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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_14/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Masse en faillite de B.________, 
représenté par Me Yves Nicole, avocat, 
intimée. 
Objet 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_924/2013 du 20 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant le 10 octobre 2012 sur la demande déposée le 12 juillet 2011 par la masse en faillite de B.________, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après: Chambre patrimoniale) a condamné A.________ à payer à dite masse en faillite la somme de 89'055 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011. Par arrêt du 13 septembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a réformé ce jugement en ce sens que A.________ est condamné à payer à la masse en faillite la somme de 59'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011. A.________ soutenait avoir déjà restitué à B.________ un montant de 35'000 fr. sur la somme due. B.________ a nié cette allégation lors de son audition en qualité de témoin par la Chambre patrimoniale le 27 septembre 2012. 
 
B.   
A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois précité. Par arrêt 5A_924/2013 du 20 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.   
Par arrêt du 3 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, une première demande de révision de l'arrêt 5A_924/2013 formée le 2 octobre 2014 par A.________ (5F_20/2014). 
 
D.   
La faillite de B.________ a été clôturée le 21 octobre 2015. La radiation d'office du registre du commerce de l'entreprise individuelle de B.________ est intervenue par inscription au journal le 30 octobre 2015. 
 
E.   
Ensuite d'une plainte pénale déposée par A.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 31 mai 2016, condamné B.________ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 30 fr. pour avoir livré un faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP lors de son audition par la Chambre patrimoniale le 27 septembre 2012. 
 
F.   
Par acte du 25 août 2016, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une nouvelle requête de révision de l'arrêt 5A_924/2013 fondée sur l'art. 123 al. 1 LTF
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel a déclaré s'en remettre à justice et l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: office des faillites) a déclaré renoncer à prendre formellement des conclusions sur la demande de révision au motif que la faillite de B.________ avait été clôturée, de sorte que la masse en faillite avait perdu sa capacité d'ester en justice et qu'elle n'avait en conséquence plus les pouvoirs de représenter une entité qui n'existait plus. 
A.________ a répliqué le 18 novembre 2016, maintenant ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).  
 
1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1, 1 ère phrase, LTF). Fondée sur ce motif, elle doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte de celui-ci (art. 124 al. 1 let. d LTF). Le délai court dès que le requérant a connaissance de la condamnation passée en force ou, si cette dernière n'est plus possible, dès qu'il apprend l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arrêt 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1 et la référence).  
La présente demande de révision, fondée sur les motifs prévus par l'art. 123 al. 1 LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'elle est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Au surplus, la recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêts 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5; 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 2.3).  
 
1.3.2. En l'occurrence, le requérant entend obtenir, par sa demande de révision, que le montant qu'il doit à la masse en faillite de B.________ soit réduit à 24'500 fr. (59'500 fr. - 35'000 fr.) plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011. Or, il n'allègue pas et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il se serait effectivement acquitté du montant de 59'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011 qu'il a été condamné à verser à la masse en faillite par arrêt du 13 septembre 2013 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est requise.  
 
1.3.3. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'office des faillites dans sa détermination du 3 novembre 2016, la masse en faillite est la communauté légale des intervenants qui se forme en cas de faillite aux seules fins de l'exécution forcée collective et générale des biens du failli (arrêt 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2.2.1 et la référence). La clôture de la faillite met fin à cette communauté organisée par la loi, dotée d'organes et capable d'ester en justice. Il subsiste certes une communauté des intervenants colloqués et renvoyés perdants et l'office des faillites a pour tâche de veiller à leurs intérêts et de les sauvegarder ainsi que de les représenter en justice; cette tâche n'existe toutefois que dans les limites de l'art. 269 LP portant sur les biens qui ont échappé à la liquidation et qui ont été découverts après la clôture de la faillite (ATF 127 III 526 consid. 3; 120 III 36 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt 5A_50/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.3; JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 ad art. 268 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n° 9 ad art. 269 LP).  
Dès lors que la créance dont disposait la masse en faillite contre le requérant sur la base de l'arrêt 5A_924/2013 n'entre pas dans les hypothèses prévues à l'art. 269 al. 1 LP puisque l'existence de cette créance était connue déjà avant la clôture de la faillite le 21 octobre 2015, l'office des faillites ne peut plus rechercher le requérant pour ce montant. 
 
1.3.4. Partant, dans la mesure où le requérant n'allègue pas, ni  a fortiori ne démontre, qu'il se serait déjà acquitté du montant de 59'500 fr. dû à la masse en faillite en exécution de l'arrêt dont la révision est requise et qu'il ne peut plus être recherché pour le paiement de dit montant, il apparaît qu'il n'a plus d'intérêt actuel à obtenir la révision de l'arrêt en question.  
 
1.4. Une autre condition de recevabilité (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb) - à savoir la qualité de partie de la masse en faillite - n'est pas donnée en l'espèce.  
L'argumentation du requérant selon laquelle la révision est une voie de rétractation qui a pour effet de faire renaître la litispendance originaire, litispendance qui concerne alors les mêmes parties à la procédure, est erronée. La jurisprudence pose en effet le fait d'avoir participé en qualité de partie à la procédure précédente comme une condition pour être partie à la procédure de révision, tout en précisant que les successeurs universels (  Rechtsnachfolger) d'une partie à la première procédure peuvent également demander la révision de l'arrêt litigieux pour autant que la contestation ne porte pas sur un droit strictement attaché à la personne des parties au jugement (ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; arrêt 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2). Cela vaut également s'agissant de la qualité pour être intimé (cf. PHILIPPE SCHWEIZER, Le recours en revision, thèse 1985, p. 137). Le seul fait de prévoir la possibilité pour les successeurs universels d'une partie de requérir la révision ou d'être intimé à une telle procédure contredit l'argumentation du requérant selon laquelle les parties à la procédure de révision sont forcément les mêmes que celles à la procédure initiale puisque la procédure de révision aurait selon lui pour effet de faire renaître la litispendance originaire.  
L'existence de la masse en faillite ayant pris fin avec la clôture de la faillite (cf.  supra consid. 1.3.3), celle-ci ne dispose plus de la qualité de partie dans la présente procédure (cf. pour un cas similaire concernant la qualité pour agir au sens de l'art. 757 al. 2 CO de créanciers sociaux lorsque la société anonyme a déjà été radiée du registre du commerce: arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017 consid. 2).  
 
2.   
Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable pour ces deux motifs. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_924/2013 est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand