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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_562/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2023 (SU22.006901-230441 78). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 2 mars 2023, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de A.________ tendant à la restitution du délai de répudiation de la succession de B.________, décédé en Suisse le 11 décembre 2021. 
Par arrêt du 24 avril 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable (pour tardiveté) le recours de la prénommée. 
 
2.  
Par acte déposé le 26 juillet 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle demande " à être libérée de cette succession ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente cause est de nature pécuniaire, de sorte que le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
En l'espèce, cette indication ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 112 al. 1 let. d LTF). Quant à la recourante, elle ne fournit aucun élément permettant d'estimer cette valeur; le dossier ne comporte pas non plus d'informations à ce sujet. Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable en tant que recours en matière civile (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et la jurisprudence citée), étant précisé qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. 
 
4.  
Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recours serait aussi irrecevable. En effet, le mémoire est dépourvu de griefs de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), motivés en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi