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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_378/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
 
B.________, 
C.________, 
 
Objet 
droit de garde, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________, nés respectivement les 4 février 2006 et 15 juillet 2007, sont issus de l'union de D.X.________ et de A.X.________.  
 
A.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la Juge de paix) a notamment validé une ordonnance préprovisionnelle du 24 octobre 2011 retirant provisoirement à D.X.________ et A.X.________ le droit de garde sur leurs enfants B.________ et C.________, ouvert une enquête en limitation, voire en retrait, de l'autorité parentale de D.X.________ et A.X.________ sur leurs enfants et confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), lequel avait déjà été nommé curateur (art. 308 al. 1 CC) des deux enfants précités par décision du 10 juin 2010.  
 
 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2012, la Juge de paix a notamment retiré provisoirement à D.X.________ et A.X.________ leur droit de garde sur leurs enfants, ce droit étant attribué au SPJ, et ordonné une expertise pédopsychiatrique, confiée au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 
 
A.c. Faisant suite à un premier rapport déposé le 18 avril 2012, le SPJ a produit, le 30 novembre 2012, un nouveau rapport d'évaluation concernant B.________ et C.________, qui étaient tous deux placés au Foyer F.________. Il a notamment indiqué qu'à son arrivée en foyer en octobre 2011, les éducateurs avaient noté chez B.________ d'importantes carences éducatives et relationnelles. Celui-ci évoluait dorénavant mieux scolairement, son comportement avec les adultes et ses pairs s'était amélioré et sa violence diminuait. S'agissant de C.________, sa psychologue, qui effectuait également un travail mère-fille, avait signalé des troubles de l'attachement significatifs, l'enfant n'arrivant que peu à gérer la distance relationnelle avec l'autre lors d'une séparation, et la relation mère-fille devait encore être travaillée à long terme pour espérer un retour de C.________ à domicile. Une lente évolution positive des relations entre A.X.________ et ses enfants avait été observée et la mère était preneuse des conseils des professionnels. Le SPJ a estimé qu'à long terme, A.X.________ pourrait, avec de l'aide, mettre en place un système éducatif plus cohérent et " sécure " pour ses enfants, afin de peut-être pouvoir les reprendre à son domicile. Au vu de la lente évolution de la situation, de l'accompagnement soutenu des grands-mères dans le droit de visite et du temps nécessaire pour réhabiliter les compétences parentales, le SPJ a conclu au maintien de son mandat de gardien au sens de l'art. 310 CC sur les enfants B.________ et C.________. Le placement était bénéfique à ceux-ci, les visites montraient encore la fragilité de la situation et, même si la mère avait plus de compétences que le père pour l'accueil de ses enfants, il faudrait encore du temps et du travail avant que celle-ci puisse reprendre ses deux enfants à son domicile.  
 
A.d. Considérant que le rapport susmentionné était suffisamment circonstancié, la Juge de paix a révoqué, le 10 décembre 2012, sa décision provisionnelle du 19 avril 2012 en tant qu'elle ordonnait une expertise pédopsychiatrique.  
 
A.e. Le 16 mai 2013, la Justice de paix a procédé à l'audition de D.X.________ et de A.X.________, ainsi que de E.________, assistant social auprès du SPJ en charge du dossier des enfants B.________ et C.________, et d'un témoin. E.________ a confirmé ses conclusions tendant au retrait du droit de garde et déclaré que l' "enclassement " de B.________ était prévu pour l'année 2013 au Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance (ci-après: CPT), en internat. Concernant C.________, les éducateurs du Foyer F.________ étaient très inquiets et avaient dû mobiliser un éducateur uniquement pour elle, afin d'éviter les débordements, en particulier dans la violence.  
 
A.f. Dans son rapport du 2 décembre 2013, le SPJ a notamment indiqué que les éducateurs avaient observé une évolution positive de la situation de C.________, malgré les difficultés qui demeuraient notamment quant aux transitions et à l'acceptation du cadre donné, et que, depuis la rentrée scolaire d'août, A.X.________ avait pu prendre sa fille en visite les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures. La psychologue de l'enfant avait organisé des rencontres mère-fille pour aider celles-ci dans leur relation. Depuis l'élargissement des visites de la mère, le début du travail thérapeutique et le départ du foyer de B.________, le comportement de C.________ était devenu à nouveau très difficile à cadrer. La mère ne percevait que partiellement en quoi sa fille pouvait poser des difficultés comportementales et,  de facto, comment se situer avec celle-ci en termes éducatifs. C.________ demandait une forte mobilisation institutionnelle et une présence importante pour pouvoir l'aider à gérer ses angoisses. Ensuite d'un stage au CPT en juin 2013 où il avait pu montrer le meilleur de lui-même, B.________ vivait dans ce centre durant la semaine et certains week-ends chez Madame G.________, sa " grand-maman de coeur ". Le CPT considérait également inopportun, en l'état, que B.________ retourne chez sa mère pour le week-end et préférait mieux évaluer les capacités éducatives de A.X.________ avant d'organiser des nuits et des week-ends entiers chez celle-ci. A.X.________ peinait à voir les difficultés de sa fille, arguant que celle-ci avait toujours été comme cela. Elle avait de la peine à percevoir quand et comment intervenir auprès de C.________ pour la calmer et la sécuriser. La relation mère-fille devait probablement être beaucoup plus travaillée pour que l'enfant se sente bien. A.X.________ avait également des difficultés à mettre un cadre à son fils. Ensuite de la décision de retrait de droit de garde, en colère, elle n'avait pas rendu visite à ses enfants pendant trois semaines, montrant ses propres difficultés à comprendre leurs besoins et à les faire passer avant les siens. Le SPJ a en conséquence estimé qu'un retour des enfants auprès de leur mère était prématuré et que ceux-ci avaient encore besoin d'un encadrement spécialisé. Malgré les questions posées par la mère aux éducateurs par rapport aux enfants, ces professionnels observaient le peu d'anticipation de A.X.________ et ses difficultés d'apprentissage. Elle peinait à entrer dans des aspects plus psychologiques pour anticiper les réponses à donner à certains comportements de ses enfants et il était difficile d'estimer si elle n'en voyait pas la pertinence ni l'utilité pour l'instant, ou si elle ne comprenait tout simplement pas de quoi il s'agissait. Un travail devait encore être effectué par la mère avec son fils et le CPT pour pouvoir, à terme, éventuellement prendre son enfant en week-end chez elle; l'attachement de B.________ n'était pas encore très " sécure " à l'égard de sa mère et le risque de dérapage restait encore trop présent.  
 
A.g. Par décision du 16 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment mis fin à l'enquête en limitation, voire en retrait, de l'autorité parentale instruite à l'égard de D.X.________ et A.X.________ sur les enfants B.________ et C.________, retiré à D.X.________, en application de l'art. 310 CC et dans l'hypothèse où la mesure de curatelle de portée générale provisoire prononcée en sa faveur ne serait pas confirmée, son droit de garde sur B.________ et C.________, retiré également à A.X.________, en application de l'art. 310 CC, son droit de garde sur B.________ et C.________, confié un mandat de garde au SPJ s'agissant des deux enfants susnommés, dit que le SPJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans des lieux propices à leurs intérêts et de veiller au rétablissement de liens progressifs et durables avec leur mère et leur père, et invité le SPJ à remettre annuellement à la Justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ et C.________.  
 
A.h. A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois en concluant à son annulation et à la restitution de son droit de garde sur B.________ et C.________. Elle a demandé la tenue de débats, ainsi que l'audition de trois témoins, et a produit des pièces. Postérieurement au dépôt de son recours, elle a encore requis la mise en oeuvre d'une expertise par le SUPEA.  
 
 Le SPJ a conclu au rejet du recours, produisant le rapport actualisé qu'il avait établi le 2 décembre 2013. 
 
 Par arrêt du 17 décembre 2013, envoyé pour notification le 19 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. 
 
B.   
Par acte du 5 mai 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle sollicite son annulation et demande au Tribunal fédéral de dire que la garde de ses enfants B.________ et C.________ ne lui est pas retirée. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. a LTF) - contre une décision rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). La recourante, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.). Le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).  
 
 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
3.   
La recourante fait valoir que la cour cantonale a violé les art. 29 al. 2 Cst., 6 et 8 CEDH, ainsi que les art. 314 al. 1 et 446 al. 1 CC, en lien avec l'application des maximes inquisitoire et d'office. A l'appui de son grief, la recourante reproche à la cour cantonale de ne s'être fondée que sur les " éléments de conviction " fournis par le SPJ et d'avoir rejeté ses requêtes tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, à l'audition de témoins et à la tenue de débats. Selon la recourante, compte tenu de la gravité de la mesure litigieuse, les juges cantonaux ne pouvaient, sans violer les maximes inquisitoire et d'office, " s'en remettre purement et simplement, sans vérifier par elle-même jusqu'à la certitude, les éléments de conviction pertinents ". En refusant notamment d'ordonner une expertise, les juges cantonaux auraient ainsi manqué " à l'obligation de s'assurer de l'existence, de la nature et de la gravité d'un préjudice pour la santé et le développement des enfants (...) par la vie commune avec leur mère seule (...) ". 
 
3.1.  
 
3.1.1. Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH - lequel n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 332 et les arrêts cités; arrêt 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 4.2) -, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Lorsqu'il contrôle l'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en détermine le contenu et la portée en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (ATF 123 I 63 consid. 2d p. 68; 111 Ia 273 consid. 2b p. 274). Selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et l'arrêt cité), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Quant au droit à la preuve, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 115 Ia 97 consid. 5b p. 101). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735 et les arrêts cités). Celle-ci ne dispense par ailleurs pas les parties de collaborer à la procédure et d'indiquer leurs moyens de preuve en temps utile (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413; arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1  in fineet les arrêts cités).  
 
3.1.2. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 8 ad art. 446 CC).  
 
 Abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à ce sujet: Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 1045 p. 197), l'expertise n'est ainsi qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités, non publié aux ATF 136 I 178), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
 
3.2. En l'occurrence, il apparaît que l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves disponibles et a jugé celles requises par la recourante comme n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige compte tenu des rapports du SPJ et des autres preuves déjà administrées. De nature essentiellement appellatoire, les critiques que la recourante forme à cet égard ne permettent pas de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle était suffisamment renseignée et que le dossier était en état d'être jugé. Elle se borne en effet à exposer son point de vue selon lequel les mesures probatoires qu'elle sollicite sont nécessaires au jugement de la cause, sans démontrer, ni même alléguer, que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé (cf.  supra consid. 2.2; art. 106 al. 2 LTF), le grief apparaît ainsi irrecevable.  
 
4.   
Invoquant une violation des art. 310 al. 1 CC et 8 CEDH, la recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir retiré le droit de garde sur ses enfants sans que l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour la santé et/ou le développement de ceux-ci n'ait été prouvé. Elle soutient que le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation n'est pas suffisant pour justifier une ingérence aussi grave dans le droit au respect de la vie familiale; il faudrait, selon elle, qu'il existe en sus: " violences ou maltraitance, abus sexuels, déficit affectif-incapacité affective, état de santé inquiétant, déséquilibre psychique ". 
 
4.1. L'art. 8 par. 1 CEDH - de même que l'art. 13 al. 1 Cst. (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; 126 II 377 consid. 7 p. 394) - garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 5P.8/2007 du 6 juin 2008 consid. 5.1; Marie-Laure Papaux Van Delden, Le placement de l'enfant: analyse de la jurisprudence de Strasbourg à l'attention du praticien et du législateur,  in Mélanges P.-H. Steinauer, 2013, p. 227 ss [229, 231]). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (arrêt 5P.257/2003 du 18 septembre 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités; Papaux Van Delden, op. cit., p. 231). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p.180; 120 Ia 369 consid. 4b p. 375; 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité doit en outre être respecté: le retrait de l'enfant de son milieu familial doit être le seul moyen de garantir ses droits. C'est à la lumière de l'ensemble des circonstances que la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier la restriction aux droits parentaux doit être analysée (Papaux Van Delden, op. cit., p. 230, 233 et les arrêts de la CourEDH cités).  
 
4.2. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (arrêts 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié  in FamPra.ch 2010 p. 713). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC; la cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n° 1296 p. 850 et les références).  
 
 Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions (ATF 120 II 384 consid. 5b p. 387), ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p. 180). Il n'intervient ainsi que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123 s.; 133 III 201 consid. 5.4 p. 211). Il incombe dès lors au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée repose sur une appréciation du bien de l'enfant manifestement insoutenable; il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s. et les arrêts cités). 
 
4.3. Au vu des faits retenus, à propos desquels la recourante n'établit aucun arbitraire (art. 9 Cst.), la Chambre des curatelles ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral et conventionnel et, en particulier le principe de proportionnalité, en considérant, sur la base des rapports et déterminations du SPJ, que le retrait du droit de garde de la recourante est encore actuellement la seule mesure susceptible de répondre à l'intérêt supérieur des enfants en leur offrant un cadre éducatif structurant et stable. Procédant à une pesée des intérêts en présence - soit une question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue -, les juges cantonaux ont tenu compte de manière adéquate des éléments susceptibles d'entrer en considération pour apprécier l'intérêt des enfants. Ils ont en particulier pris en compte l'inaptitude - actuelle - de la recourante dans l'éducation de ses enfants ainsi que son incapacité à donner des réponses à certains de leurs comportements, dont notamment celui de C.________ qui demande une forte mobilisation institutionnelle et une présence importante pour l'aider à gérer ses angoisses. De tels motifs apparaissent, en l'état, propres à justifier la mesure querellée et la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en leur attribuant un poids prépondérant. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la mise en danger de l'enfant ne se matérialise pas seulement dans les violences ou la maltraitance du ou des parent (s) concerné (s), mais peut, comme en l'espèce, résulter de l'inaptitude ou de la négligence grave dans l'éducation ou la prise en charge des enfants, quelles qu'en soient les causes (Meier/Stettler, op. cit., n° 1297 p. 851). Dans cette mesure, la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Pour autant que recevable, le grief apparaît dès lors infondé.  
 
 Il convient encore de préciser que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d p. 386). L'évolution de la situation pourra dès lors, au besoin, conduire à une adaptation des mesures qui ont été prises, ce que les juges précédents ont au demeurant clairement réservé. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Service de protection de la jeunesse et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Achtari