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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_950/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Blanc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
cession des droits de la masse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La faillite de la société B.________ & Cie a été prononcée le 1er décembre 2011, pour être liquidée en la forme sommaire. Le 1er juin 2012, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: l'Office) a fait publier dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) l'annonce de déclaration de faillite et d'appel aux créanciers, le délai de production étant fixé au 2 juillet 2012. Sous la rubrique " Faillites ", en introduction aux annonces publiées par les différents cantons, figurait un avis d'informations générales contenant notamment le passage suivant: " Les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. "  
 
A.b. A.________, domicilié en Syrie, est un créancier colloqué de la faillie B.________ & Cie. Le 8 mai 2015, l'Office a écrit à Me H.________, avocate à Genève et précédent conseil de A.________, pour réclamer le règlement de l'émolument de prolongation s'élevant à 163 fr. 30 dans un délai au 22 mai 2015. Le 11 mai 2015, Me H.________ a répondu qu'elle n'était plus constituée pour la défense des intérêts de A.________, à qui elle remerciait l'Office d'adresser désormais toute correspondance directement en Syrie, tout en précisant qu'elle transmettait à l'intéressé une copie du courrier de l'Office afin qu'il y donne suite. Le 12 mai 2015, l'Office a adressé à A.________, en Syrie, en courrier recommandé, une lettre dont la teneur est notamment la suivante:  
 
" (...) Me H.________ nous a informés ne plus s'occuper de la défense de vos intérêts par courriers des 10 mars 2015 et 11 mai 2015. 
Dès lors nous vous invitons à nous faire parvenir le montant de CHF 163.30 dans un délai échéant le 1er juin 2015 sur notre compte no IBAN CH (...) auprès de la Banque cantonale vaudoise à Lausanne. 
Par ailleurs, nous vous conseillons de vous désigner un représentant professionnel en Suisse (agent d'affaires breveté ou avocat par exemple), faute de quoi les communications qui vous sont destinées ne vous seront pas envoyées. Elles resteront déposées au bureau de l'office tant que vous n'aurez pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 232 LP). (...) " 
 
Le 28 mai 2015, A.________ a reçu de l'étude de Me H.________ un courriel dont le contenu n'a pas été produit, auquel il a répondu par un courriel du 24 juin 2015, indiquant que son frère avait transféré de son compte sur celui de Me H.________ un montant de 400 fr. et que l'avocate pouvait utiliser ces fonds pour payer les 160 fr. de " frais de justice " (  court fee) et régler son solde (  to settle your balance). Me H.________ a accusé réception de ces instructions le 25 juin 2015 et a viré le montant de 163 fr. 30 sur le compte de l'Office le 29 juin 2015.  
 
A.c. Par circulaire du 3 mai 2016, destinée notamment à A.________ et notifiée à l'Office, l'administration de la faillite de B.________ & Cie a indiqué avoir porté à l'inventaire, à la requête de divers créanciers, les nouveaux droits suivants:  
 
- inventaire n° 21: les droits que la société faillie possède contre C.________ en relation avec les versements effectués en faveur du compte détenu par celui-ci auprès de la Banque D._________ à V.________, Israël, à partir du compte ouvert auprès de E.________ SA, à savoir USD x'xxx'xxx, le 31 janvier 2007, et EUR xxx'xxx, le 27 avril 2007; 
 
- inventaire n° 22: les droits que la société faillie possède contre F.________ SA s'agissant d'une créance de CHF xxx'xxx.xx due au 31 décembre 2006 selon informations de la fiduciaire G.________ Sàrl. 
 
L'administration de la faillite a indiqué ne pas pouvoir engager de procédure elle-même, eu égard aux frais et à l'issue incertaine des procès éventuels, a proposé de renoncer à agir et d'offrir la cession des droits de la masse en vertu de l'art. 260 LP et a imparti aux créanciers un délai péremptoire au 24 mai 2016 pour se prononcer sur cette proposition et, le cas échéant, demander la cession des droits de la masse. 
 
Par lettre envoyée le même jour en courrier recommandé à son adresse en Syrie, l'Office a signalé à A.________ avoir du courrier déposé le concernant, relatif à la cession des nouveaux droits portés à l'inventaire. Il lui a par ailleurs conseillé de désigner un représentant professionnel en Suisse ou de communiquer à l'Office une adresse en Suisse faisant élection de domicile, faute de quoi les communications qui lui seraient destinées ne lui seraient pas envoyées et resteraient déposées au bureau de l'Office en application de l'art. 232 LP. Il n'est pas contesté que A.________ a reçu cette lettre le 25 mai 2016. 
Par lettre du 6 juin 2016, Me Julien Blanc a informé l'Office qu'il avait été consulté par A.________ et que ce dernier demandait notamment la cession des droits de la masse inventoriés sous nos 21 et 22. 
 
A.d. Par décision du 10 juin 2016, l'Office a rejeté la demande de cession des droits de la masse au motif qu'elle était tardive.  
 
A.e. Par acte du 23 juin 2016, A.________ a déposé une plainte contre la décision de l'Office, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il a conclu, principalement, à la cession des droits de la masse contre C.________ et F.________ SA inventoriés sous nos 21 et 22 dans le cadre de la faillite de B.________ & Cie, subsidiairement, à l'octroi d'un délai supplémentaire pour requérir la cession de ces droits. Il a produit, outre une procuration en faveur de son conseil, la décision attaquée, la lettre de l'Office à son adresse en Syrie du 3 mai 2016 et la lettre de son conseil à l'Office du 6 juin 2016.  
 
Le 24 juin 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance (ci-après: la Présidente), a prononcé l'effet suspensif requis jusqu'à droit connu sur la plainte. 
 
L'Office a déposé des déterminations le 30 juin 2016, concluant au rejet de la plainte. Il a produit, outre les pièces déjà versées au dossier avec la plainte, la circulaire du 3 mai 2016 destinée notamment au plaignant et notifiée à l'Office ainsi que la lettre de Me H.________ du 11 mai 2015. 
 
A.f. La Présidente a tenu audience le 18 août 2016 en présence du conseil du plaignant et de deux représentants de l'Office. A cette occasion, le conseil du plaignant a conclu, subsidiairement, à la restitution du délai pour requérir la cession des droits de la masse inventoriés sous nos 21 et 22. L'Office a conclu au rejet de cette conclusion, pour tardiveté.  
 
B.  
 
B.a. Par prononcé rendu le 12 septembre 2016, la Présidente a rejeté la plainte déposée le 23 juin 2016 par A.________ (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). En bref, elle a suivi l'argumentation de l'Office, considéré que la lettre de ce dernier du 3 mai 2016 avait été envoyée à l'adresse du plaignant en Syrie à bien plaire et qu'il appartenait au plaignant de mandater un représentant en Suisse afin de défendre ses intérêts dans les délais impartis, le délai échéant le 24 mai 2016 étant péremptoire.  
 
B.b. Par acte du 23 septembre 2016, A.________ a recouru contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, concluant à son annulation et à ce que le bénéfice de la cession des droits de la masse portés à l'inventaire de la faillite de B.________ & Cie sous nos 21 et 22 lui soit accordé.  
 
Le 29 septembre 2016, l'Office a confirmé l'ensemble de la détermination produite le 30 juin 2016 devant l'autorité inférieure de surveillance. 
 
Le 25 octobre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance (ci-après: Cour des poursuites et faillites), a ordonné, comme mesure d'instruction, la production par l'Office d'une copie du courrier qu'il avait adressé au plaignant le 12 mai 2015, avec son accusé de réception, et de l'appel aux créanciers au sens de l'art. 232 LP publié dans la FOSC. 
 
Le 31 octobre 2016, l'Office a produit une copie du courrier du 12 mai 2015 et de ses annexes (sa lettre du 8 mai 2015 à Me H.________ et la réponse de celle-ci du 11 mai 2015), une copie d'un extrait de son compte au 30 juin 2015 montrant le crédit du montant de 163 fr. 30 viré par Me H.________, une copie de son annonce dans la FOSC du 1er juin 2012 et un avis d'ouverture de la faillite de B.________ & Cie, " adressé aux créanciers selon liste provisoire " le 24 mai 2012. 
 
Invité par avis du 4 novembre 2016 à se déterminer au sujet de ces pièces, le recourant, par courrier du 14 novembre 2016, a produit l'échange de courriels qu'il avait eu les 24 et 25 juin 2015 avec Me H.________ et une traduction libre de ces courriels rédigés en anglais. Sur ces pièces apparaît en outre le début d'un courriel envoyé le 28 mai 2015 par l'étude de Me H.________ au recourant. Ce dernier a indiqué n'avoir jamais reçu le courrier du 12 mai 2015 ni aucun autre document de l'Office en 2015, et avoir payé la somme de 160 fr. à son ancienne avocate à la demande de celle-ci, qui avait ensuite payé les frais demandés par l'Office. 
 
B.c. Par arrêt du 18 novembre 2016, expédié le 30 novembre 2016, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.   
Par acte posté le 12 décembre 2016, A.________ exerce un recours " en matière de droit civil " (recte: en matière civile) au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 novembre 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de dit arrêt et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
L'Office s'est référé à ses déterminations déposées le 30 juin 2016 devant l'autorité inférieure de surveillance ainsi qu'à son courrier du 29 septembre 2016 à la Cour des poursuites et faillites, indiquant qu'il n'avait pas d'autres éléments à apporter. L'autorité cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige; le Tribunal fédéral ne peut en effet aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il n'y a pas de présomption selon laquelle le recourant est réputé reprendre les conclusions prises devant l'autorité précédente (arrêts 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.4.1; 4A_417/2016 du 20 octobre 2016 consid. 1.1  in fine). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire; il y a lieu de se montrer strict en la matière (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1).  
Cette règle souffre toutefois quelques exceptions. Il en va ainsi lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne pourrait pas statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité précédente, ce qu'il appartient au recourant de démontrer si cela ne résulte pas déjà de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2). La pratique réserve aussi le cas où la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié (arrêts 4A_371/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1; 4A_12/2014 du 6 mars 2014 consid. 2). 
 
1.2.2. En l'espèce, le recourant, bien que représenté par un avocat, se borne à prendre une conclusion cassatoire et à solliciter le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Or, il n'apparaît pas que la cour de céans serait empêchée de statuer elle-même en cas d'admission des griefs. La lecture du recours permet toutefois de discerner ce à quoi aspire le recourant: il demande que le bénéfice de la cession des droits de la masse inventoriés sous nos 21 et 22 lui soit accordé, subsidiairement sollicite la restitution du délai pour requérir la cession desdits droits. Par conséquent, les conclusions prises par le recourant, interprétées à la lumière des motifs du recours, ne s'opposent exceptionnellement pas à l'entrée en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de violations de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
 
Il s'ensuit que la partie du recours intitulée " Faits pertinents auxquels le Tribunal cantonal n'accorde pas ou peu d'importance en violation du droit au sens des art. 95 et 97 LTF (art. 105 al. 2 LTF) " doit d'emblée être déclarée irrecevable, en tant que le recourant s'écarte de l'état de fait tel que retenu par l'autorité cantonale, sans se prévaloir, de manière conforme au principe d'allégation, de l'une des exceptions susmentionnées. 
 
3.   
Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 33 al. 2 LP
 
3.1. Selon l'art. 260 al. 1 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. En cas de liquidation sommaire de la faillite, l'administration de la faillite fixe le délai pour requérir la cession par voie de circulaire ou par publication (ATF 71 III 133 consid. 2; TC SG, 22.09.2014, St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis (GVP) 2014 n° 83 p. 284 consid. 5a et les références; cf. ég. ATF 138 III 219 consid. 3.3.1). Ce délai - péremptoire (cf. art. 48 al. 1 OAOF; JÄGER/PETITMERMET/BOVAY, Commentaire de la LP, tome II, 1920, n° 2 ad art. 260 LP, citant l'ATF 34 II 85 consid. 3) - est en règle générale d'au minimum 10 jours (URS BÜRGI, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 260 LP, cité in GVP 2014 n° 83 p. 284; cf. ég. JEAN FLACHSMANN, Die Abtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse nach Art. 260 des schweizer. Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes, 1927, p. 83).  
 
Le délai imparti par l'administration de la faillite pour requérir la cession des droits de la masse est un délai pour agir, prolongeable et restituable selon les art. 33 al. 2 et 4 LP (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n° 48 ad art. 260 LP; dans le même sens s'agissant du caractère prolongeable du délai: BÜRGI, loc. cit.; THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, art. 260 LP ad N 24 et la référence à la décision du TC SG publiée in GVP 2014 n° 83 p. 284;  contra : AS BS, 31.01.1977, in BlSchK 1980 n° 26 p. 59; s'agissant spécifiquement du délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al. 1 OAOF (liquidation ordinaire) : BOMMER, in Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV), Milani/Wohlgemuth (éd.), 2016, n° 2 ad art. 48 OAOF).  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.  
 
La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai. Mais l'autorité peut également accorder une telle prolongation de son chef, immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long (arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.1 et les références, publié in SJ 2011 I p. 349). 
 
3.2.2. L'application de l'art. 33 al. 2 LP, qui est une " Kannvorschrift ", laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation. En principe, une prolongation de délai n'est pas justifiée en cas de notification dans un pays voisin. Il faut toutefois tenir compte des circonstances concrètes, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse, ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits, ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1 et les références; cf. ég. arrêt 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 136 III 575 consid. 4.1). Une prolongation de délai n'est en principe pas non plus justifiée lorsqu'un créancier domicilié à l'étranger a été informé que, conformément à l'art. 232 al. 2 ch. 6 LP, les notifications lui seront adressées à l'office tant qu'il n'aura pas élu un autre domicile de notification en Suisse (FRANCIS NORDMANN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 4 ad art. 33 LP et la référence).  
 
Si les conditions sont réalisées, le délai doit être prolongé au moins du nombre de jours correspondant à la durée normale d'acheminement d'un envoi postal de l'étranger en Suisse (arrêts 5A_882/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_59/2011 précité consid. 5.1; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 19ème éd. 2016, n° 4 ad art. 33 LP et les arrêts cités). 
 
3.2.3. En matière d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références; arrêts 5A_6/2012 précité; 5A_59/2011 précité consid. 5.2).  
 
3.3. L'autorité cantonale a jugé que le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi d'un délai plus long en application de l'art. 33 al. 2 LP dès lors qu'il avait été valablement informé par publication dans la FOSC du 1er juin 2012 que les notifications le concernant seraient adressées à l'Office tant qu'il n'aurait pas élu un autre domicile de notification en Suisse. Dès le moment où l'avocate qui le représentait en Suisse n'était plus constituée pour la défense de ses intérêts, il lui appartenait de mandater un nouveau conseil en Suisse ou, à tout le moins, d'élire un domicile de notification en Suisse. En ne le faisant pas, il avait accepté que les actes le concernant lui soient valablement notifiés à l'Office en application de l'art. 232 al. 2 ch. 6 LP. Il en allait ainsi de la circulaire du 3 mai 2016 ainsi que du délai péremptoire fixé au 24 mai 2016 pour requérir la cession des droits de la masse. La lettre d'information qui lui avait été adressée le même jour par l'Office n'avait quant à elle pas eu pour effet de prolonger le délai imparti. Partant, la demande de cession formée le 6 juin 2016 était tardive.  
 
3.4. Le recourant ne conteste pas que la publication dans la FOSC du 1er juin 2012 soit intervenue conformément aux prescriptions de l'art. 232 al. 6 [recte: al. 2 ch. 6] LP. Cela ne préjugeait toutefois en rien de la validité ou du caractère adéquat du délai imparti pour demander la cession ni du bien-fondé du refus " de lui octroyer des droits que l'office était à l'évidence disposé à lui concéder ".  
 
Singulièrement, il reproche " aux autorités cantonales de n'avoir pas utilisé le pouvoir d'appréciation qui leur est conféré par la loi et qui leur permettait de faire preuve de toute la flexibilité exigée par les circonstances ". Ainsi, dans la fixation du délai pour se prononcer sur la proposition d'abandon des droits de la masse, l'Office aurait dû prendre en compte le fait que certains créanciers connus, dont il faisait partie, étaient domiciliés à l'étranger. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il aurait dû, immédiatement et sans attendre une éventuelle requête dans ce sens, lui octroyer un délai plus long que celui accordé à l'ensemble des créanciers colloqués. Le fait que le courrier de l'Office du 3 mai 2016 ait été reçu le 25 mai 2016, soit après l'expiration du délai fixé au 24 mai 2016 était à l'évidence la démonstration qu'il fallait faire preuve de souplesse. La décision de l'Office consistant à fixer un seul délai sans distinction pour les créanciers était ainsi arbitraire et violait l'art. 9 Cst. Il en allait de même du refus de prendre en considération sa demande de cession des droits de la masse, qui avait été formée dans les dix jours de la réception du courrier du 3 mai 2016. Un tel refus était d'une rigueur excessive et contrastait avec la volonté de l'Office de tenir compte de son domicile éloigné en l'informant du dépôt de la circulaire. Dès lors que l'Office avait lui-même pris la peine de lui envoyer un courrier en Syrie, on ne pouvait lui opposer qu'il devait assumer le risque de ne pas avoir élu domicile en Suisse. On se demandait d'ailleurs quels intérêts l'Office avait voulu protéger en adoptant une position aussi stricte. Un tel comportement revenait même à favoriser le débiteur par rapport aux créanciers, ce que cherchait précisément à éviter le mécanisme de la cession des droits de la masse de l'art. 260 LP. Un procès mené par un cessionnaire était également dans l'intérêt de la masse en faillite et de tous les créanciers en tant que son issue pouvait notamment permettre d'augmenter le dividende. Enfin, l'Office n'avait pas encore édité les cessions des droits aux créanciers qui les avaient demandées, de sorte qu'il ne subissait aucune charge administrative en donnant suite à la demande de cession du 6 juin 2016 ou en acceptant de prolonger le délai imparti par circulaire du 3 mai 2016. 
 
3.5. L'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que lorsqu'un créancier domicilié à l'étranger a été valablement avisé par publication dans la FOSC de la teneur de l'art. 232 al. 2 ch. 6 LP, le délai pour requérir la cession n'est pas prolongeable. A défaut d'élire un domicile de notification en Suisse, un tel créancier est en effet censé domicilié à l'office des faillites (cf.  supra consid. 3.2.2). Le constat selon lequel une telle élection de domicile en Suisse faisait en l'espèce défaut depuis que l'avocate du recourant avait signifié à l'Office, en dernier lieu le 11 mai 2015, qu'elle ne représentait plus ses intérêts ne prête pas non plus le flanc à la critique. En revanche, l'appréciation que l'autorité cantonale a faite du courrier adressé par l'Office au recourant en date du 3 mai 2016 apparaît insoutenable au regard du principe de la bonne foi (au sujet de la bonne foi de l'administration, cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa). Certes, l'Office n'avait pas d'obligation légale d'informer le recourant du dépôt en ses bureaux de la circulaire relative à la cession des droits litigieux de la masse inventoriés sous nos 21 et 22. Toutefois, il l'a expressément invité à désigner un représentant professionnel en Suisse ou de lui communiquer une adresse de notification en Suisse, faute de quoi les communications à son attention resteraient déposées en ses bureaux. Ce faisant, l'Office a adopté un comportement qui apparaît contradictoire. Dès lors que ce dernier l'y invitait clairement, le recourant pouvait partir de l'idée, en toute bonne foi, qu'il recevrait communication de la circulaire en cause une fois qu'il aurait désigné un représentant professionnel en Suisse, respectivement qu'il ne serait pas forclos à requérir la cession des droits de la masse objets de la circulaire en cause. Or, il a précisément mandaté un avocat à Genève, lequel est intervenu auprès de l'Office par courrier du 6 juin 2016, soit dans un délai raisonnable, le courrier du 3 mai 2016 ayant été réceptionné en Syrie le 25 mai 2016.  
 
A réception du courrier du 6 juin 2016 de l'avocat du recourant, l'Office aurait à tout le moins dû considérer qu'il contenait une requête implicite de prolongation du délai pour requérir la cession, son dépôt tardif ne l'empêchant pas d'examiner si les conditions d'une prolongation du délai fixé au 24 mai 2016 étaient ou non réunies (cf.  supra consid. 3.2.1). Or, domicilié à l'étranger, dans un pays non limitrophe de la Suisse, de surcroît notoirement en guerre, le recourant pouvait  a priori prétendre à une telle prolongation, sauf à rendre illusoire son droit de requérir et obtenir la cession. Cependant, aux termes de la jurisprudence, le délai aurait dû être prolongé en sa faveur au moins du nombre de jours qui correspond à la durée d'acheminement d'un envoi postal de Syrie en Suisse (cf.  supra consid. 3.2.2). En l'occurrence, il ressort de l'état de fait cantonal que le courrier expédié par l'Office le 3 mai 2016 est arrivé en Syrie le 25 mai 2016, ce qui correspond à un délai d'acheminement de Suisse en Syrie de 22 jours. Sans qu'il soit besoin de renvoyer la présente affaire à l'autorité cantonale pour instruire ce point, l'on peut partir du principe que le délai normal d'acheminement de Syrie en Suisse est au moins équivalent. Partant, le délai fixé par la circulaire au 24 mai 2016 aurait dû être d'office prolongé au 15 juin 2016 pour tenir compte de ces circonstances particulières. Formée le 6 juin 2016, la demande de cession ne pouvait donc être considérée comme tardive.  
Il suit de là que le moyen est fondé et que l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens que le bénéfice de la cession des droits de la masse portés à l'inventaire de la faillite de B.________ & Cie sous nos 21 et 22 est accordé au recourant. Ce résultat dispense le Tribunal de céans d'examiner les moyens tirés de la violation de l'art. 33 al. 4 LP et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
4.   
En définitive, le recours est admis et réformé dans le sens susindiqué. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 4 LTF); en revanche, le canton de Vaud est tenu de verser des dépens au recourant, qui l'emporte (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. arrêt 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que le bénéfice de la cession des droits de la masse portés à l'inventaire de la faillite de B.________ & Cie sous nos 21 et 22 est accordé au recourant. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand