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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_606/2021  
 
 
Arrêt du 28 avril 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Jorge Ibarrola, Claude Ramoni et Monia Karmass, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
World Athletics, 
représentée par Me Nicolas Zbinden, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
demande de révision de la sentence motivée rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2021/O/7977). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'athlète ou la coureuse), athlète xxx de niveau international, est une spécialiste des courses de demi-fond.  
World Athletics, association ayant son siège à..., est l'instance dirigeante de l'athlétisme au niveau mondial. 
 
A.b. Le 15 décembre 2020, l'athlète a fait l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition aux États-Unis d'Amérique ayant révélé la présence de nandronole, en particulier de 19-norandrostérone (ci-après: 19-NA), laquelle figure dans la Liste des substances interdites par l'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA), sous la rubrique des stéroïdes anabolisants androgènes. L'examen du second échantillon a confirmé ce résultat.  
Le 14 janvier 2021, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (ci-après: l'UIA) a suspendu l'athlète à titre provisoire. La coureuse a indiqué à l'UIA que la substance interdite avait pénétré dans son organisme lorsqu'elle avait consommé un burrito, provenant d'un food truck, contenant des abats de porc ou de sanglier.  
Le 12 mai 2021, l'UIA a officiellement reproché à l'athlète d'avoir enfreint les art. 2.1 (présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou de marqueurs dans les échantillons d'un athlète) et 2.2 (usage ou tentative d'usage par un athlète d'une substance interdite ou d'une méthode interdite) des Règles antidopage de World Athletics. 
 
B.  
 
B.a. Les parties ayant convenu de soumettre directement le litige les divisant au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), World Athletics a saisi ladite juridiction arbitrale le 18 mai 2021.  
Le 20 mai 2021, le TAS a pris acte de l'accord des parties tendant à la mise en oeuvre d'une procédure accélérée. 
Invitée par le TAS à lui indiquer si elle désirait prendre part à la procédure arbitrale, l'Agence américaine de lutte contre le dopage (United States Anti-Doping Agency; ci-après: l'USADA) a répondu par la négative le 27 mai 2021
La Formation du TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience par vidéoconférence le 4 juin 2021, au cours de laquelle elle a notamment entendu pas moins de six experts, étant précisé que quatre d'entre eux avaient été proposés par l'athlète. 
 
B.b. Par sentence motivée du 27 août 2021, dont le dispositif avait été communiqué aux parties le 11 juin 2021, la Formation a reconnu l'athlète coupable d'avoir violé les art. 2.1 et 2.2 des Règles antidopage de World Athletics, a prononcé sa suspension pour quatre ans à compter du 14 janvier 2021 et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'athlète entre le 15 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des titres, points et prix gagnés par la coureuse durant cette période. En bref, elle a estimé que l'analyse des échantillons avait été effectuée correctement, la présomption de conformité établie par la réglementation topique n'ayant pas été renversée. Dès lors, pour elle, l'athlète avait commis une violation des règles antidopage (sentence, n. 71-85). L'athlète s'exposait ainsi à une suspension d'une durée de quatre ans, à moins qu'elle n'établisse, au degré de preuve requis, que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle (sentence, n. 86-93). Examinant la justification fournie par l'intéressée, la Formation a retenu que celle-ci avait commandé un burrito le 14 décembre 2020 aux alentours de 19h30, soit environ 10 heures avant le contrôle antidopage qu'elle avait subi (sentence, n. 96-98). A son avis, la coureuse avait pu recevoir par erreur un burrito au porc, alors même qu'elle avait commandé un burrito au boeuf (sentence, n. 99-101). Selon elle, il était certes possible mais improbable que ledit burrito ait pu contenir des abats de sanglier et que la consommation de la viande en question ait pu expliquer la concentration élevée de 19-NA observée dans les échantillons d'urine A et B de l'athlète (sentence, n. 110-114) ainsi que la signature isotopique de carbone identifiée dans lesdits échantillons (sentence, n. 115-119). La Formation a estimé, enfin, que ni l'analyse des cheveux de l'athlète - laquelle n'avait pas révélé la présence de nandrolone - ni les résultats de l'analyse polygraphique à laquelle s'était volontairement soumise l'intéressée ne suffisaient à renverser la présomption selon laquelle l'infraction aux règles antidopage était intentionnelle (sentence, n. 120-140), raison pour laquelle il convenait de la suspendre pour une période de quatre ans à partir du 14 janvier 2021, date à laquelle l'intéressée avait été provisoirement suspendue, et de la disqualifier pour les résultats obtenus entre le 15 décembre 2020 et le 14 janvier 2021 (sentence, n. 141-145).  
 
C.  
Le 17 juin 2021, l'athlète a introduit un recours en matière civile dirigé contre la sentence non motivée, assorti d'une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel ainsi qu'au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause 4A_332/2021). 
Ladite requête a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2021
Le 1er octobre 2021, la coureuse a déposé un nouveau mémoire de recours à l'encontre de la sentence motivée aux fins d'obtenir son annulation. 
 
World Athletics a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Au terme de ses observations sur le recours, le TAS a indiqué que celui-ci paraissait infondé. 
 
D.  
Le 1er décembre 2021, la coureuse (ci-après: la requérante) a présenté une demande de révision de la sentence précitée en concluant à son annulation. En annexe à son écriture, elle a produit diverses pièces, dont un affidavit du Dr C.________ daté du 30 novembre 2021
Par ordonnance du 3 décembre 2021, la procédure de recours relative au recours en matière civile interjeté par l'intéressée (cause 4A_332/2021) a été, à la demande de cette dernière, suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de révision. 
World Athletics (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le TAS a fait valoir que les conditions permettant d'obtenir la révision de la sentence attaquée n'étaient pas remplies. 
La requérante, dans sa réplique spontanée du 3 mars 2022, et l'intimée, dans sa duplique spontanée du 22 mars 2022, ont maintenu leurs conclusions initiales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (arrêt 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4).  
 
3.2.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque la décision a été rendue: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à la décision ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1; 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).  
 
3.2.2. Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêts 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.2; 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt 4A_71/2021, précité, consid. 5.1.2 et les références citées).  
 
3.3. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 190a al. 2 LDIP). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4A_464/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6.2.2; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).  
 
4.  
A l'appui de sa demande de révision, la requérante se fonde sur un affidavit du 30 novembre 2021 du Dr C.________, directeur scientifique de l'USADA. Elle expose que ce dernier a constaté, à la lecture de la sentence attaquée, que les déclarations faites par les experts de l'intimée étaient " erronées ". A son avis, l'opinion scientifique du Dr C.________ est propre à établir que l'échantillon prélevé constitue un faux positif, c'est-à-dire qu'un sportif n'est pas dopé malgré le résultat d'analyse anormal. L'intéressée fait valoir que, malgré toute sa diligence, elle a été empêchée de faire entendre le Dr C.________ durant la procédure arbitrale car le TAS avait renoncé à le convoquer à l'audience, alors même que l'USADA avait proposé de mettre ses experts à disposition du TAS. Elle soutient en outre qu'elle ne pouvait pas faire appel elle-même au Dr C.________ au cours de la procédure arbitrale, dès lors que, selon les règles procédurales applicables, les experts des laboratoires accrédités par l'AMA ont l'interdiction de témoigner pour le compte d'athlètes. 
 
5.  
 
5.1. Force est d'emblée de souligner que la requérante ne présente aucun élément concret de nature à permettre à la Cour de céans de vérifier si elle a respecté le délai de 90 jours dans lequel elle devait déposer sa demande de révision (art. 190a al. 2 LDIP). Elle se contente, en effet, d'affirmer qu'elle a découvert l'affidavit du Dr C.________ "quelques jours avant le dépôt de [sa] requête" (requête de révision, n. 6), comme s'il fallait la croire sur parole. On peut du reste sérieusement mettre en doute cette affirmation dès lors que la pièce en question est datée du 30 novembre 2021 tandis que la requête de révision a été déposée le lendemain, soit le 1er décembre 2021. L'intéressée prétend, au demeurant, fonder sa demande de révision sur l'opinion scientifique du Dr C.________, et non sur l'affidavit du 30 novembre 2021, mais ne démontre nullement quand elle aurait eu connaissance de ladite opinion. Elle concède du reste elle-même que la sentence attaquée a été entièrement publiée sur le site du TAS, au début du mois de septembre 2021, et largement lue et commentée par les médias et la communauté scientifique. L'intéressée n'établit en outre pas avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour obtenir le moyen de preuve qu'elle semble avoir mis au jour fort à propos peu avant l'échéance du délai de 90 jours si l'on fait courir celui-ci à partir de la réception de la sentence attaquée. Il sied du reste de souligner que, contrairement à ce qu'indique l'intéressée, la requête de révision n'a pas été introduite dans les 90 jours suivant la notification de la sentence entreprise, intervenue le 1er septembre 2021, puisqu'elle a été déposée le 1er décembre 2021, soit 91 jours après la notification de ladite sentence. Considérée à la lumière de ce qui précède, la recevabilité de la demande de révision apparaît très douteuse.  
 
5.2. Quoi qu'il en soit de sa recevabilité, la demande de révision ne saurait de toute façon prospérer.  
S'il fallait comprendre les explications de la requérante en ce sens qu'elle invoque, comme motif de révision, la découverte ultérieure de l'affidavit du 30 novembre 2021 du Dr C.________, c'est-à-dire d'une preuve propre à établir un fait antérieur au prononcé de la sentence, la demande de révision serait vouée à l'échec car celle-ci ne peut pas être requise sur la base de "moyens de preuve postérieurs à la sentence" (art. 190a al. 1 let. a LDIP). 
Même en suivant la thèse selon laquelle l'opinion du Dr C.________ constituerait, en réalité, un moyen de preuve qui existait déjà durant la procédure arbitrale, la demande de révision devrait là aussi être rejetée. La requérante doit en effet se laisser opposer le fait qu'elle n'a pas pris le soin de produire elle-même un témoignage écrit du Dr C.________ durant la procédure arbitrale, alors que rien n'indique qu'une telle démarche aurait été impossible. A cet égard, il sied de relever que l'art. R44.1 par. 3 du Code de l'arbitrage en matière de sport réserve expressément la possibilité pour les parties d'indiquer, dans leurs écritures, les noms des témoins qu'elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et de déposer d'éventuels témoignages écrits. La requérante affirme, certes, en se référant à l'art. 5.4.5 du Standard international pour les laboratoires (ISL, pour International Standard for Laboratories) de l'AMA ainsi qu'à l'art. 4.0 du Code éthique des laboratoires, que les experts des laboratoires agréés par l'AMA ont l'interdiction de témoigner en faveur des athlètes et, partant, que le Dr C.________ ne pouvait pas soutenir sa cause durant la procédure arbitrale. Cela étant, l'intimée et le TAS soulignent, à juste titre, que pareille interdiction ne vise que les employés de laboratoires. Or, l'expert précité travaille pour le compte d'une agence antidopage et non d'un laboratoire. Aussi rien n'indique que le Dr C.________ n'aurait pas pu fournir un témoignage écrit visant à étayer la thèse de l'athlète durant la procédure arbitrale. Dans ces conditions, la requérante ne saurait par conséquent faire reposer sa demande de révision sur un élément qu'elle aurait, à tout le moins, pu tenter de produire dans le cadre de la procédure arbitrale. 
Par surabondance, on relèvera que les considérations émises dans l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la Cour de céans dans la cause 4A_597/2019 peuvent être transposées ici mutatis mutandis. Dans cette affaire, un athlète convaincu de dopage avait déposé une requête de révision dirigée contre une sentence du TAS pour contester la suspension qui avait été prononcée à son encontre. A l'appui de sa demande, il s'était prévalu d'un rapport d'expertise, postérieur à la sentence attaquée, visant à démontrer que l'échantillon prélevé avait été manipulé. Le Tribunal fédéral a souligné qu'un rapport d'expertise postérieur à une sentence arbitrale ne saurait en principe fonder une demande de révision. Il a en outre rappelé que la voie de la révision ne constitue pas uniquement la continuation de la procédure précédente, mais bel et bien un moyen de droit extraordinaire et qu'il appartient ainsi aux parties de contribuer en temps utile à l'établissement des faits litigieux conformément aux règles de procédure applicables (consid. 4.2).  
Il s'ensuit que la requérante ne saurait fonder sa demande de révision sur le témoignage du Dr C.________ faute pour elle d'avoir démontré qu'elle n'aurait pas pu s'en prévaloir dans la procédure précédente, la condition n° 5 mentionnée ci-dessus n'étant ainsi pas réalisée. L'intéressée n'est dès lors pas recevable à produire d'autres moyens de preuve pour établir un fait qu'elle n'a pas réussi à prouver au cours de la procédure d'arbitrage. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si le moyen de preuve invoqué par l'intéressée serait concluant, en ce sens qu'il suffirait à lui seul pour convaincre les arbitres de l'existence d'un cas de faux positif. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la présente cause, il y a lieu d'ordonner la reprise de la procédure 4A_332/2021 relative au recours en matière civile interjeté par la requérante contre la sentence entreprise du TAS. 
La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et sera également condamnée à verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La reprise de la procédure 4A_332/2021 relative au recours en matière civile interjeté par la requérante contre la sentence entreprise du TAS est ordonnée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.  
La requérante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo