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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_712/2007 
 
Arrêt du 11 mars 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites du Littoral et du 
Val-de-Travers, 
intimé. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 19 novembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de poursuites exercées par l'Administration fédérale des contributions à l'encontre de X.________, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a exécuté, le 6 janvier 2005, une saisie sur le salaire du poursuivi à concurrence de 3'950 fr. par mois jusqu'à fin septembre 2005, puis de 5'100 fr. par mois dès octobre 2005, la charge locative de 2'000 fr. annoncée par le poursuivi étant réduite dès cette date à 850 fr. Le 9 janvier 2006, l'office a établi un acte de défaut de biens pour le montant de 683'888 fr. 30. 
 
Au bénéfice de cet acte de défaut de biens, la créancière a requis une nouvelle continuation de la poursuite en date du 30 janvier 2006. Enregistrée sous le n° xxxx, dans la série n° xxxx, cette procédure a fait l'objet d'une plainte, qui a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance le 13 avril 2006, d'un recours à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, qui a été rejeté le 29 décembre 2006, puis d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été déclaré irrecevable le 18 janvier 2007. 
B. 
En septembre 2006, l'office avait fait savoir à l'employeur du poursuivi, que la saisie de 5'100 fr. par mois dès octobre 2005 demeurait valable jusqu'à nouvel avis et que si les conditions de salaire du poursuivi s'étaient modifiées depuis lors, il appartenait à ce dernier de solliciter un réexamen de sa situation. 
 
Procédant à ce réexamen le 5 février 2007, l'office a fixé la quotité saisissable du salaire du poursuivi à 800 fr. par mois dès octobre 2006, compte tenu du gain mensuel net de celui-ci de 3'548 fr. et de son minimum vital de 2'696 fr. 60. Le poursuivi a porté plainte contre cette décision, reprochant notamment à l'office d'avoir pris en compte un loyer réduit à 850 fr., alors que sa charge locative était de 2'000 fr., et d'avoir refusé de prendre en considération comme dépenses professionnelles les primes, d'un montant mensuel de 500 fr., relatives à deux assurances-vie souscrites par lui en vue de garantir des crédits de la société dont il était administrateur. 
Par décision du 7 juin 2007, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Saisie d'un recours du poursuivi, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 19 novembre 2007, notifié à l'intéressé le 26 du même mois. 
C. 
Par acte du 3 décembre 2007, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des règles sur la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, il conclut à ce que les montants de 2'000 fr., au titre des frais de logement, et de 500 fr., au titre des frais professionnels, soient pris en considération dans le calcul de la quotité saisissable de son revenu. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
2. 
Le recourant présente sa propre version des faits, qui diverge de celle de l'autorité précédente, concernant "le fonds de l'existence de la créance", "le calcul du montant saisissable" et "la nature des frais qui sont insaisissables". 
2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). 
 
En l'espèce, à défaut d'un tel exposé, le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale supérieure de surveillance en ce qui concerne le calcul du montant saisissable. 
2.2 Les faits allégués par le recourant relativement au fondement de la créance sont tout simplement dénués de pertinence, car l'autorité précédente n'avait pas à en tenir compte. Selon la jurisprudence, en effet, les contestations entre le créancier et le débiteur ressortissent aux juridictions civiles ou administratives, non aux autorités de poursuite et de surveillance auxquelles il n'incombe pas d'examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). 
2.3 Dès lors que devant lui aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut prendre en considération la statistique des "logements vacants selon le nombre de pièces, au 1er juin 2006, par commune", produite par le recourant, soit une "autre statistique" que celle utilisée par l'autorité précédente, laquelle portait sur le "loyer mensuel des logements vacants à louer au 1er janvier (recte: juin) 2006, par district". 
3. 
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (arrêt 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 2, destiné à la publication, et les références citées). 
 
La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et la jurisprudence citée). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (arrêt 5A_654/2007 déjà cité consid. 2). 
4. 
En ce qui concerne ses frais de logement, le recourant soutient que la réduction décidée à ce titre par l'office et confirmée dans l'arrêt attaqué repose sur des données chiffrées invraisemblables, sans lien avec la réalité économique, qu'on ne saurait lui appliquer, en sa qualité de propriétaire, des normes d'insaisissabilité valables pour les locataires et qu'il serait inconstitutionnel de contraindre une personne à habiter dans un lieu où elle ne veut pas vivre sous prétexte que les loyers y sont moins élevés. 
4.1 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Si le débiteur habite sa propre maison, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a p. 14 et la jurisprudence citée dans ces arrêts; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP (ci-après: lignes directrices), ch. II.1; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 107 ad art. 93 LP; Michel Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 111 ss ad art. 93 LP). 
4.2 En l'espèce, il est constant que le recourant, célibataire sans enfant, vivant dans un appartement de 4 ½ pièces dont il est copropriétaire, a été informé, lors de l'exécution de la saisie du 6 janvier 2005, que la déduction de 2'000 fr. à titre de charge de logement était admise pour la période de janvier à septembre 2005, mais qu'ensuite un loyer mensuel de 850 fr. seulement serait pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il a d'ailleurs concédé que ce dernier montant correspondait à celui des intérêts relatifs à sa dette hypothécaire et il n'a pas remis en question sa prise en compte dès octobre 2005. En outre, selon les données de l'Office cantonal de la statistique sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente, le loyer mensuel moyen (sans les charges) des logements vacants à louer au 1er juin 2006 s'élevait, dans le district de Boudry où habite le recourant, à 532 fr. pour un logement d'une pièce et à 760 fr. pour un logement de deux pièces. L'autre statistique invoquée par le recourant, soit celle des logements vacants au 1er juin 2006, outre qu'elle constitue une pièce nouvelle irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus), n'est pas pertinente puisque le critère déterminant posé par la jurisprudence est le montant des loyers usuels, et non pas le nombre des logements vacants dans le lieu considéré. 
 
Avec l'autorité précédente, l'on peut retenir que l'office a, conformément à la jurisprudence et aux lignes directrices, laissé au recourant un délai suffisant pour réduire sa charge locative à un montant correspondant à sa situation de famille et aux loyers usuels du lieu et qu'en arrêtant ce montant à 850 fr. par mois, alors que les données statistiques déterminantes faisaient état d'un loyer mensuel moyen, sans les charges, de 532 fr. (logement d'une pièce) et de 760 fr. (logement de deux pièces), il est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. 
4.3 Le recourant prétend par ailleurs que son appartement de 4 ½ pièces lui sert aussi dans son activité professionnelle, qu'il a besoin d'une bibliothèque, d'un ordinateur, de recevoir des clients le soir, le week-end, et que tout cela ne pourrait se faire dans un deux pièces. Outre que cette situation ne ressort pas des constatations de l'autorité précédente et qu'elle n'a donc pas à être prise en considération par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant n'établit pas qu'il exercerait son activité professionnelle prioritairement dans son appartement plutôt qu'au siège de la société qui l'emploie et que son appartement serait ainsi indispensable à l'obtention de son revenu. Au demeurant, il n'apparaît pas devoir être contraint de quitter son 4 ½ pièces pour un deux pièces dans la mesure où le loyer admis par l'office, soit 850 fr., correspond au montant des intérêts hypothécaires dus pour son logement actuel, qui n'a donc pas pour lui la valeur locative prétendue de 2'000 fr. 
5. 
S'agissant du refus de l'office de prendre en considération les primes relatives aux deux assurances-vie au titre des dépenses professionnelles, le recourant estime qu'il est arbitraire de considérer que les assurances-vie d'un célibataire données en garantie de prêts professionnels ne sont pas des frais professionnels. 
 
Sont généralement considérées comme des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du minimum vital en vertu de l'art. 93 al. 1 LP, à condition toutefois que l'employeur ne les assume pas directement: le surplus de nourriture pour les travaux difficiles, le travail en équipes et le travail de nuit; les dépenses pour les repas pris hors du domicile; les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage; les déplacements jusqu'au lieu de travail (lignes directrices, ch. II.4; Gilliéron, op. cit., n. 108 ad art. 93 LP; Ochsner, loc. cit., n. 123 ss ad art. 93 LP), ainsi que, dans le cas du travailleur indépendant, les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage et le loyer professionnel, pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu (Ochsner, loc. cit., n. 163 ad art. 93 LP). 
 
Les primes des deux assurances-vie en question, souscrites par le recourant pour garantir des crédits accordés à la société dont il est administrateur, ne rentrent manifestement dans aucune des catégories ci-dessus. Elles devraient d'ailleurs être payées ou remboursées par la société. L'autorité précédente n'est dès lors pas tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elles ne constituaient pas des frais professionnels déductibles du revenu au sens de l'art. 93 LP
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Le dépôt de réponses n'ayant pas été requis, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. , sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 11 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay