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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_227/2021  
 
 
Arrêt du 29 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Peter Pirkl, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Marco Crisante, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève, du 11 février 2021 (C/10493/2020, ACJC/189/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 4 juin 2020, B.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, notifié au précité par l'Office des poursuites de Genève le 17 janvier 2020, en recouvrement de la somme de 790'800 fr., avec intérêts moratoires à 7% l'an dès le 26 juillet 2018.  
Il a allégué que A.________ ne lui avait pas remboursé le prêt qu'il lui avait octroyé le 26 juillet 2018 et a produit une reconnaissance de dette, portant la signature de A.________, légalisée par un notaire genevois, ainsi libellée: " Je soussigné M. A.________ [...] reconnaît avoir reçu de la part de M. B.________ la somme de 790'800 CHF. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 26 juillet 2018. " 
 
A.b. A.________ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête, et au fond au rejet de celle-ci. Il a allégué, pièces à l'appui, que le 29 mars 2016, les sociétés C.________Sàrl (liquidée et radiée du registre du commerce des Iles Marshall) et D.________LLC avaient conclu un contrat de prêt par lequel la première avait prêté à la seconde 550'000 USD, remboursables au 31 décembre 2016 (échéance repoussée au 31 décembre 2017) et assortis d'intérêts à 15% l'an.  
Il a produit une traduction libre d'un document rédigé en russe déposé par B.________ à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, dont la teneur est la suivante: " Je soussigné B.________ reconnais que les fonds fournis par C.________Sàrl dans le cadre du contrat de prêt numéro yyyen date du 29 mars 2016 pour D.________LLC d'un montant de 550'000 $ et ensuite convertis en francs suisses conformément à l'accord complémentaire à l'accord ci-dessus, sont les mêmes fonds, intérêts compris, à savoir 790'800 francs suisses, pour lesquels A.________ m'a fourni une reconnaissance de dette datée du 26 juillet 2018, afin de me fournir une garantie supplémentaire, en tant que bénéficiaire de C.________Sàrl. Genève, le 26 juillet 2018. " 
 
 
A.c. Par jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.  
 
A.d. Par arrêt du 11 février 2021, expédié le 18 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement précité.  
 
B.  
Par acte posté le 22 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2021. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la [requête de] mainlevée provisoire est rejetée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance -, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1; arrêts 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).  
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts 5A_946/2020 précité consid. 3.1; 5A_773/2020 précité consid. 3.1 et les références).  
 
3.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).  
La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). 
 
3.3. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la référence; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 113 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la Cour de justice a constaté que l'intimé avait fondé la poursuite dirigée contre le recourant sur la reconnaissance de dette du 26 juillet 2018 souscrite par celui-ci, mentionnée dans le commandement de payer comme titre de la créance. Cette reconnaissance de dette, abstraite, était claire et univoque, et concernait les parties à la présente procédure. Les identités entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, entre le poursuivi et le débiteur désigné et entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue étaient établies. La reconnaissance de dette produite valait donc titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.  
La Cour de justice a ensuite retenu que le recourant faisait valoir à titre de moyen libératoire que cette reconnaissance de dette serait simulée (et qu'en conséquence, à bien le comprendre, la " dette primitive " serait inexistante entre les parties à la procédure). Cette thèse était dépourvue de toute pertinence s'agissant en l'occurrence d'un acte unilatéral émanant du seul recourant, et non d'un acte bilatéral, dans lequel deux parties pourraient, cas échéant, se mettre d'accord pour exprimer une volonté tendant soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent. Certes, il apparaissait que le recourant avait, dans sa reconnaissance de dette abstraite, attesté d'un fait - la réception de 790'800 fr. - dont sa partie adverse admettait qu'il n'était pas conforme à la réalité. Le recourant n'avait toutefois formé aucun allégué sur la raison qui l'avait conduit à s'engager de la sorte, pas plus que sur la cause de l'obligation ainsi souscrite alors qu'il lui revenait de le faire, respectivement d'exposer en quoi la cause de l'obligation ne serait pas valable. Il ne s'était pas non plus prononcé sur l'affirmation de l'intimé, contenue dans le document que celui-ci avait établi le 26 juillet 2018, selon laquelle la reconnaissance de dette avait été souscrite à titre de " garantie supplémentaire ". Il s'était limité à démontrer l'existence du contrat de prêt conclu entre D.________LLC - sans alléguer quel serait le rapport entre cette société et lui-même - et C.________Sàrl, portant sur 550'000 USD, remboursable au 31 décembre 2016 (puis 31 décembre 2017), moyennant des intérêts de 15% l'an, qui avait été alléguée par l'intimé et citée par celui-ci dans son document du 26 juillet 2018 susmentionné. Ce faisant, le recourant n'avait développé aucun argument permettant de conclure, fût-ce au niveau de la vraisemblance, que la cause de l'obligation sur laquelle reposait la reconnaissance de dette produite par l'intimé n'était pas valable. Dès lors, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable de moyen libératoire. Le recours se révélait ainsi infondé et devait être rejeté. 
 
4.2. Invoquant une violation de l'art. 82 LP ainsi que des art. 150 et 164 s. CO, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir " i nterprété les faits et preuves liquides de manière insoutenable " en retenant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que la cause de l'obligation sur laquelle reposait la reconnaissance de dette produite par l'intimé n'était pas valable. Or il avait allégué et prouvé, sans être contredit, que le seul rapport de créance justifiant la somme objet de la poursuite découlait du prêt de C.________Sàrl à D.________LLC et que le rapport de créance entre C.________Sàrl et D.________LLC n'avait jamais passé à l'intimé, faute de clause de solidarité active indiquant qu'il accepterait de payer ou C.________Sàrl ou l'intimé, et faute de cession de créance écrite de C.________Sàrl à l'intimé. Il ne pouvait donc pas être le débiteur d'une créance dont l'intimé n'avait jamais été le titulaire, le rapport de prêt n'existant qu'entre C.________Sàrl et D.________LLC. La volonté de l'intimé d'obtenir des garanties de remboursement n'y changeait rien, car le remboursement à garantir devait intervenir entre D.________LLC et C.________Sàrl et non pas de D.________LLC ou du recourant en faveur de l'intimé. Ce dernier n'était pas habilité, et ne l'avait jamais été, à solliciter des garanties personnelles pour une créance dont il n'avait jamais été le titulaire. La Cour de justice avait également " commis un déni de justice formel en s'inquiétant de savoir (...) pourquoi [il avait] signé la reconnaissance de dette " - élément qui n'avait pas d'importance " dans le cadre de l'art. 82 LP " et pourrait être soulevé par l'intimé dans une action en paiement ordinaire -, " alors qu'elle devait relever, d'office, que manifestement, l'intimé n'[était] pas titulaire de la créance qu'il poursui[vait] ". Dès lors qu'il avait rendu immédiatement vraisemblable sa libération en réfutant tant la cause de la reconnaissance de dette que la titularité de la créance objet de la poursuite, le recourant estime que la Cour de justice aurait dû rejeter la requête de mainlevée provisoire.  
 
4.3. Le recourant ne saurait être suivi. A l'instar des juges précédents, force est de constater que la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2018 constitue indiscutablement un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP (cf. supra consid. 3.2). L'argument soulevé par le recourant, consistant en définitive à dire qu'il n'est pas débiteur de la créance qui fonde cette reconnaissance de dette, dès lors qu'elle se rapporterait au contrat de prêt conclu le 29 mars 2016 entre les sociétés C.________Sàrl et D.________LLC, a trait au fond du litige opposant les parties. La seule existence dudit prêt ne saurait suffire à démontrer, même au degré de la vraisemblance, que la dette reconnue par le recourant est inexistante. La Cour de justice a notamment constaté que le recourant ne s'était pas déterminé sur l'allégation de l'intimé - contenue dans le document établi par celui-ci le 26 juillet 2018 (cf. supra let. A.b) - que son engagement valait à titre de " garantie supplémentaire ". Le fait que, selon ce que soutient le recourant dans le présent recours, l'intimé ne serait pas " habilité " à demander des garanties personnelles en lien avec une créance dont il n'est pas titulaire ne signifie pas encore qu'il serait interdit au recourant de signer une reconnaissance de dette en faveur de l'intimé, par laquelle il s'engage personnellement à rembourser les montants mis à disposition de D.________LLC. Cela étant, comme rappelé ci-dessus, la procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige. Le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil.  
Infondé, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg