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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_849/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Erard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Gautier Lang, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Compétence (requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par requête du 21 décembre 2015 déposée devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, B.________ a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à son profit et à charge du bien-fonds no 1813 du cadastre de V.________ appartenant à A.________. L'inscription était requise à concurrence de 41'001 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2015, d'abord sans citation préalable des parties, puis avec maintien de l'inscription après audition.  
La juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a fait droit aux conclusions principales de la requête par ordonnance superprovisoire du 22 décembre 2015. 
Par décision du 18 janvier 2016, la juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré la requête irrecevable (ch. 1) et ordonné la radiation de l'inscription provisoire prononcée le 22décembre 2015 (ch. 2 et 3), s'estimant incompétente ratione loci. La décision précisait néanmoins que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à droit connu en cas de recours (ch. 4). 
 
1.2. Statuant sur l'appel formé par B.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: Tribunal cantonal) l'a admis, annulant la décision entreprise à l'exception du ch. 4 de son dispositif (ch. 1), renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision (ch. 2) et maintenant les effets de l'inscription ordonnée à titre superprovisionnel le 22 décembre 2015 jusqu'au nouveau prononcé de l'autorité de première instance (ch. 3).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Agissant le 8 novembre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, au rejet de l'appel formé par B.________ (ci-après: l'intimé) et à la confirmation de la décision d'irrecevabilité d'inscription provisoire d'une hypothèque légale rendue le 18 janvier 2016 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2016, l'effet suspensif a été attribué au recours afin d'éviter que la procédure se poursuivît devant l'autorité de première instance durant la procédure fédérale, étant précisé que le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt entrepris était maintenu.  
 
2.  
 
2.1. La décision querellée est une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, que le recourant devait immédiatement attaquer devant le Tribunal fédéral. La voie de droit suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, l'arrêt attaqué se rapporte à une procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à savoir une décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). L'arrêt entrepris, rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), a été contesté dans les délais (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.2. Dans un recours contre une décision incidente, les griefs sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale. La procédure principale porte sur l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à savoir une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_102/2007 du 29 juin 2007 consid. 1.3; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 1.3; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2). Seule peut en conséquence être invoquée la violation de droits constitutionnels. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine celle-ci que si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le recourant, à savoir exposés de manière claire et détaillée («principe d'allégation»; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3 et les références). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6).  
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. La juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable la requête formée par l'intimé, s'estimant incompétente ratione loci. Se fondant sur l'art. 29 al. 1 let. c CPC, elle a considéré que, dans la mesure où le registre foncier avait désormais son siège à Neuchâtel pour l'ensemble du canton, le for se trouvait au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.  
 
3.1.2. Le Tribunal cantonal n'a pas tranché la question de savoir si l'interprétation que la première instance avait donnée à l'art. 29 al. 1 let. c CPC était ou non correcte. Relevant que l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était une mesure provisoire au sens des art. 261 ss CPC, la juridiction cantonale a estimé, conformément à l'art. 13 CPC, que le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale était impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. Considérant que le procès au fond portait notamment sur une demande en paiement, les juges cantonaux en ont conclu que la requête relevait du for du domicile du défendeur (art. 10 al. 1 let. a CPC), étant précisé que le for prévu par l'art. 29 al. 1 let. c CPC n'était pas impératif. Dès lors que le défendeur était domicilié à U.________, la compétence du Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz était donnée.  
 
3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le droit fédéral, en particulier les art. 13 et 29 al. 1 let. c CPC, reprochant essentiellement à la cour cantonale d'avoir considéré que le procès à introduire au fond suite à l'obtention de l'inscription provisoire portait sur une demande en paiement. Il n'invoque toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur les griefs qu'il soulève (consid. 2.2).  
 
4.   
Le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui, concernant l'effet suspensif, s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal de céans sans motivation et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso