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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_274/2018  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Serge Patek, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
approbation du rapport final et rémunération du curateur, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 31 janvier 2018 (C/10896/2005-CS DAS/27/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________ sont les parents non mariés de D.________, née en 2005.  
 
A.b. Le 13 août 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève (ci-après: le Tribunal tutélaire) a, en application de l'art. 392 ch. 2 aCC, désigné A.________, avocat, aux fonctions de curateur de la mineure pour la représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de son père, notamment en raison d'actes d'ordre sexuel qu'il aurait commis sur sa fille. Le curateur a été autorisé à se constituer partie civile pour la représentée, à plaider et, cas échéant, à délier les médecins de leur secret médical (art. 421 ch. 8 aCC).  
 
A.c. Lors de l'audience pénale de jugement, le curateur a conclu à l'acquittement du prévenu, formulant à titre subsidiaire une conclusion civile visant, en cas de condamnation, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr.  
Le 14 juin 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment déclaré C.________ coupable d'actes d'ordre sexuel (art. 187 et 191 CP) commis sur la personne de sa fille et l'a condamné à verser à celle-ci une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. plus intérêts. 
Par ordonnance du 1 er décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'appel et de révision) a déclaré irrecevable le recours [recte: appel] joint formé par le curateur, qui réitérait ses conclusions de première instance, au motif qu'en concluant à l'acquittement, la mineure renonçait à sa qualité de demanderesse au pénal, ses conclusions civiles, formulées au cas où la condamnation pénale serait prononcée, demeurant toutefois valables. Le curateur a recouru au Tribunal fédéral contre cette ordonnance (cause 6B_1330/2015), recours qu'il a toutefois retiré par la suite.  
Estimant que les éléments à charge étaient contrebalancés par les éléments à décharge, la Chambre d'appel et de révision a, par arrêt du 3 mai 2016, acquitté C.________ des chefs d'accusation en relation avec sa fille, rejetant dès lors les conclusions civiles de celle -ci. 
 
A.d. Ni lors de l'instauration de la curatelle, ni ultérieurement, l'autorité de protection n'a donné d'instructions particulières au curateur sur la manière dont il devait exercer son mandat ou sur la position qu'il devait adopter dans la procédure pénale.  
Le curateur a répondu à des demandes d'information sur l'état de la procédure pénale en date des 29 septembre 2009, 10 avril 2010 et 19 mai 2011. 
A l'issue de la procédure de première instance, il a produit un état de frais provisoire, sur la base duquel il a perçu une avance de 18'000 fr. du Service d'Assistance juridique. 
 
B.  
Le 20 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a réclamé au curateur son rapport final, y compris des explications sur la stratégie l'ayant conduit à plaider l'acquittement alors qu'il représentait une partie civile, et sur les résultats obtenus. 
Le curateur a alors produit un état de frais actualisé d'un montant de 23'420 fr. Il a fourni ultérieurement diverses explications au sujet du temps consacré à son activité, expliquant l'absence de  time sheet détaillé par une destruction survenue suite au changement de son système informatique quelques années auparavant. Pour le surplus, considérant qu'en l'interpellant sur la stratégie choisie, le Tribunal de protection excédait ses prérogatives, le curateur s'est borné à exposer que la position qu'il avait adoptée dès le début de la procédure pénale avait,  in fine, été intégralement suivie par la Chambre d'appel et de révision. Son omission d'informer le Tribunal de protection de son recours au Tribunal fédéral était quant à elle vraisemblablement due à la période de fin d'année.  
Par décision du 21 septembre 2017, le Tribunal de protection a refusé d'approuver le rapport final et fixé les honoraires du curateur à 14'284 fr. pour sa propre activité et à 687 fr. 91 pour l'activité de son stagiaire, sous déduction de l'avance de 18'000 fr. déjà reçue de l'Assistance juridique. Ces montants ont été mis à la charge de l'Etat de Genève. 
Statuant sur recours du curateur, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a, par décision du 31 janvier 2018, confirmé la décision du Tribunal de protection. 
 
C.   
Par acte du 22 mars 2018, le curateur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision de la Chambre de surveillance en ce sens que son rapport final d'activité est approuvé et que le montant qui lui est dû à titre de frais et honoraires pour son activité de curateur pour la période du 18 août 2009 au 9 mars 2017 est arrêté à 23'420 fr. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) et sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Portant sur des prétentions connexes de nature pécuniaire (rémunération du curateur: arrêt 5A_47/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3) et non pécuniaire (approbation du rapport final: arrêt 5A_1030/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2), l'ensemble du litige est, en l'occurrence, par attraction, de nature non pécuniaire et le recours en matière civile recevable indépendamment de la valeur litigieuse (CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n o 15 ad art. 74 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Dans la partie " En fait " de son écriture, le recourant expose sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que les art. 405 s. et 425 CC en refusant d'approuver son rapport final et en réduisant la rémunération en sa faveur. 
 
4.  
 
4.1. S'agissant du rapport final, la juridiction a estimé que le curateur, dont la mission consistait à défendre les intérêts d'une mineure dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de son père du chef d'infractions à son intégrité sexuelle, devait exécuter cette tâche de manière consciencieuse et en fonction du seul intérêt de la représentée. Dans son rapport final, il devait informer le Tribunal de protection de l'issue de la procédure et de l'activité fournie. Plus spécifiquement, il devait expliquer en quoi conclure à l'acquittement du prévenu, position qui privait la représentée des droits attachés à sa qualité de demanderesse au pénal (art. 140 CPC) (sic), comprenant celui de faire constater l'infraction dont elle avait été victime dans une éventuelle demande de révision ultérieure (art. 410 CPC) (sic), était conforme à l'intérêt de l'enfant. A cet égard, le fait de simplement affirmer, comme le faisait le recourant, qu'il était convaincu de l'innocence du prévenu était insuffisant. Le contenu du rapport du curateur ne permettant pas de vérifier ni d'admettre l'adéquation de son choix procédural avec l'intérêt de sa représentée, c'était à juste titre que le premier juge lui avait réclamé des explications complémentaires à ce sujet. Le recourant n'ayant pas donné suite à cette demande, l'approbation avait été refusée à raison.  
 
4.2. Le recourant soutient tout d'abord que la décision querellée est arbitraire. La cour cantonale aurait " conduit un raisonnement - lequel a donné partiellement droit aux doléances du recourant - sans pour autant en tenir compte dans le cadre de sa décision ". En effet, alors qu'elle a retenu que le reproche fait au curateur par le premier juge de ne pas avoir sollicité d'autorisation préalable avant de prendre position au nom de sa représentée devant les autorités pénales de jugement était infondé, partant, qu'elle a admis qu'on ne pouvait refuser l'approbation du rapport pour ce motif, la juridiction précédente a tout de même confirmé la décision de première instance.  
Le recourant indique par ailleurs que, suite aux échanges avec sa protégée - lesquels sont couverts par le secret professionnel -, il s'est forgé une opinion quant au bien-être de l'enfant et aux moyens procéduraux nécessaires à le préserver et que l'acquittement prononcé par la Chambre d'appel et de révision justifierait à lui seul la stratégie suivie. 
Le recourant soutient enfin que, selon la jurisprudence fédérale, le rapport final prévu à l'art. 425 CC n'a pour but que d'informer, et non de permettre un examen  a posteriori des choix stratégiques effectués par le curateur, et qu'il diffère ainsi du rapport périodique de l'art. 411 CC. Par conséquent, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant qu'il devait expliquer en quoi conclure à l'acquittement du prévenu était conforme à l'intérêt de l'enfant. Dès lors que l'autorité intimée ne pouvait reprocher au recourant ses choix stratégiques et sa volonté de ne pas violer son secret professionnel, il y aurait lieu de retenir qu'il s'est acquitté de son mandat " à la perfection ", à savoir dans le strict respect des intérêts de l'enfant, et d'approuver son rapport final.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1, 1 ère phr., CC, en relation avec l'art. 306 al. 2 CC; AFFOLTER/VOGEL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014, n o 6 ad art. 425 CC; HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz, 2 e éd., 2016, n o 23.08). Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information quant à l'activité déployée (arrêts 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451 ss aCC: arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1). Dans le cadre de son examen, l'autorité de protection n'a donc pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du rapport final n'a pas d'effet de droit matériel direct et n'a pas valeur de décharge complète. Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur (arrêts 5A_714/2014 précité consid. 4.3; 5A_151/2014 précité consid. 6.1 et les références; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).  
 
4.3.2. En tant qu'il soulève un grief d'arbitraire, le recourant perd de vue que, dans un recours en matière civile, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 2.1). La Cour de céans examinera donc la critique du recourant sans limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire.  
L'argument du recourant selon lequel il n'avait pas à solliciter l'autorisation du Tribunal de protection avant de se déterminer devant les autorités pénales de jugement n'apparaît pas pertinent, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de déterminer l'étendue du devoir d'information du curateur envers l'autorité de protection au moment de l'établissement du rapport final. Le recourant ne peut pas non plus, dans ce contexte, se prévaloir de son secret professionnel. 
En l'occurrence, si la motivation de la décision querellée peut certes prêter à discussion au vu du caractère informatif du rapport final (cf.  supra consid. 4.3.1), la cour cantonale n'a toutefois pas violé le droit fédéral en refusant d'approuver ledit rapport. En effet, le fait de considérer que, compte tenu de la position extrêmement particulière adoptée par le curateur dans la procédure pénale, celui-ci avait un devoir d'information étendu à l'égard de l'autorité de protection apparaît, en l'espèce, pleinement justifié, et ce même si la Chambre d'appel et de révision a, en fin de compte, prononcé l'acquittement du prévenu. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.  
 
5.   
Le recourant s'en prend également à la réduction de sa rémunération. 
 
5.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, l'autorité de première instance a arrêté le montant de la rémunération du curateur pour la période du 18 août 2009 au 9 mars 2017 à 14'284 fr. pour son activité (200 fr./h) et à 687 fr. 91 (65 fr./h) pour l'activité de son stagiaire. En l'absence d'un  time sheet précis, elle a estimé le temps total consacré aux visites au foyer à 6h et celui dédié aux audiences d'instruction à 12h30, sur la base des indications de la procédure pénale. Elle a retenu 8h30 pour la rédaction de 49 courriers - le courrier au Tribunal fédéral indiqué sous " divers " n'étant pas pris en compte et un seul courrier à la Chambre d'appel et de révision étant admis -, 7h30 pour les entretiens téléphoniques et 7h pour l'étude du dossier en cours d'instruction - à savoir 1h par audience d'instruction. Le premier juge a également estimé à 3h le temps nécessaire à la consultation du dossier au Ministère public, à 3h30 celui de l'activité devant l'Autorité cantonale de surveillance des tutelles en septembre 2009 et à 4h celui consacré au recours à la Chambre de surveillance en août 2012, compte tenu de la position adoptée et de l'absence de difficulté particulière. Il a par ailleurs retenu 22h au total pour la préparation de l'audience de jugement et les audiences devant le Tribunal correctionnel en juin 2015 et 1h15 pour la procédure devant la Chambre d'appel et de révision, comprenant la prise de connaissance de l'appel et l'audience. Enfin, le premier juge a écarté l'ensemble de l'activité relative au recours au Tribunal fédéral, celui-ci n'ayant pas lieu d'être et l'autorisation du Tribunal de protection n'ayant pas été sollicitée au préalable.  
Se référant à l'art. 404 CC ainsi qu'à l'art. 9 al. 3 et 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs (RRC; RSG E 1 05.15) et précisant que celle-ci est arrêtée sur la base d'un décompte détaillé, la juridiction précédente a constaté que le curateur admettait lui-même que les heures indiquées dans son décompte résultaient d'une appréciation de sa part et qu'il était dans l'incapacité de fournir un  time sheet précis, ces données ayant été perdues quelques années plus tôt en raison d'un changement de son programme informatique. Or, ces explications n'étaient ni plausibles ni suffisantes et il ne pouvait être reproché au Tribunal de protection d'avoir procédé à sa propre estimation du temps nécessaire à l'exécution de la curatelle. Le recourant ne faisait par ailleurs valoir aucun argument qui permettrait de revenir sur l'estimation du temps consacré à ses visites au foyer où était placée la mineure, à l'étude du dossier pénal, à la préparation du procès pénal, à la procédure devant la Chambre d'appel et de révision - étant précisé qu'en tant qu'avocat expérimenté, il devait savoir qu'en concluant à l'acquittement, il ne serait plus admis à s'exprimer sur la culpabilité -, enfin à la procédure conduite en 2012 devant l'autorité de surveillance. Par ailleurs, le temps consacré aux audiences d'instruction était fondé sur la durée des audiences telle qu'indiquée dans la procédure pénale. Enfin, le temps dédié aux courriers adressés à la Chambre d'appel et de révision et à la procédure devant le Tribunal fédéral avait été écarté à juste titre, ces actes de procédure n'étant pas en adéquation avec la tâche confiée et l'intérêt de la mineure. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'exécution partiellement imparfaite du mandat confié, la rémunération du curateur arrêtée par le premier juge échappait à la critique et pouvait être confirmée.  
 
5.2. Sous l'intitulé " L'interprétation et la qualification erronées des propos du recourant ", celui-ci reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en considérant que ses explications relatives à l'absence de production d'un  time sheet précis n'étaient ni plausibles ni suffisantes. Selon lui, on ne saurait estimer peu plausible qu'une étude d'avocats renouvelle périodiquement son système de comptabilisation des heures. Le recourant souligne également qu'il a indiqué, alors qu'il n'y était pas obligé et dans un unique souci de transparence, que son décompte risquait d'être moins précis. Il aurait par ailleurs expliqué dans son décompte détaillé du 9 mars 2017 - qui mentionnait les actions effectuées, la personne qui s'en était chargée et le temps qui y avait été consacré - que les heures passées à l'exercice de son mandat ressortaient également de notes manuscrites. Il soutient également que son estimation doit être considérée comme valable puisque, comme l'a souligné l'autorité précédente, il est " un avocat expérimenté, rompu à l'exercice des curatelles ". L'autorité cantonale aurait dès lors interprété et qualifié ses propos de manière manifestement erronée, violant ainsi son droit d'être entendu.  
Le recourant soutient également que la Chambre de surveillance aurait violé son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée. Il serait en effet faux qu'il n'a fait valoir aucun argument qui permettrait de revenir sur l'estimation du temps consacré aux visites au foyer, à l'étude du dossier pénal et à la procédure devant la Chambre d'appel et de révision, dès lors qu'il a repris point par point dans son recours auprès de la juridiction précédente les différents postes de son décompte d'activité. La réduction de ses heures de visite à l'enfant de 7h30 à 6h au motif qu'il n'aurait indiqué que le temps total pour toutes les visites serait " totalement incompréhensible ". La juridiction précédente aurait par ailleurs réduit le temps consacré aux audiences devant le juge d'instruction et le Ministère public " de manière aléatoire, sans logique et sans justification aucune ". Il en irait de même concernant le poste " courriers ", le juge précédent ayant refusé sans motivation de prendre en compte un courrier adressé au Tribunal fédéral et deux correspondances à la Chambre d'appel et de révision. Par ailleurs, le raisonnement de la juridiction précédente selon lequel le temps indiqué pour les entretiens téléphoniques serait raisonnable, alors que tel ne serait pas le cas de l'estimation concernant la rédaction des courriers préalables, serait difficilement compréhensible. Il serait également " incompréhensible de saisir les raisons qui ont motivé les autorités cantonales " à ne retenir que 9h sur les 11h qu'il a fait valoir pour l'étude du dossier en cours de procédure,  a fortiori dès lors qu'il s'agissait d'une procédure de longue durée. Enfin, l'autorité cantonale n'a retenu que 22h sur les 41h30 indiquées par le recourant pour la préparation au procès pénal et les audiences devant le Tribunal correctionnel, ce qui revient, déduction faite de la durée des audiences, à n'admettre que deux " ridicules " heures pour la préparation au procès, incluant la relecture d'un dossier volumineux, mais également la préparation d'une plaidoirie ainsi que des prétentions civiles. Enfin, le simple fait d'affirmer que la fixation de la rémunération dans le cas d'espèce échappe à la critique, sans même revenir sur les arguments - pourtant détaillés - avancés par le curateur, ne serait pas une motivation suffisante pour permettre au destinataire de contester la décision utilement.  
Dans son paragraphe relatif à la violation de l'art. 425 CC, le recourant fait également valoir que la cour cantonale ne pouvait réduire sa rémunération au motif que l'exécution du mandat était partiellement imparfaite, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de juger de l'opportunité des choix stratégiques du curateur. Quoi qu'il en soit, il n'aurait nullement exécuté son mandat de manière imparfaite et aurait, conformément aux art. 405 s. CC, préservé le bien de l'enfant, dont l'intérêt commandait qu'elle retourne vivre avec son père. 
 
5.3. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1, 1 ère phr., CC en relation avec l'art. 306 al. 2 CC; REUSSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014, n o 7 ad art. 404 CC). L'autorité de protection fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt 5D_215/2011 du 12 septembre 2012 consid. 2.1 [concernant l'art. 416 aCC]), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'espèce, la cour cantonale s'est expressément référée à la décision de première instance, qu'elle a au demeurant reproduite extensivement dans la partie en fait de sa propre décision, tout en ajoutant quelques précisions quant à des postes contestés (cf.  supra consid. 5.3). Sa motivation est dès lors suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).  
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir " interprété et qualifié " de manière erronée ses propos concernant l'absence de production d'un  time sheet précis, son grief de violation du droit d'être entendu n'est pas pertinent, partant, doit être rejeté. En effet, la critique porte en réalité sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Or, sous cet angle, le grief est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne respecte manifestement pas les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2).  
La critique en lien avec l'estimation des heures consacrées à la curatelle est également irrecevable, le recourant se contentant, dans une approche appellatoire (cf.  supra consid. 2.2), de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale.  
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant en se fondant de manière erronée sur l'art. 425 CC, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf.  supra consid. 5.3) en écartant le temps consacré aux courriers adressés à la Chambre d'appel et de révision et à la procédure devant le Tribunal fédéral, le recourant devant savoir qu'en concluant à l'acquittement, la partie plaignante perdrait sa qualité de demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP).  
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
En conclusion, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à C.________ et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg