Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_485/2023  
 
Ordonnance du 11 août 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marina Kilchenmann, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures provisionnelles en instance de divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 31 mai 2023 (TD21.021064-230710 ES49). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique) dans la cause opposant le recourant à B.________; 
le courrier du 12 juillet 2023 du conseil de B.________ informant le Tribunal de céans du fait que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud avait statué le 11 juillet 2023 sur l'appel interjeté par A.________ contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2023 par le Juge unique, de sorte que le recours déposé par A.________ au Tribunal fédéral contre l'ordonnance lui refusant l'octroi de l'effet suspensif dans cette même procédure était devenu sans objet; 
l'ordonnance du Tribunal de céans du 14 juillet 2023 fixant un délai aux parties pour se déterminer sur les suites à donner à la procédure de recours 5A_485/2023, y compris s'agissant des frais et dépens; 
la détermination du 27 juillet 2023 de l'intimée; 
la déclaration de retrait du recours du 27 juillet 2023; 
la requête d'assistance judiciaire formée le 28 juillet 2023 par le recourant; 
 
 
considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que le recourant ayant sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; BOVEY, in Co mmentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF);  
que, le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne saurait lui être accordée (ordonnance 5A_659/2021 du 10 mai 2022); 
que, cela étant, les frais judiciaires lui incombent (art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); 
que le retrait est intervenu en l'espèce avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire; 
que l'intimée, qui avait été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, n'a certes pas procédé mais a toutefois informé le Tribunal de céans de la reddition de l'arrêt du 11 juillet 2023 rendant le présent recours sans objet, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand