinq jours, mais cinq semaines après l'audience de mainlevée, il y a lieu de relever, d'une part, que le délai de cinq jours prévu par l'art. 84 al. 2 LP n'est qu'un délai d'ordre (arrêts 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3; 5A_209/2012 du 28 juin 2012 consid. 2 non publié in ATF 138 III 483) et, d'autre part, que dans la mesure où il savait qu'une procédure était pendante, le recourant devait de toute manière s'attendre à ce qu'un jugement lui soit notifié. Au demeurant, il perd de vue que l'on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il aurait été empêché d'agir durant toute la durée du délai de recours, mais au contraire dans un cas où il a pris connaissance à temps du jugement de première instance et calculé de manière erronée ledit délai de recours, faute d'avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient à lui eu égard à sa qualité d'avocat.  
Au surplus, on ne peut suivre le recourant, en tant qu'il semble sous-entendre que la question de la légèreté de la faute, au sens de l'art. 148 CPC, devrait être interprétée plus ou moins strictement en fonction de circonstances qui ont trait au fond du litige, voire des chances de succès du recours qu'il a introduit tardivement. Enfin, il omet que la garantie d'un procès équitable ne dispense pas les plaideurs d'agir dans le respect des règles de procédure légitimement imposées dans l'intérêt d'une administration efficace de la justice et dans l'intérêt des autres parties au procès (ATF 132 I 134 consid. 2.1 p. 137; 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173). 
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant l'existence d'une faute légère au sens de l'art. 148 CPC
 
4.   
Le recourant expose que si la décision querellée devait entrer en force, il devrait " subir la condamnation qu'elle induit, sans  jamais avoir été entendu par un tribunal compétent ", de sorte que son droit d'être entendu serait violé.  
Cette argumentation se rapporte au fond du litige. Dès lors que le présent recours a uniquement pour objet la question de la requête en restitution du délai de recours, elle ne saurait être examinée (sur la notion d'objet du litige, cf. notamment ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à l'intimée des dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo