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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_204/2018  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Sonia Ryser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(contribution d'entretien en faveur du conjoint), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 12 janvier 2018 (C/11302/2016; ACJC/35/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1977) se sont mariés en 2006 à U.________ (Italie). Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2007) et D.________ (2010). 
 
B.   
Le 6 juin 2016, la mère a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux faisaient alors encore ménage commun. 
Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal, instauré une garde alternée sur les deux enfants, dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez le père, dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants s'élevait, allocations familiales non déduites, à 3'166 fr. 60 par mois pour C._________ et à 2'909 fr. 70 par mois pour D.________, donné acte au père de son engagement de prendre en charge les frais d'écolage, les primes d'assurance-maladie ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires (hors camps) de ses enfants et l'y a condamné en tant que de besoin, astreint le père à verser à la mère des contributions d'entretien de respectivement 3'288 fr. par mois dès la séparation effective des parties et jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 2'538 fr. par mois dès le 1 er janvier 2018 en faveur de C._______, de 3'168 fr. par mois dès la séparation effective des parties et jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 2'418 fr. par mois dès le 1 er janvier 2018 en faveur de D.________ et de 880 fr. par mois en faveur de l'épouse dès la séparation effective des parties.  
Statuant sur appels des deux conjoints, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 janvier 2018, arrêté les pensions mensuelles à 660 fr. en faveur de C.________, 560 fr. en faveur de D.________ et 7'600 fr. en faveur de l'épouse. 
 
C.   
Par acte du 27 février 2018, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est arrêtée à 4'460 fr. par mois. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé en tant qu'il concerne la pension de l'épouse et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au maintien de l'arrêt attaqué et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement établi les faits. Il indique que si, comme l'a retenu l'autorité cantonale, l'intimée a conclu au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 4'750 fr. par mois dans son mémoire d'appel, elle a, dans sa duplique du 15 septembre 2017, réduit sa prétention à 4'460 fr. par mois, expliquant cette modification par la baisse du taux hypothécaire de l'emprunt grevant le domicile conjugal. En constatant dans la décision querellée que l'intimée a persisté dans ses conclusions dans sa duplique, la cour cantonale aurait ainsi omis, de manière insoutenable, de tenir compte de la réduction des conclusions de l'intimée. Cette constatation serait également arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle a pour conséquence d'augmenter de 290 fr. le montant de la pension due à l'épouse.  
 
3.2. A la lecture de la duplique de l'intimée, il apparaît que celle-ci a effectivement réduit à 4'460 fr. le montant réclamé à titre de contribution pour son propre entretien, étant par ailleurs précisé qu'une réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible jusqu'aux délibérations (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). La juridiction précédente a dès lors versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait, dans sa duplique, persisté dans ses conclusions, cette constatation ayant une influence sur le sort de la cause (cf.  infra consid. 4.2). Partant, la critique du recourant est fondée. L'état de fait de l'arrêt querellé est corrigé en ce sens qu'il est constaté qu'en deuxième instance, l'intimée a conclu au versement de 4'460 fr. par mois à titre de contribution pour son propre entretien.  
 
4.   
Invoquant une application arbitraire des art. 58 CPC et 176 CC, le recourant soutient que la cour cantonale a statué  ultra petitaen arrêtant la pension en faveur de l'épouse à 7'600 fr. par mois. L'intimée n'ayant pas formulé de conclusions subsidiaires pour le cas où les pensions en faveur des enfants étaient réduites en deuxième instance, la juridiction précédente ne pouvait allouer à l'épouse un montant supérieur aux 4'460 fr. que celle-ci réclamait en appel sans violer la maxime de disposition.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (  ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2). L'art. 282 al. 2 CPC - qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours - est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2 et les références). Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).  
 
4.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu, contrairement au premier juge, que les pensions en faveur des enfants ne devaient pas inclure de contribution de prise en charge et les a ainsi réduites à 660 fr. par mois pour C.________ et 560 fr. par mois pour D.________. Elle a ensuite fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse au montant arrondi de 7'600 fr. par mois (5'374 fr. [déficit mensuel de l'épouse] + 2'300 fr. [part de l'épouse à l'excédent]). Dès lors qu'en appel, l'intimée a conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à 4'460 fr. (cf.  supra consid. 3.2), l'autorité cantonale était toutefois liée par le montant réclamé et ne pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, mettre à la charge du débirentier un montant supérieur à celui-ci. Partant, le grief du recourant est fondé.  
Au vu de ce qui précède, il convient de réformer l'arrêt cantonal (art. 107 al. 2 LTF) et de limiter la contribution d'entretien en faveur de l'épouse au montant qu'elle a fait valoir en appel, à savoir 4'460 fr. par mois. 
 
5.   
En conclusion, le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée est arrêtée à 4'460 fr. par mois. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée est arrêtée à 4'460 fr. par mois, à compter de la séparation effective des parties. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg