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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_36/2021  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Kradolfer, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par M e Oana Stehle Halaucescu, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes 
(FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 octobre 2020 
(A/3054/2019 - ATAS/1076/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Affilié en tant qu'indépendant auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1; ci-après: la caisse de compensation) depuis 1986, Maître B.________ a créé A.________ SA (ci-après: la société) après avoir jusqu'alors été associé dans une étude d'avocats. La société, qui a été inscrite au registre du commerce le xxx, a pour but, notamment, la fourniture de prestations juridiques en Suisse et à l'étranger par des avocats inscrits dans un registre des avocats suisse ou étranger et par des conseillers qualifiés, l'exercice de tous mandats, l'exploitation et la commercialisation de méthodologies patrimoniales, de solutions légales, de méthodologies d'ingénierie légales et d'architecture juridiques, la représentation de clients dans le cadre de procédures devant les tribunaux, arbitrages et autres autorités, ainsi que le conseil en général et en matière fiscale. Elle est affiliée en tant qu'employeur auprès de la caisse de compensation et Maître B.________ en est l'unique actionnaire et administrateur, avec signature individuelle.  
 
A.b. A la suite d'un contrôle d'employeur effectué auprès de la société le 14 avril 2014 et portant sur la période du 15 juillet 2010 au 31 décembre 2012, la caisse de compensation a établi un décompte rectificatif de cotisations paritaires employeur/employés et réclamé à A.________ SA le paiement de la somme de 40'034 fr. 45, intérêts moratoires de 4066 fr. 05 en sus, par décisions du 30 avril 2014, confirmées sur opposition le 9 avril 2015. Statuant le 18 mai 2016 sur le recours formé par la société, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis (ATAS/377/216). Elle a annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour instruction complémentaire et nouvelle décision.  
En exécution de l'arrêt cantonal, dès le 21 juillet 2016, la caisse de compensation a requis des informations complémentaires de la société, ainsi que différentes pièces. Après avoir procédé à un nouveau contrôle d'employeur le 18 juin 2018, elle a établi un décompte rectificatif de cotisations paritaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et réclamé à A.________ SA la somme de 33'475 fr. 40, intérêts moratoires de 7409 fr. 25 en sus, par décisions du 6 décembre 2018. Elle a ensuite confirmé ses décisions des 30 avril 2014 et 6 décembre 2018 par décision sur opposition du 20 juin 2019. 
 
B.  
Statuant le 29 octobre 2020 sur le recours formé par la société contre la décision sur opposition du 20 juin 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 20 juin 2019. Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que les rémunérations qu'elle a versées à Maître B.________ du 15 juillet 2010 au 31 décembre 2014 l'ont été "à titre de rémunérations dues pour une activité dépendante" (recte: indépendante) et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas tenue à cotisations sociales sur lesdites rémunérations. Subsidiairement, la société requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction (et décision) dans le sens des considérants. 
La caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent au rejet du recours. 
La recourante a déposé des observations le 3 mai 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A l'appui de son recours et de ses observations, la recourante produit copie des décisions rectificatives de cotisations personnelles adressées à Maître B.________ par l'intimée le 12 février 2021 pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016, ainsi que copie d'une décision de cotisations provisoires relative à l'année 2015 datée du 14 décembre 2020. Postérieures à l'arrêt entrepris du 29 octobre 2020, il s'agit de pièces nouvelles, de sorte qu'elles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante est tenue de payer des cotisations sociales sur les rémunérations qu'elle a versées à Maître B.________ entre le 15 juillet 2010 et le 31 décembre 2014. Pour résoudre le litige, il faut examiner si ces rémunérations sont dues pour une activité exercée à titre salarié ou indépendant.  
 
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à la détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS, art. 7 et 17 RAVS et art. 10 et 12 LPGA; ATF 140 V 241 consid. 4.2; 140 V 108 consid. 6 et les arrêts cités), ainsi que ceux concernant la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) et son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Il rappelle également les règles relatives au degré de la preuve exigible (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. Après avoir constaté qu'il y avait identité économique complète entre la société et Maître B.________, ce qui permettait d'exclure tout rapport de subordination entre eux, la juridiction cantonale a examiné qui de la société ou de l'avocat supportait le risque économique, ainsi que le point de savoir si le second disposait d'une organisation d'entreprise indépendante de celle de la première. Etant donné, notamment, que la société mettait gratuitement à disposition de l'avocat des locaux, du matériel et du personnel administratif, qu'elle concluait des mandats avec des clients et qu'elle avait souscrit une assurance professionnelle en responsabilité civile, les premiers juges ont admis que le risque économique était supporté par A.________ SA. En l'absence de pièces attestant de l'existence d'une réelle organisation d'entreprise de Maître B.________ indépendante de celle de la recourante, qui permettrait à celui-ci de se voir reconnaître le statut d'indépendant, ils en ont inféré que l'activité de l'avocat était dépendante. Partant, la juridiction cantonale a confirmé la décision litigieuse du 20 juin 2019.  
 
4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière erronée, apprécié les preuves de manière arbitraire et violé les art. 10 et 12 LPGA et 61 let. c LPGA, ainsi que son droit d'être entendue, pour admettre que les rémunérations qu'elle avait versées à Maître B.________ entre le 15 juillet 2010 et le 31 décembre 2014 étaient soumises au paiement des charges sociales à titre d'activité salariée. La société soutient, en substance, que cette conclusion est en contradiction avec la réalité économique, qu'une convention de fiducie la lie au prénommé et qu'elle-même a été créée uniquement pour gérer les dossiers et mandats de celui-ci, si bien qu'elle n'est en définitive qu'une société de service et de facturation à l'égard de l'avocat, qui supporte seul les risques financiers, par son intermédiaire.  
 
4.3. L'intimée propose de rejeter le recours et de confirmer l'arrêt cantonal, tout comme l'OFAS.  
 
5.  
 
5.1. La partie de son écriture que la recourante consacre à la présentation de sa propre version des faits, avec indication des éléments qui, de son point de vue, conduiraient à admettre le statut d'indépendant de Maître B.________, est appellatoire (consid. 2 supra). La recourante n'expose en particulier pas en quoi les éléments retenus par la juridiction cantonale seraient manifestement inexacts, parce que contredits par des pièces du dossier, ou auraient été établis de manière arbitraire. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la société, la juridiction de première instance n'a pas fait abstraction dans son analyse de l'existence du contrat de fiducie existant entre elle et Maître B.________. Pour admettre que le risque économique était supporté par la recourante et que les éléments constitutifs relatifs à l'existence d'une réelle organisation d'entreprise du prénommé indépendante de celle de la société faisaient défaut, le Tribunal cantonal a apprécié les circonstances économiques du cas d'espèce et en a déduit que même si dans le cadre des rapports internes entre le fiduciant (Maître B.________) et la fiduciaire (la société), il est prévu que le fiduciant supporte le risque, l'identité économique totale entre les parties permet d'exclure que la recourante se retourne contre Maître B.________ (consid. 5.2.2 et 5.2.3 infra). En réalité, les critiques soulevées par la société visent exclusivement les conclusions que la juridiction cantonale a tirées de ces faits sur la qualification de personne de condition dépendante; elles relèvent de l'application du droit.  
 
5.2. La juridiction cantonale n'a en l'occurrence pas violé le droit fédéral en considérant que les rémunérations versées par la recourante à Maître B.________ entre le 15 juillet 2010 et le 31 décembre 2014 résultaient de l'exercice d'une activité dépendante.  
 
5.2.1. A l'inverse de ce que soutient en premier lieu la recourante, la juridiction de première instance n'était pas forcément tenue de procéder à l'examen des rapports juridiques existant entre elle et Maître B.________, lesquels sont régis par une convention de fiducie datée du 15 juillet 2010. Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction cantonale, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; arrêt 9C_578/2020 du 25 mai 2021 consid. 4.2.1).  
 
5.2.2. Certes, comme le fait valoir la recourante, il ressort des constatations cantonales qu'il y a identité économique complète entre la société et Maître B.________, permettant ainsi d'exclure tout rapport de subordination entre eux. Cela étant, lorsque comme en l'occurrence, il y a identité économique entre la personne morale et son organe dirigeant et qu'il n'existe donc, par définition, aucun rapport de subordination ni contrat de travail entre la société anonyme et son actionnaire et administrateur unique, il convient de procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret pour déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (arrêt 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités), comme l'ont exposé les premiers juges. A cet égard, pour parvenir à la conclusion que le risque économique était supporté par A.________ SA et que l'avocat ne disposait pas d'une réelle organisation d'entreprise indépendante de celle de la société, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci mettait gratuitement à disposition de Maître B.________ des locaux, du matériel et du personnel administratif, comme elle le faisait pour tous les autres collaborateurs qui exerçaient leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec elle. Les procurations signées par les clients l'étaient en faveur de la recourante et de l'avocat, si bien qu'elle concluait aussi des contrats de mandat avec la clientèle, comme cela ressort également du but de la société mentionné dans l'extrait du registre du commerce. Par ailleurs, l'assurance professionnelle en responsabilité civile avait été souscrite par A.________ SA.  
La recourante n'apporte pas d'indices sérieux permettant de s'éloigner de ces constatations. Elle n'allègue en particulier pas que Maître B.________ emploierait du personnel ou qu'il supporterait les frais nécessaires à l'exercice de son activité. A cet égard, le fait que la société ne verserait pas de loyer à l'avocat, mais à une régie, et que celui-ci ne serait pas propriétaire des locaux, mais seulement copropriétaire de ceux-ci, n'est pas déterminant. L'intéressée admet en effet qu'elle assume les frais relatifs à la location des bureaux commerciaux, ainsi que les charges locatives sur la part de copropriété de Maître B.________, et ne prétend pas qu'elle aurait reçu une participation du prénommé à ces frais. Contrairement à ce que expose A.________ SA, la rémunération versée à l'avocat, sous forme d'acomptes payables par mensualités de 10'000 fr., le 25 de chaque mois, constitue également un indice en faveur de l'exercice d'une activité dépendante. Il s'agit en effet du paiement d'une rémunération fixe et non d'honoraires facturés par l'avocat en fonction des prestations effectivement fournies et du temps passé sur chaque dossier, en procédant à des décomptes "d'apothicaire", comme le relève du reste elle-même la recourante. Le fait que les rémunérations ne concernent que l'activité d'avocat, puisque Maître B.________ ne serait pas rémunéré pour sa fonction d'administrateur, n'est à cet égard pas non plus déterminant. Au vu du rôle et de l'intégration étroite de l'avocat dans l'organisation de la recourante, on ne saurait en effet admettre qu'il agissait en qualité de tiers vis-à-vis d'elle lorsqu'il accomplissait ses activités d'avocat et qu'il aurait effectué celles-ci même s'il n'avait pas été administrateur et actionnaire unique de la société. Ces différents éléments mettent en évidence que l'avocat ne supportait pas le risque encouru par l'entrepreneur et qu'il ne disposait pas d'une organisation d'entreprise distincte de celle de la société. 
 
5.2.3. L'argumentation de la recourante, selon laquelle Maître B.________ "a une obligation indéfectible de par la convention de fiducie le rendant de facto responsable de l'intégralité des frais et risques", ne résiste pas davantage à l'examen. La société affirme à cet égard que bien qu'elle assume les frais liés au personnel, aux locaux professionnels et au matériel informatique, c'est en réalité uniquement l'avocat qui supporte le "risque final économique", puisqu'en cas de manque de liquidités, c'est en effet à lui qu'il incombe d'avancer les montants nécessaires dans le respect des engagements pris vis-à-vis d'elle par la convention de fiducie. Comme le relève à juste titre l'OFAS, de par l'identité parfaite des parties au contrat de fiducie, non contestée par la société, la responsabilité de Maître B.________ instituée par ledit contrat envers elle n'est qu'une responsabilité interne envers lui-même et non une responsabilité externe envers les créanciers de la société. Outre que la recourante indique du reste avoir été créée par le prénommé dans une optique de limitation des risques et de la responsabilité vis-à-vis des tiers, il ressort des constatations cantonales que l'avocat n'assume pas les responsabilités économiques d'un chef d'entreprise, notamment à l'égard du personnel de la recourante et des clients, l'assurance professionnelle en responsabilité civile de l'avocat ayant à cet égard été conclue au nom de la société et non à celui de Maître B.________ (consid. 5.2.2 supra). Pour le surplus, la société ne s'en prend nullement à la considération des premiers juges selon laquelle l'identité économique totale entre elle-même et l'avocat permet d'exclure qu'elle se retourne contre Maître B.________.  
 
5.3. C'est finalement en vain que la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 61 let. c LPGA, du principe de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'appréciation anticipée des preuves, ainsi que de son droit d'être entendue. Elle soutient, à cet égard, d'une part, que la juridiction cantonale n'a pas procédé à l'audition orale de son administrateur, Maître B.________, alors même qu'elle l'avait expressément sollicitée à titre de preuve, et, d'autre part, qu'aucune instruction approfondie n'a été effectuée pour la période de janvier 2013 à décembre 2014.  
On rappellera que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Or en l'espèce, outre que la recourante ne conteste pas que Maître B.________ avait été entendu lors de la procédure au terme de laquelle la juridiction cantonale avait renvoyé la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt du 18 mai 2016), elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que la situation de fait concernant la période de janvier 2013 à décembre 2014 aurait été différente de celle prévalant entre 2010 et 2012. Aussi, les premiers juges pouvaient-ils considérer sans arbitraire que ni l'audition en cause ni une instruction approfondie pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 n'auraient pu apporter, au regard des faits exposés dans les écritures et des pièces produites, des éléments nouveaux qui auraient été différents de ceux retenus pour la période précédente. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé. 
 
7.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud