Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.131/2005 /ech 
 
Arrêt du 5 octobre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, représentés par Me Christian Luscher, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Bernard Reymann, 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; droit cantonal; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 11 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 27 janvier 1997, B.________ a loué aux époux A.________ les locaux du café-restaurant X.________, à .... Conclu pour une durée de cinq ans à partir du 1er février 1997, le bail se renouvelait ensuite d'année en année, sauf résiliation signifiée par écrit six mois avant l'échéance. Le loyer annuel a été fixé à 36'000 fr., charges non comprises; il était indexé à l'indice officiel des prix à la consommation. En octobre 1996, les parties avaient conclu un contrat de gérance libre portant sur l'exploitation du café-restaurant. 
 
Le 15 mars 2000, les locataires ont demandé au bailleur de remplacer à ses frais vingt tables de la terrasse, eux-mêmes prenant à leur charge l'acquisition de trente-cinq chaises. Par l'intermédiaire de sa fiduciaire, le bailleur a contesté la nécessité de remplacer le mobilier en question. Dès avril 2001, les locataires ont cherché à obtenir du bailleur qu'il paie les travaux d'entretien effectués par plusieurs entreprises. Au cours du printemps 2001, les représentants des parties ont échangé de nombreux courriers dénotant une mésentente grandissante. Par lettre du 20 juin 2001, la fiduciaire mandatée par les époux A.________ a imparti un délai à B.________ pour s'acquitter d'une facture relative à l'entretien d'une machine et exigé des travaux de réfection de la façade; elle a également demandé au bailleur de formuler une proposition de réduction du loyer pendant la durée des travaux entrepris, à son initiative, sur la terrasse du restaurant. 
 
Par avis officiel du 27 juin 2001, B.________ a résilié le bail pour l'échéance du 31 janvier 2002, en expliquant qu'il souhaitait reprendre personnellement l'exploitation du restaurant. 
B. 
Le 13 juillet 2001, les époux A.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, qui a annulé le congé par décision du 22 novembre 2001. 
 
Le bailleur a alors déposé une requête tendant à la constatation de la validité du congé. Par jugement du 18 mai 2004, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a fait droit à la requête; il a accordé aux locataires une prolongation de bail unique de trois ans, soit jusqu'au 31 janvier 2005. 
 
Statuant le 11 avril 2005 sur appel des époux A.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a modifié le jugement de première instance en portant à cinq ans la durée de la prolongation accordée; elle l'a confirmé pour le surplus. 
C. 
Les époux A.________ déposent un recours de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
B.________ propose le rejet du recours. 
 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et art. 86 al. 1 OJ). 
 
Les recourants sont personnellement touchés par l'arrêt entrepris, puisque la Chambre d'appel a rejeté leurs conclusions en annulation du congé. Ils ont ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
Dans un premier moyen, les recourants reprochent à la cour cantonale une application insoutenable du droit de procédure civile genevois. A leur avis, les pièces n°s 41 à 43 du chargé de l'intimé ne pouvaient être prises en compte comme éléments probants du motif réel de la résiliation du bail, dès lors que leur contenu aurait dû faire l'objet d'une preuve testimoniale au sens des art. 215 ss de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE). 
2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Si elle ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation en cause, l'interprétation défendue par la cour cantonale sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités). 
2.2 Devant les instances cantonales, les locataires soutenaient que le congé signifié par le bailleur devait être annulé en application de l'art. 271a al. 1 let. a CO. A leur sens, l'intimé avait résilié le contrat parce qu'ils avaient fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail, l'intention affichée par le bailleur de reprendre l'exploitation du restaurant ne constituant qu'un prétexte. Or, la cour cantonale a retenu en fait que le motif du congé résidait bien dans la volonté de l'intimé de reprendre la gestion du café-restaurant X.________. Dans son appréciation des preuves, elle a notamment constaté que les témoins entendus par le Tribunal des baux et loyers avaient déclaré de manière probante que l'intimé envisageait un tel retour dès le début 2001. Et d'ajouter que «plusieurs pièces du dossier attestent que B.________ a renoncé à poursuivre certaines activités professionnelles dès le mois d'août 2001 en raison de sa volonté de reprendre l'exploitation de son restaurant.» Les documents en question sont les pièces n°s 41 et 42 du chargé de l'intimé du 21 décembre 2001; il convient de préciser que, contrairement à ce que les recourants affirment, la pièce n° 43 concerne un autre sujet et n'a pas été retenue comme élément de preuve par la cour cantonale. La pièce n° 41 est une attestation signée du directeur du «Foyer Z.________»; il y est indiqué qu'en août 2001, l'intimé a informé le directeur qu'il ne pourrait plus assumer des remplacements comme cuisinier dans l'institution en raison de la reprise de son restaurant. Quant à la pièce n° 42, il s'agit d'une attestation similaire de C.________, directeur du restaurant «Y.________» dans lequel l'intimé occupait un emploi de serveur à temps partiel. 
 
Aux termes de l'art. 222 al. 1 LPC/GE, toute personne capable de discernement et régulièrement citée est tenue de comparaître comme témoin pour déposer sous la foi du serment. Dans la procédure civile genevoise, seule la déposition orale devant le juge saisi a valeur de témoignage, si l'on excepte les cas où une déclaration est recueillie par voie de commission rogatoire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 1 ad art. 222). Les déclarations écrites de tiers se limitant à attester des faits pour les besoins de la cause sont dénuées de force probante; il s'agit d'un procédé qui est contraire aux dispositions impératives de la LPC/GE en matière de preuve testimoniale (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 186 et n. 1 ad art. 222). 
 
Dans le cas présent, en accordant une valeur probante à des dépositions écrites de personnes étrangères au procès, la Chambre d'appel a manifestement méconnu les règles cantonales de procédure civile régissant la preuve par témoins; partant, elle a appliqué la LPC/GE de manière insoutenable. Cela étant, la décision attaquée n'en est pas pour autant arbitraire dans son résultat. Pour que tel soit le cas, encore faut-il que, abstraction faite des deux documents susmentionnés, le Tribunal fédéral considère comme insoutenable l'appréciation des preuves ayant conduit la cour cantonale à tenir pour établi le motif de congé invoqué par le bailleur. A cet égard, il convient d'observer que la mise à l'écart de la pièce n° 42 n'a guère d'importance dans la mesure où C.________ a été entendu comme témoin sur la question des intentions affichées par l'intimé à propos de la reprise de l'établissement public (cf. procès-verbal d'enquêtes du 5 décembre 2002). 
3. 
Dans un second moyen, les recourants se plaignent effectivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst. Les éléments de preuve retenus par la cour cantonale ne seraient pas suffisants pour démontrer la volonté réelle de l'intimé de reprendre l'exploitation du restaurant X.________. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
3.2 La cour cantonale s'est fondée tout d'abord sur les témoignages de C.________ et de D.________. Le témoin C.________ a déclaré que l'intimé avait refusé un poste de chef de service en mars 2001 en expliquant qu'il allait reprendre sa propre affaire. Quant au témoin D.________, il a affirmé qu'environ un an avant l'échéance du contrat de gérance conclu avec les recourants, l'intimé lui avait demandé d'établir une base de données informatiques destinée à faciliter la gestion du restaurant, car il avait dans l'idée de reprendre l'établissement à l'échéance du contrat de gérance. Même si C.________ a été le supérieur de l'intimé et que D.________ est une amie de la famille de ce dernier, rien ne permet de remettre en cause les déclarations de ces témoins, qui ont déposé sous serment. Il n'est au surplus pas contesté que l'intimé avait laissé son établissement en gérance libre en 1996 parce qu'il devait s'occuper de son père malade. Les recourants ne remettent pas en cause le fait que le bailleur n'avait plus à faire face à ce problème à l'époque de la résiliation; dans ces conditions, il n'y avait rien d'étonnant à ce que l'intimé veuille alors reprendre la gestion de l'établissement dont il est propriétaire. De plus, le témoin E.________ a déclaré sous serment que l'intention de l'intimé était bien, dès le départ, de mettre le restaurant en gérance libre pendant quelques années; cela signifie implicitement que l'intimé avait la volonté de reprendre un jour l'exploitation de l'établissement. 
 
Sur la base de ces seuls éléments, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire le caractère réel du motif de congé invoqué par le bailleur sur l'avis de résiliation. Les considérations des recourants sur la soi-disant intention de vendre de l'intimé apparaissent dès lors sans portée, la volonté de reprendre personnellement la gestion du restaurant étant difficilement conciliable avec l'intention de vendre son bien. 
 
Dès l'instant où les recourants ne sont pas parvenus à démontrer que le motif du congé avait été établi à la suite d'une appréciation insoutenable des preuves, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'arbitraire. En conséquence, le recours ne peut être que rejeté. 
4. 
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ). En outre, ces derniers verseront des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants. 
3. 
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 octobre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: