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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_421/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o Me Cyrielle Friedrich, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
B.________, 
représenté par Me Christophe A. Gal, avocat, 
 
Objet 
plainte LP, notification d'un acte de poursuite 
et défaut de justification, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2022 (A/862/2022-CS DCSO/203/22). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 14 avril 2021, B.________ a ouvert contre A.________ une poursuite en paiement de 600'000 fr. (en capital), réclamée au titre de " Solde du prêt du 5 juillet 2010". Le commandement de payer établi par l'Office cantonal des poursuites de Genève ( n° xxx) n'a pas pu être notifié au poursuivi, qui était introuvable à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite (ch. de U.________, 1206 Genève).  
Le 16 août 2021, l'Office a établi un nouvel exemplaire de cet acte, qui a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le même jour. Le poursuivi n'a formé aucune opposition dans les dix jours suivant cette publication. 
 
1.2. Le 21 octobre 2021, le poursuivi a contacté l'Office pour obtenir un décompte des poursuites le concernant. Le 26 octobre 2021, l'Office lui a transmis une copie de divers actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer n° xxx.  
Le 26 octobre 2021, le poursuivi a informé l'Office qu'il s'opposait, en particulier, à la poursuite n° xxx; il a confirmé son opposition les 1er et 9 novembre 2021. 
Par décision du 15 novembre 2021, l'Office a refusé de tenir compte de cette opposition, le délai ayant expiré le 26 août 2021 (dix jours après la publication); il a précisé que cette décision pouvait faire l'objet d'une plainte devant la " Chambre de surveillance [de la] Cour de justice ".  
 
2.  
Par acte expédié le 14 mars 2022, le poursuivi a porté plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la poursuite n° xxx, concluant à son annulation " avec effet immédiat ".  
Statuant le 24 mai 2022, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Par écriture mise à la poste le 2 juin 2022, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il s'avère superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'insuccès. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la plainte avait été formée le 14 mars 2022, c'est-à-dire plusieurs mois après que le plaignant - d'après ses propres déclarations - eut effectivement pris connaissance de la notification par voie édictale du commandement de payer, une violation de ce mode de communication n'étant de surcroît pas frappée de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Ce raisonnement s'applique aussi en tant que la plainte serait dirigée contre le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition en raison de sa tardiveté; ce refus a été communiqué à l'intéressé au moyen d'une décision formelle datée du 15 novembre 2021, qui mentionnait la voie de droit ainsi que le délai utile, et lui est parvenue le 26 novembre suivant au plus tard.  
 
5.2. Pour seule argumentation, le recourant se borne à réaffirmer qu'il a transmis le 6 novembre 2020 sa nouvelle adresse au mandataire du poursuivant, mais ne soulève au surplus aucune critique argumentée à l'encontre des motifs de l'autorité précédente quant à la notification du commandement de payer et de la tardiveté de la plainte. Il n'établit pas davantage le caractère manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF) - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2) - de la constatation d'après laquelle, en mai et en juin 2021, il était toujours domicilié à Genève, " à teneur des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ". Faute de motivation suffisante, le grief est dès lors irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
6.  
 
6.1. L'autorité précédente a rappelé que la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, hypothèse qui n'est pas remplie en l'occurrence. Le seul fait que le poursuivant ne soit pas en mesure de produire les moyens de preuve relatifs à sa prétention ne signifie pas que la poursuite litigieuse serait injustifiée ou abusive, les conséquences de l'absence de production de pareils documents étant limitées à la répartition des dépens dans le cadre d'un éventuel procès entre les parties ( cf. art. 73 LP). S'il faut concéder au plaignant que le montant déduit en poursuite est important, aucun élément concret ne permet de retenir que l'objectif du poursuivant n'aurait aucun rapport avec la poursuite ou viserait uniquement à tourmenter délibérément le poursuivi, d'autant que ce dernier ne conteste pas avoir emprunté de l'argent à son beau-père afin de couvrir des dépenses familiales.  
 
6.2. Sur ce point aussi, le recourant ne discute aucunement les motifs de l'autorité cantonale. Il se contente de répéter qu'il " n'existe aucune preuve d'un prêt [du 5 juillet 2010]" et que, de toute manière, " ce prêt impute autant " sa femme (fille du poursuivant) dont il vit séparé depuis le 27 juin 2019. Or - dans la mesure où un tel moyen a été soulevé en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1) -, la question de la répartition de la dette entre les deux codébiteurs relève de la compétence exclusive du juge civil.  
 
7.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi