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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_801/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation B.________,  
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 7 juillet 2014 sur la réquisition déposée par la Fondation B.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré la faillite de la société A.________ Sàrl, avec effet dès ce jour à 12 h. 00. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, la faillite prenant effet ce jour à 16 h. 15. 
 
La débitrice forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que le jugement de faillite soit annulé et à ce qu'elle soit réintégrée dans tous ses droits et dans la libre disposition de tous ses biens, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente, cas échéant à l'autorité de première instance, et à ce que les procédures pénale et civile contre les «  époux C.________ » soient apportées au débat.  
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif, en ce sens que le prononcé de faillite reste en force, mais qu'aucun acte d'exécution ne doit être effectué, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office demeurant toutefois en vigueur. 
 
2.  
 
2.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice, dont la faillite a été confirmée par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.2. Les conclusions (subsidiaires) tendant à l'apport des procédures pénale et civile sont irrecevables; sous réserve de conditions, dont la recourante n'a pas établi la réalisation (ATF 133 III 393 consid. 3), les faits et preuves nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La recourante «  prie respectueusement » la Cour de céans de se référer aux faits retenus par la dernière autorité cantonale, mais expose «  néanmoins » plusieurs faits touchant à sa situation financière et à la procédure de faillite.  
 
3.2. Ce procédé n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); ces faits ne peuvent être critiqués que s'ils ont été établis d'une manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie recourante de démontrer conformément aux exigences légales de motivation (pour l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 86 consid. 2; pour l'art. 106 al. 2 LTF: ATF 134 II 349 consid. 3). C'est donc uniquement dans cette mesure que les faits allégués par l'intéressée peuvent être pris en considération.  
 
4.  
 
4.1. La recourante affirme d'abord que la faillite est «  inopportune ». Elle explique en bref que sa faillite a été prononcée en période de féries et de vacances (  i.e. le 7 juillet), situation qui lui aurait permis «  dans des  circonstances normales » d'obtenir une nouvelle audience, au cours de laquelle la preuve de l'acquittement de la créance de l'intimée aurait été rapportée; ainsi, elle se prétend «  irrévocablement pénalisée » d'avoir choisi la «  voie du recours en lieu et place de celle de la restitution du délai ». En outre, la faillite a été requise par une assurance sociale, qui se prive elle-même des «  nouvelles cotisations employeur et employés » de la société débitrice.  
 
4.2. Les prémisses de cette argumentation sont erronées. Lorsque les conditions légales sont remplies (art. 171 ss LP), le juge doit déclarer la faillite et ne peut s'y refuser pour des motifs tirés de l'«  inopportunité de la faillite» (  cf. arrêt 5P.22/1993 du 10 mars 1993 consid. 2c, publié  in : BlSchK 1994 n° 61 p. 216 ss, 218). Quant au droit à une nouvelle audience - dont la recourante ne précise pas le fondement (  cf. sur le rapport entre les art. 33 al. 4 LP et 148 al. 1 CPC: arrêt 5A_290/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.3.1) -, il suppose une «  requête » de la partie défaillante, dont l'existence n'a pas été alléguée, ni, à plus forte raison, établie. Manifestement infondé, le grief doit être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint ensuite de «  formalisme excessif »; en bref, elle reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevables les pièces envoyées après le dépôt du recours et écarté un document transmis par télécopie.  
 
5.2. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, les vrais  nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 LP) - doivent être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 136 III 294 consid. 3; 139 III 491 consid. 4; en dernier lieu: arrêt 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2, avec d'autres citations), en l'espèce le  6 août 2014. C'est donc avec raison qu'elle a écarté la pièce transmise par télécopie le 8 août 2014 et celles figurant dans sa détermination du 25 août 2014.  
 
La juridiction précédente ne peut, en revanche, être suivie lorsqu'elle déclare irrecevable la pièce que la recourante a jointe à sa télécopie du 6 août 2014. L'auteur dont elle se réclame vise les actes des parties pour lesquels la loi exige une signature manuelle ( BOHNET,  in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 130 CPC), ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, laquelle peut résulter d'une télécopie ( STAEHELIN,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 17 ad art. 82 LP). Or, la pièce en question émane de la créancière (intimée) et indique le solde de la poursuite au 5 août 2014 (27'825 fr.60), en détaillant les divers postes de la prétention; il n'y a pas lieu de douter de sa valeur probante dans le cas présent (art. 180 al. 1 CPCcf. SCHWEIZER,  in : Code de procédure civile commenté,  opcit., n° 2 ad art. 180 CPC). Le refus de la prendre en considération n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du recours (  cfinfra, consid. 6).  
 
6.   
La recourante dénonce encore une violation de l'art. 174 al. 2 LP. Elle prétend avoir intégralement réglé le 30 juillet 2014 la créance de l'intimée, comme le prouve le récépissé postal produit à l'appui du recours du 4 août 2014. De surcroît, elle déclare être «  solvable » puisqu'elle est titulaire d'une «  créance fondée et prouvée de CHF 473'676.45 », qui couvre ainsi amplement les poursuites encore en cours.  
 
6.1. La recourante se prévaut d'un paiement effectué après l'ouverture de la faillite en première instance, à savoir d'un vrai  novum. A teneur de l'art. 174 al. 2 LP, un tel paiement ne suffit pas à justifier la rétractation de la faillite; encore faut-il que l'intéressée ait rendu vraisemblable sa solvabilité. Il s'agit là de conditions cumulatives (arrêt 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 6.2.1, publié  in : SJ 2014 I 289 ss, 292/293, avec les citations).  
 
L'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle la recourante n'a pas établi dans le délai de recours avoir acquitté la créance à l'origine de la faillite, ni consigné ce montant - première condition de l'annulation du jugement déclaratif -, semble discutable au regard du récépissé postal du 30 juillet 2014 annexé à l'acte de recours cantonal; pour autant, elle ne procède pas d'une lecture insoutenable de cette pièce (  cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2). Certes, il en ressort que la recourante a bien versé une somme de 27'951 fr., mais directement à l'«  Office des poursuites et faillites de Nyon », sans aucune précision quant au bénéficiaire (raison sociale, numéro de la poursuite, etc.). Au reste, l'on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait indiqué à l'avocat de la recourante le  5 août 2014le solde de la poursuite (  i.e. 27'825 fr. 60) si elle avait été par ailleurs désintéressée le  30 juillet 2014. Ce versement ne peut pas non plus, à strictement parler, être assimilé à un «  dépôt », la somme n'ayant pas été déposée «  auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier » (art. 174 al. 2 ch. 2 LP). Quoi qu'il en soit, la seconde condition n'est pas réalisée (  cfinfra, consid. 6.2).  
 
6.2. S'agissant de la vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LPcf. sur cette notion: arrêt 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et les références), l'autorité précédente a constaté que la débitrice n'avait fourni, à l'appui de son recours, ni pièces ni explications sur sa situation financière, en sorte que sa solvabilité ne pouvait être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites du 6 août 2014. Cet extrait fait état de seize poursuites pour un montant total de 540'845 fr. 85: neuf sont au stade du commandement de payer (484'320 fr. 30); deux ont abouti à la notification d'une commination de faillite (4'083 fr. 70); deux sont au stade de la saisie (2'529 fr. 40) et trois au stade de la réalisation (49'912 fr. 45). L'intéressée n'ayant donné aucune explication sur son activité professionnelle, ses revenus et sa fortune, on ignore de quelles ressources elle dispose. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que sa solvabilité n'a pas été rendue vraisemblable.  
 
Sous le couvert d'une constatation arbitraire des faits, la recourante se borne à affirmer que la créance de 464'387 fr. est «  des plus infondées et farfelues et objet d'une plainte pénale »; abstraction faite de ladite prétention, il ne resterait ainsi que «  quelques menues poursuites » qui représentent des «  broutilles ». Ces assertions péremptoires sont loin de corroborer une violation de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Par ailleurs, la cour cantonale a souligné que, si l'on excepte cette poursuite et une autre qui aurait été payée (3'444 fr. 90), il resterait quatorze poursuites pour un montant de 73'013 fr.95. Or, la recourante ne discute pas ce motif, ni, en conséquence, ne démontre qu'il reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTFcf. sur cette notion: ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), ou méconnaîtrait la notion (juridique) de vraisemblance (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
Quant à la prétendue créance de 473'676 fr.45 à l'égard des «  époux C.________», elle se fonde sur une pièce (demande adressée à la Chambre patrimoniale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne) produite après l'échéance du délai de recours, et que l'autorité précédente a dès lors écartée (  cfsupra, consid. 5.2). Au demeurant, une demande en justice ne préjuge en rien de la «  solvabilité » de la partie demanderesse.  
 
7.   
Le moyen pris de l'«  arbitraire », que la recourante soulève en dernier, ne comporte aucune critique intelligible de la décision entreprise, mais énonce des considérations générales, dépourvues de toute pertinence juridique. Il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant.  
 
8.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui - de surcroît non représentée par un avocat (  cf. ATF 135 III 127 consid. 4) - ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond.  
 
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 précité consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1, avec les arrêts cités). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et au Conservateur du Registre foncier de Nyon. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi