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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_457/2023  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Patrick Mouttet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SPA, 
représentée par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 mai 2023 (C/18858/2022 ACJC/634/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 28 avril 2022, sur requête de B.________ SPA, société sise à U.________, l'Office des poursuites du canton de Genève a notifié à A.________ SA, sise à T.________, un commandement de payer (poursuite xxx) les sommes de 62'446 fr. 60, plus intérêts à 5 % dès le 26 février 2021, de 50'351 fr. 30, plus intérêts à 5 % dès le 15 mars 2021 et de 50'285 fr. 30, plus intérêts à 5 % dès le 30 mars 2021, dues sur la base d'une " reconnaissance de dette du 8 février 2021". La poursuivie y a formé opposition. 
 
B.  
Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève a levé provisoirement l'opposition, sous suite de frais et dépens. 
 
C.  
Le 10 mars 2023, A.________ SA a interjeté un recours contre ce prononcé, concluant principalement au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à la levée de l'opposition à concurrence de 129'907 fr. 
Statuant le 9 mai 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais et dépens qu'elle a mis à la charge de la recourante. 
 
D.  
Par écriture du 16 juin 2023, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, au rejet de la requête de mainlevée provisoire et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, les frais et dépens de la procédure fédérale étant mis à la charge de l'intimée. Elle demande, subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants et la condamnation de l'intimée aux frais et dépens de la procédure fédérale et, plus subsidiairement, le prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 129'907 fr., le règlement des frais et dépens de la " procédure antérieure " étant renvoyé à l'autorité précédente. 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 82 LP; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). La recourante, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
A réitérées reprises dans son recours, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle a " tardé " à se prévaloir du caractère imprécis et incomplet du procès-verbal de l'audience de mainlevée et de l'avoir ainsi privée de son droit à la rectification dudit procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC), lequel est le " corollaire du droit d'être entendu au sens de l'art. 53 et suivants cum 235 CPC et 29 al. 2 Cst. ". Elle soutient en substance que, n'ayant pu prendre connaissance du contenu du procès-verbal que le 28 février 2023, soit le jour où le prononcé de mainlevée lui a été notifié, et ne disposant que d'un délai très court de dix jours pour faire recours contre ce dernier, elle ne pouvait, " de bonne foi ", demander la rectification dudit procès-verbal que dans le cadre de ce recours. Elle conteste en définitive l'irrecevabilité de ses allégations nouvelles figurant dans son recours et, partant, l'examen du litige sur la base du dossier de première instance ainsi que l'irrecevabilité de son chef de conclusions subsidiaire tendant à la levée partielle de l'opposition et, donc, la non-entrée en matière sur le moyen pris de l'extinction partielle de la dette par paiement. 
 
3.1. La Chambre civile a souligné que, le premier juge n'ayant pas invité la poursuivie à se déterminer par écrit, celle-ci, qui était assistée d'un avocat, devait nécessairement comprendre que la procédure était orale et qu'il lui incombait en conséquence d'alléguer oralement tous les faits qu'elle estimait pertinents et dont elle entendait se prévaloir, afin qu'ils soient consignés au procès-verbal. Elle a considéré qu'il appartenait à la débitrice - qui prétendait que le tribunal de première instance n'avait pas consigné un moyen libératoire et la conclusion y relative - de demander un complément au procès-verbal à l'issue de l'audience ou de requérir, immédiatement après, la rectification de celui-ci et que, ne l'ayant pas fait, elle n'était pas " légitimée " à se prévaloir du caractère prétendument incomplet du procès-verbal devant la cour cantonale. Partant, elle a déclaré irrecevables les allégations nouvelles de la débitrice et a décidé d'examiner le litige sur la base du dossier de première instance, notamment sur la base des allégations formulées lors de l'audience de mainlevée et des pièces choisies évoquées à cette occasion. Elle a également déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire de la débitrice (tendant à la mainlevée provisoire à concurrence de 129'907 fr., motif pris de l'extinction partielle de la créance par paiement), dès lors qu'elle n'avait pas été formulée en première instance. Elle a conclu qu'elle n'examinerait donc pas le moyen libératoire tiré de l'extinction partielle de la dette invoqué dans le mémoire de recours.  
 
3.2. L'art. 235 CPC, qui prévoit l'obligation pour le tribunal de tenir un procès-verbal de toutes les audiences, concrétise le droit de consulter le dossier tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées; DANIEL WILLISEGGER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n o 8 ad art. 235 CPC; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 53 CPC : ISABELLE CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 9 ad art. 53 CPC). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (HEINZMANN/PASQUIER, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 2 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 8 ad art. 235 CPC).  
Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2; HEINZMANN/PASQUIER, op. cit., n o 16 ad art. 235 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 41 ad art. 235 CPC). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêts 4D_59/2016 précité, ibidem; 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4, in : sic ! 2014 p. 31).  
 
3.3. Les considérations de l'autorité cantonale sur son refus de rectifier le procès-verbal de l'audience de mainlevée et, partant, sa décision de statuer sur la base du dossier de première instance, à savoir les allégations formulées par la poursuivie lors de l'audience et les pièces évoquées à cette occasion, ne prêtent pas le flanc à la critique. La recourante fonde toute son argumentation sur le fait que, dans le canton de Genève, les séances de mainlevée sont " (très) brèves, s'enchaînant les unes après les autres ", qu'elle n'a pas eu " la vision de l'écran sur lequel défil[ait] le texte protocolé ", que ce dernier n'a pas fait " l'objet d'une relecture, même rapide, à l'issue de l'audience ", qu'il ne lui a ainsi pas été " possible de se figurer ce qui a[vait] été verbalisé et avec quelle précision " et qu'" il n'[était] donc concrètement pas possible de demander une rectification de celui-ci au terme de l'audience ". D'une part, certains de ces faits de procédure - en particulier ceux relatifs à la manière dont aurait été conduite la séance de mainlevée - sont purement appellatoires (cf. sur les exigences de motivation en la matière : ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). D'autre part, la recourante méconnaît que, s'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC et qu'il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3), que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (DENIS TAPPY, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n o 10 ad art. 235 CP et, plus particulièrement sur le droit de requérir une telle lecture, n o 27 ad art. 235 CPC). A cet égard, l'arrêt entrepris constate que la recourante n'a pas indiqué au tribunal de première instance que le procès-verbal ne résumait pas correctement et/ou exhaustivement ses allégués, ses arguments ou ses conclusions. On peut en outre attendre de la partie représentée qui est " consciente " des caractéristiques de la procédure orale et des montants en jeu qu'elle n'attende pas passivement une éventuelle notification du procès-verbal, dès lors que celui-ci faisant partie du dossier, il peut être consulté par les parties qui peuvent en obtenir une copie aux conditions de l'art. 53 al. 2 CPC (cf. DENIS TAPPY, op. cit., n o 12 ad art. 253 CPC) dont la recourante ne prétend pas qu'elles ne seraient pas remplies en l'espèce.  
 
4.  
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire tiré de la compensation. Elle allègue avoir " bien revendiqué la compensation " et l'avoir " justifiée au travers des pièces produites lors de l'audience du 6 février 2023 ". 
 
4.1. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 5A_905/2010 précité consid. 2.1). A cet égard, il lui incombe de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in : BlSchK 2021 p. 271; STAEHELIN, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 e éd., 2021, n° 93 ad art. 82 LP). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité, consid. 2.6.2; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2 e éd., 2022, n o 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).  
 
4.2. La Chambre civile a retenu qu'en première instance, la débitrice poursuivie avait relevé qu'à la suite d'un problème de qualité de la marchandise visée par la facture n o 78 du 31 juillet 2020, il y avait d'abord eu un accord de remise, qui s'était concrétisé par la note de crédit émise le 20 novembre 2020 par la créancière, mais que finalement le client final destinataire de la marchandise avait élevé une contestation. La débitrice s'était référée à cet égard, sans autres explications, à une réclamation du 14 juin 2021 d'une (ou deux) société (s) russe (s) et ne s'était exprimée ni sur le principe, ni sur l'exigibilité, ni sur le montant de la créance compensante. L'autorité cantonale a jugé que, sur la base des affirmations vagues de la poursuivie, le tribunal de première instance ne pouvait que considérer que le moyen libératoire de la compensation n'avait pas été rendu vraisemblable.  
 
4.3. Le grief de la recourante a trait à la question de savoir si, contrairement à ce que retient l'arrêt entrepris, elle a rendu vraisemblable son moyen libératoire déduit de la compensation. Ce point ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.2; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3). Si la Chambre civile a admis que la débitrice a soulevé l'objection de compensation en première instance, elle a jugé " vagues " les " affirmations " de cette dernière sur la créance compensante. Elle a relevé que, s'agissant de la contestation élevée par le client final destinataire de la marchandise, la poursuivie s'était référée, " sans autres explications ", à une réclamation du 14 juin 2021 d'une (ou deux) société (s) russe (s) (pièce 24) et qu'elle ne s'était exprimée ni sur le principe, ni sur l'exigibilité, ni sur le montant de la créance compensante. La recourante ne démontre pas en quoi, ce faisant, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire. Elle se réfère en effet à plusieurs pièces déposées lors de la séance de mainlevée, notamment les pièces 13 à 15 et 20 à 23 qui, de son point de vue, étaient propres à établir l'existence et le montant du dommage résultant de la livraison de la marchandise défectueuse ainsi que la contestation y relative. Il ne résulte toutefois pas du procès-verbal du 6 février 2023 qu'elle se soit prévalue de ces moyens de preuve ni qu'elle ait allégué les faits pertinents correspondants. Alors même que le fardeau de l'allégation et de la preuve des faits constitutifs de la compensation lui incombait, la recourante ne saurait prétendre que les autorités précédentes auraient fait preuve d'une " désinvolture inacceptable " en ne les recherchant pas de leur propre chef dans les nombreuses pièces produites. Les mêmes considérations s'imposent lorsqu'elle affirme que les éléments constitutifs de la compensation auraient pu être déduits, au moyen " d'une opération arithmétique d'une grande simplicité ", de la pièce 19 à laquelle le procès-verbal renvoyait et qui faisait état, " au travers d'un tableau excel ", d'" un décompte détaillé du montant pour lequel ladite compensation [était] revendiquée, ledit tableau contenant par ailleurs un renvoi (très) précis, pour chaque écriture, à la pièce contenue dans le Bordereau ". Dans ces conditions, le grief de la recourante doit être rejeté.  
 
5.  
La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que son chef de conclusions subsidiaire tendant à la mainlevée partielle de l'opposition était nouveau, car il n'avait pas été formulé en première instance. Elle soutient en substance s'être prévalue en audience de mainlevée du fait que la dette avait été partiellement éteinte par paiement. Elle se réfère à cet égard à son allégué consigné au procès-verbal du 6 février 2023 selon lequel " s'agissant du règlement global de toutes les commandes, il y a[vait] un tableau récapitulatif en pièce 19 def ". Cette argumentation ne porte pas. Il ne résulte nullement de cette allégation très générale que la recourante aurait invoqué comme motif d'extinction de la dette le paiement partiel de la facture n o 92. Par ailleurs, quand bien même la pièce 19 faisait état de " trois paiements en faveur de [l'intimée], relatifs à la facture n o 92, [...] intervenus les 26 février 2021, 18 mars 2021 et 10 février 2022, pour les sommes de USD 15'400, 10'000 et 10'000 ", il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'en déduire d'office que la débitrice entendait se prévaloir de l'extinction partielle de sa dette par paiement. La procédure de mainlevée d'opposition étant soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêts 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160; 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et la référence), il incombait à la débitrice - qui était représentée par un mandataire professionnel - de lui soumettre les faits justifiant sa libération.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan