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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_750/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des curatelles, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
déni de justice (levée de la curatelle), 
 
recours contre la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (QA20.002241-220834 149). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 4 décembre 2019, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et une curatelle de coopération, au sens de l'art. 396 CC, en faveur de A.________, né en 1977, domicilié à U.________ (II), a privé celui-ci de ses droits civils dans le cadre des procédures judiciaires qu'il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires (III), et a nommé un curateur en sa faveur (IV).  
 
A.b. Par requête du 31 août 2021, A.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle, puis par une seconde requête, datée du 21 septembre 2021 mais reçue par la justice de paix le 23 février 2022, le recourant a sollicité un changement de curateur.  
 
A.c. Par décision du 6 avril 2022, envoyée pour notification le 8 juillet 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en levée de la mesure de curatelle (I), a levé la curatelle de représentation, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils instituée en faveur du recourant (II), a relevé Me B.________, avocat à Lausanne, dans ses fonctions de curateur (IV), a confirmé la curatelle de coopération, au sens de l'art. 396 CC, en faveur du recourant (V), a confirmé Me B.________ dans ses fonctions de curateur de coopération (VI), et a dit que les tâches du curateur consistaient, en matière juridique, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) du recourant devant toute autorité judiciaire (VII).  
 
A.d. Entre-temps, le 4 juillet 2022, A.________ a formé recours pour déni de justice auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles), en concluant à ce que la décision du 6 avril 2022 lui soit notifiée sans délai.  
 
A.e. Par avis du 18 juillet 2022, la juge unique de la Chambre des curatelles a indiqué au recourant que, dans la mesure où la décision litigieuse avait été rendue dans l'intervalle, le recours pourrait être considéré comme dénué d'objet et la cause rayée du rôle sans frais, et l'a invité à se déterminer dans un délai de dix jours.  
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
A.f. Par arrêt du 30 août 2022, expédié le 5 septembre suivant, la juge unique de la Chambre des curatelles, a dit que le recours est sans objet, a rayé la cause du rôle et a statué sans frais judiciaires de deuxième instance.  
La juge unique a considéré que le recours était devenu sans objet, dès lors que le motif de recours avait disparu ensuite de la décision prise le 6 avril 2022. 
 
A.g. Par courrier du 8 septembre 2022 adressé à la Chambre des curatelles, A.________ a rappelé avoir, en sus du recours pour déni de justice tranché par arrêt du 30 août 2022, formé un second recours "pour la levée de la curatelle". Il priait la Chambre des curatelles de rendre une décision sur ce dernier recours.  
 
A.h. Par courrier du 14 septembre 2022, la Chambre des curatelles a répondu à A.________ que la juge déléguée avait statué par arrêt du 30 août 2022 et que, sauf recours au Tribunal fédéral, il ne serait plus donné suite à ses écritures.  
 
B.  
Par acte posté le 3 octobre 2022, A.________ exerce un "recours pour déni de justice" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à la Chambre des curatelles de "rendre sans délai une décision pour la levée de la curatelle", à ce que "la curatelle prononcée par la justice de paix [soit] annulée pour vice de forme et abus d'autorité" et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à réparer le dommage qu'il lui a causé. Il sollicite pour le surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par pli posté le 10 octobre 2022, le recourant a produit des pièces complémentaires. 
Par courrier du 13 décembre 2022, le recourant a informé la Cour de céans qu'il refusait que Me B.________ intervienne dans ses dossiers, précisant que le Tribunal fédéral pouvait en revanche "toujours" lui nommer un avocat d'office pour défendre ses intérêts. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours, formé au motif que la juridiction cantonale tarde à rendre une décision (art. 94 LTF) sur une requête en levée d'une curatelle concerne une cause prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Ce recours peut être déposé en tout temps (art. 100 al. 7 LTF).  
 
1.2. La personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l'autorité de protection, l'exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 CC; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2ème éd. 2022, n° 871 p. 461). Pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu'avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l'exercice des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c CC (MEIER, op. cit., n° 869 p. 460). A défaut de consentement, l'acte est boiteux (MEIER, op. cit., n° 875 p. 463).  
En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt de la Chambre des curatelles du 30 août 2022 que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une mesure de curatelle de coopération en faveur du recourant. Dès lors que l'acte de recours porte sur des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c al. 1 CC, la procédure initiée au fond par le recourant ayant trait à la levée de la curatelle (cf. supra let. A.b; arrêt 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 5.1), le présent recours n'avait pas à être ratifié par Me B.________, curateur du recourant (cf. dans l'hypothèse inverse (droits non strictement personnels) : arrêts 8C_583/2021 du 2 novembre 2021 et 4D_16/2020 du 17 mars 2020, tous deux concernant le recourant). Le recourant a partant qualité pour recourir en personne.  
 
1.3. Dans une procédure ouverte pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il doit ordonner à l'autorité de rendre une décision mais ne doit pas statuer lui-même à la place de l'autorité qui est restée passive. Cela reviendrait à bouleverser l'ordre des instances et à violer les règles de la compétence fonctionnelle (arrêt 8C_697/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2 et la référence). Partant, en tant qu'il demande au Tribunal fédéral d'annuler la mesure de curatelle ordonnée par la justice de paix et d'ordonner à l'Etat de Vaud de l'indemniser, les conclusions du recourant ne sont pas recevables.  
 
1.4. Le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.  
 
2.  
Le recours de l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêt 1B_346/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 1B_346/2021 précité loc. cit.; voir également en matière de motivation: ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.  
Dans le cadre d'un tel recours, la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. peut être soulevée (arrêt 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et l'arrêt cité). En vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). 
 
3.2. L'art. 94 LTF suppose d'abord que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Cette disposition impose ensuite que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral. Enfin, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2 et les références citées).  
 
4.  
 
4.1. Invoquant notamment l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant reproche en substance à la Chambre des curatelles d'avoir refusé de statuer sur le recours "pour la levée de la curatelle" qu'il aurait formé devant cette autorité le 8 août 2022. Il affirme que l'arrêt du 30 août 2022 ne concerne que son recours pour déni de justice interjeté le 4 juillet 2022, contrairement à ce que prétend la Chambre des curatelles dans son courrier du 14 septembre 2022.  
 
4.2. Force est de constater que le recourant n'a produit aucune copie de l'acte de recours qu'il soutient avoir formé le 8 août 2022 après s'être vu notifier la décision de la justice de paix du 6 avril 2022. A la place, il a fourni un numéro de "Track&Trace" censé, selon le recourant, concerner ledit recours, ainsi qu'un "complément de recours rectifié" qui aurait été adressé le 23 août 2022 au Tribunal cantonal vaudois. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant a démontré à satisfaction que la première condition d'application de l'art. 94 LTF est réalisée, à savoir que l'autorité concernée a été dûment et valablement saisie, à savoir en l'occurrence d'un recours. Aucune attestation du dépôt en mains du Tribunal cantonal vaudois du "complément de recours rectifié" n'a été produite. Ce dépôt aurait, quoi qu'il en soit, été tardif vu l'échéance du délai de recours contre la décision de la justice de paix du 6 avril 2022 notifiée le 8 juillet 2022. Quant au numéro de "Track&Trace" fourni sans plus amples explications qu'une affirmation manuscrite péremptoire, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'aller vérifier à quoi il correspond.  
 
5.  
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme le recours était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand