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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_258/2018  
 
 
Arrêt du 20 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Lucio Amoruso, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Charles Poncet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien post-divorce, 
revenus du débirentier), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève du 1er février 2018 (C/26381/2007; ACJC/141/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1963, et B.A.________, née en 1962, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le 12 juillet 1990 au Grand-Saconnex (GE), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C.________, née en 1992, et D.________, née en 1997, aujourd'hui majeures.  
Les conjoints se sont séparés au mois d'octobre 2004. 
L'épouse est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale sise dans le canton de Genève, où elle réside toujours actuellement avec sa fille cadette. Le mari s'est quant à lui installé dans un appartement dont il est propriétaire à Genève avant de quitter officiellement la Suisse en avril 2012. Depuis le mois de septembre 2010, l'aînée des filles, C._________, poursuit des études à X.________, où elle réside à ce jour. 
Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 août 2005 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Ce jugement a été partiellement modifié par arrêts de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) des 17 mars 2006 et 16 mars 2007. Les mesures protectrices ont en outre été modifiées par la Cour de justice dans un arrêt rendu le 20 mai 2011. 
 
A.b. Saisi d'une requête unilatérale du mari formée le 24 novembre 2007, le Tribunal a, par jugement du 15 septembre 2011, prononcé le divorce des époux. Statuant sur les effets accessoires, le premier juge a notamment attribué la garde et l'autorité parentale sur la fille cadette des parties à la mère, réservé un droit de visite usuel au père, fixé des contributions mensuelles à l'entretien de l'enfant mineur et de l'épouse, attribué la villa conjugale et les meubles s'y trouvant à celle-ci, liquidé le régime matrimonial des conjoints, enfin, donné acte aux parties de ce qu'elles partageaient par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle.  
Par arrêt du 31 août 2012, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement, fixé à nouveau la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens de ses considérants. 
 
A.c. Statuant à nouveau par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal a, entre autres points, attribué à la défenderesse un droit d'habitation sur le logement familial, propriété du demandeur, dit que ce droit d'habitation perdurerait jusqu'au mois de septembre 2022, réglé la charge d'entretien de ce bien immobilier, donné acte au demandeur de son engagement de vendre ledit bien à partir du mois de septembre 2022 ou à toute date antérieure fixée d'entente entre les parties, et de son engagement de verser à la défenderesse un montant égal à 26,675% du bénéfice net réalisé lors de la vente de ce logement, condamné en tant que de besoin le demandeur à respecter les engagements susvisés ainsi qu'à transférer à la défenderesse la propriété de 1'250 actions de la société E.________ SA et de 5,3% du capital de la société F.________ Srl, dit que le régime matrimonial des parties était liquidé moyennant l'exécution de ces dispositions, enfin, condamné le demandeur à verser à la défenderesse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 25'000 fr. par mois.  
Par arrêt du 6 février 2015, la Cour de justice a annulé ce jugement en tant qu'il prévoyait la condamnation du demandeur à transférer la propriété des actions et de la participation susmentionnées à la défenderesse, considérait le régime matrimonial des parties comme liquidé et condamnait le demandeur à verser à la défenderesse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 25'000 fr. par mois. L'autorité cantonale a renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction sur ces questions et nouvelle décision dans le sens des considérants de son arrêt. 
 
B.   
Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal a notamment condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 148'063 fr. à titre de partage du bénéfice des acquêts générés par les 2'500 actions de E.________ SA et les 10,65% de participation dans F.________ Srl, dit que le demandeur conservait la propriété des 500 actions de la première société et de la participation de 10,6% au capital de la seconde qu'il détenait encore, enfin, condamné le demandeur à verser à la défenderesse, à titre de contribution à son entretien après divorce, la somme de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 25'000 fr. par mois à compter de la fin de ce droit. 
Le 26 juin 2017, le demandeur a appelé de ce jugement, sollicitant son annulation dans la mesure où il concernait la contribution d'entretien due à l'épouse. 
Par arrêt du 1er février 2018, expédié le 15 suivant, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.   
Par acte posté le 19 mars 2018, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er février 2018. Il conclut principalement à son annulation et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement à la défenderesse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 11'200 fr. 45 jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 16'200 fr. 45 à compter de la fin de ce droit et jusqu'à l'âge de la retraite, ou, "si mieux n'aime le Tribunal fédéral", au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la contribution d'entretien conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, il sollicite d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits et allégués énoncés dans toutes ses écritures ainsi que dans son mémoire de recours en matière civile. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 et 76 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.  
 
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Est ainsi d'emblée irrecevable le chef de conclusions tendant à permettre au recourant de prouver "par toutes voies de droit" les faits énoncés dans toutes ses écritures, y compris dans le présent recours, dès lors que l'intéressé n'explicite pas plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs justifiant cette exception (arrêts 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 1.2; 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2.3 in fine; 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés (al. 1); ces motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 2.2; 5A_655/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3; 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références). De plus, le renvoi à des écritures précédentes ne répond pas aux exigences de motivation requises (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1).  
 
3.   
Le recourant se plaint d'établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.) et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ce qui concerne l'appréciation de sa capacité contributive, reprochant en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait démissionné volontairement de son poste au sein des sociétés du groupe familial. Il soulève en outre à cet égard la violation de l'art. 152 CPC, au motif que les juges précédents n'auraient pas procédé aux actes d'instruction nécessaires. 
 
3.1. Les juges précédents ont considéré que, comme l'avait relevé le Tribunal, la question de la capacité contributive de l'appelant avait déjà été tranchée dans les arrêts de renvoi de la Cour de justice des 31 août 2012 et 6 février 2015, desquels il ressortait que ses revenus correspondaient à tout le moins au montant des dépenses mensuelles des parties durant la vie commune, à savoir 50'000 fr. au minimum. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance, il n'y avait pas lieu de revenir sur ces considérations, à moins que des faits nouveaux et postérieurs au dernier des arrêts susvisés ne commandent de revoir l'appréciation de la capacité contributive de l'appelant.  
Selon la Cour de justice, l'appelant ne remettait cependant pas en cause devant elle le raisonnement du Tribunal selon lequel la différence entre ses revenus allégués et le cumul de ses dépenses annuelles ainsi que des contributions d'entretien actuellement mises à sa charge - soit un déficit allégué de 70'000 fr. - ne correspondait pas à la diminution alléguée de sa fortune pour les années concernées, qui ne s'élevait qu'à 62'000 fr. environ de 2015 à 2016 et, surtout, à 19'000 fr. seulement de 2016 à 2017. Comme le Tribunal, on ne pouvait qu'en déduire que les revenus allégués par l'appelant ne représentaient pas la totalité de ses ressources effectives, mais qu'il disposait manifestement d'autres sources de revenus. Il en allait de même s'agissant de sa fortune: l'appelant ne contestait pas que les relevés qu'il avait produits émanaient d'un seul établissement bancaire, de sorte que l'on ne pouvait exclure qu'il possédât des avoirs auprès d'autres banques. Il ne remettait pas non plus en cause les constatations du Tribunal selon lesquelles les chiffres qu'il avait avancés à propos de sa fortune ne tenaient compte que des avoirs et valeurs exprimés en francs suisses et non en devises étrangères dans les relevés produits. Or le premier juge avait justement relevé que la prise en compte de ces derniers augmentait de manière significative la fortune du débirentier et infirmait l'évolution négative alléguée de l'état de celle-ci. Dans ces conditions, force était de constater que l'appelant n'avait toujours pas fait la lumière sur l'ensemble de sa situation financière et qu'à défaut, sa capacité contributive était présumée demeurer identique à celle arrêtée par la Cour de justice dans son précédent arrêt. 
Par ailleurs, l'appelant ne démontrait pas non plus que la baisse alléguée de ses revenus serait imputable à d'autres raisons qu'à sa propre décision de renoncer, au début de l'année 2012, à la direction de différentes sociétés du groupe appartenant à sa famille, et notamment à des facteurs postérieurs au prononcé du dernier arrêt rendu par la Cour de justice, le 6 février 2015. Il contestait uniquement avoir délibérément démissionné desdites sociétés, indiquant qu'il avait été contraint à ces démissions par la conjoncture et divers autres motifs familiaux. La réalité de ces motifs n'avait cependant pas été retenue dans les arrêts de renvoi des 31 août 2012 et 6 février 2015, de sorte que l'appelant n'était plus fondé à solliciter le réexamen de ces points. Dès lors, il convenait de considérer subsidiairement, à l'instar du Tribunal, qu'à supposer qu'elle soit avérée, une diminution des revenus et de la fortune de l'appelant ne résulterait que de sa décision de renoncer à certaines de ses activités professionnelles et ne pourrait traduire une diminution de sa capacité contributive. 
 
3.2. Dans son résultat, ce raisonnement échappe à la critique. Comme le relève a bon droit l'autorité cantonale, l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance (arrêt 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, non publié in ATF 139 III 190). Le recourant tente vainement de faire valoir que les circonstances de la présente espèce seraient différentes de celles ayant donné lieu à la jurisprudence précitée. La Cour de justice a en effet confirmé l'opinion du premier juge selon laquelle les faits et documents nouveaux invoqués par l'appelant pour étayer la prétendue diminution de sa capacité contributive ne commandaient pas de revoir l'appréciation de sa situation financière effectuée dans les arrêts des 31 août 2012 et 6 février 2015. Le recourant ne le conteste pas valablement. Il se contente de renvoyer aux actes cantonaux et d'en citer certains passages pour tenter de démontrer que le Tribunal et, à sa suite, la Cour de justice auraient en réalité procédé à un nouvel examen de sa situation financière.  
Tel n'est toutefois pas le cas. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que, conformément au dernier arrêt renvoi de la Cour de justice, du 6 février 2015, le premier juge n'est revenu sur la contribution d'entretien de la défenderesse que pour déterminer si, compte tenu de ce qu'elle devait encore percevoir au titre du partage de certains éléments du régime matrimonial, celle-ci serait capable de financer pour partie son entretien mensuel. Ayant tranché cette question par la négative, le Tribunal a ensuite estimé que les parties ne démontraient pas l'existence de faits nouveaux commandant de s'écarter de l'appréciation de la Cour de justice, selon laquelle ladite contribution devait être fixée à 20'000 fr., puis à 25'000 fr. par mois. S'agissant du débirentier, le premier juge a considéré que son argumentation, selon laquelle il avait quitté toute fonction au sein des sociétés de sa famille en 2012, ne conservant dans l'une desdites sociétés qu'une activité lui procurant un revenu annuel moyen de 250'000 fr., se rapportait en grande partie à des faits déjà pris en compte par la Cour de justice dans son arrêt du 6 février 2015 et devait dans cette mesure être écartée; seuls les revenus allégués pour les années 2015 et 2016, de 286'852 fr., respectivement 213'164 fr., étaient postérieurs à cet arrêt et donc susceptibles d'être pris en compte. Un examen attentif des différents chiffres avancés par l'ex-époux quant à ses dépenses, ses revenus et l'évolution de sa fortune permettait cependant de constater que celui-ci ne faisait toujours pas preuve de transparence s'agissant de sa situation financière réelle, si bien que les éléments nouveaux qu'il alléguait n'étaient pas concluants. Il fallait au contraire admettre que le débirentier disposait toujours d'un revenu d'au moins 50'000 fr. net par mois. Celui-ci ne pouvait au demeurant exciper d'une éventuelle diminution de ses revenus qu'il aurait lui-même provoquée en décidant de réorienter son activité professionnelle. 
Vu ce qui précède, on ne voit absolument pas en quoi le cas particulier se distinguerait, s'agissant du renvoi, de celui ayant donné lieu à la jurisprudence précitée, ni en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu celle-ci. Quoi qu'il en soit, le recourant ne tire pas véritablement de conséquences de ses critiques à cet égard, pourtant exposées sur plusieurs pages. Il se contente d'affirmer que, puisque le Tribunal avait lui-même "rouvert l'analyse" de sa situation économique ainsi que des motifs de la dégradation de celle-ci, il s'imposait de prendre en compte "l'ensemble des moyens de preuve" concernant la résiliation de ses rapports de travail avec les sociétés du groupe familial, dont notamment le témoignage de sa mère, seule propriétaire desdites sociétés, qui lui avait intimé de démissionner. Quoi qu'en dise le recourant, il ressort cependant de l'arrêt déféré que, selon le premier juge, les faits relatifs à la cessation de ses fonctions dans la plupart des sociétés du groupe familial avaient déjà été en grande partie pris en compte par la Cour de justice dans son arrêt du 6 février 2015, de sorte que les arguments qui s'y rapportaient devaient être écartés; or, le recourant ne démontre pas que ces constatations seraient arbitraires. Dans la mesure où il reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte sur ce point, en omettant de prendre en compte les pièces et les explications qu'il avait fournies en appel et/ou en leur donnant un sens qui ne correspondait pas à ce qui ressort de leur examen, son grief est par conséquent mal fondé, pour autant du reste qu'il soit suffisamment motivé. Dès lors, en tant qu'il soutient que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, il a été contraint de quitter ses fonctions au sein de sociétés familiales, sa critique ne peut être prise en considération. Au demeurant, cette circonstance n'a été mentionnée par les juges précédents qu'à titre subsidiaire, leur argumentation principale reposant sur le manque de clarté de l'appelant concernant sa situation financière. 
Les critiques du recourant tendant à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de façon incomplète et contradictoire en confirmant l'opinion du premier juge, selon laquelle la comparaison entre ses dépenses déclarées et la diminution effective de sa fortune révélait des incohérences, et ce alors même qu'il avait "remarqué" dans son appel que ces divergences étaient dues au fait qu'il avait pu économiser sur la pension due à sa fille cadette, ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2). Selon lui, si des doutes subsistaient à cet égard, un complément d'instruction et, en particulier, le témoignage de sa fille, aurait facilement corroboré ses explications. Une telle argumentation n'est cependant pas de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en considérant, à l'instar du premier juge, qu'il fallait déduire de ces incohérences que le débirentier disposait manifestement d'autres sources de revenus (art. 106 al. 2 LTF). On ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé, celui-ci ne prétendant d'ailleurs pas qu'il aurait sollicité des mesures d'instruction complémentaires qui lui auraient été refusées; l'art. 152 CPC, qui concerne le droit à la preuve, n'apparaît pas non plus enfreint. 
Le moyen se révèle par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'aspect du droit à une décision motivée, et s'est rendue coupable de déni de justice formel. Il reproche aux juges précédents de n'avoir pas traité son argument selon lequel les supposées incohérences relevées par le Tribunal entre ses dépenses déclarées et la diminution de sa fortune étaient dues au fait qu'il avait pu économiser sur la pension en faveur de sa fille cadette, ce qui lui avait permis de payer la contribution d'entretien due à l'intimée. 
 
4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).  
Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 5A_664/2017 du 24 novembre 2017 consid. 4; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). 
 
4.2. En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué permet de comprendre le raisonnement de la cour cantonale concernant la capacité contributive du recourant. Les juges précédents ont en effet exposé de manière parfaitement claire les raisons qui les ont amenés à considérer que l'appelant n'avait toujours pas fait la lumière sur l'ensemble de sa situation financière, de sorte que sa capacité contributive était présumée demeurer identique à celle arrêtée par la Cour de justice dans son précédent arrêt. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de l'arrêt entrepris et de l'attaquer valablement. Il a du reste été en mesure de développer ses griefs sur plusieurs pages dans son acte de recours. Pour le surplus, dès lors que dit arrêt se fonde sur des motifs essentiels et suffisants pour juger de la question litigieuse, la cour cantonale pouvait, sans consacrer de déni de justice, s'abstenir d'examiner chaque grief soulevé par le recourant. La motivation de l'arrêt entrepris doit en conséquence être considérée comme suffisante au regard du droit d'être entendu.  
 
5.   
Dans un autre moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale une violation et une "application arbitraire" de l'art. 125 CC, ainsi que du principe du clean-break, s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien due à l'intimée. Il expose qu'en confirmant une pension d'un montant totalement absurde et démesuré, la Cour de justice a fait en sorte que sa fortune diminue drastiquement, quels que soient les chiffres effectivement retenus. De plus, les juges précédents ne pouvaient lui imputer un revenu hypothétique, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit mis fautivement dans une situation financière défavorable, ni surtout qu'il ait eu l'intention de nuire à l'intimée. Enfin, le recourant soutient que les instances précédentes ne pouvaient se baser sur le niveau de vie et les capacités financières des époux pendant le mariage, alors que le divorce est intervenu sept ans après leur séparation et que la fixation de la contribution d'entretien due à la défenderesse est encore litigieuse plus de quatorze ans après. 
 
5.1. Les juges précédents ont considéré que l'appelant ne contestait pas que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'épouse, ni que celle-ci soit fondée à obtenir, sur le principe, une contribution lui assurant un niveau d'entretien convenable. Il reprochait en revanche au Tribunal de ne pas avoir réexaminé l'ensemble de la situation financière des conjoints, notamment la diminution de ses revenus et de sa fortune depuis 2012 ainsi que la capacité contributive des parties, pour déterminer le montant de l'entretien convenable. Selon l'autorité cantonale, comme l'avait relevé le Tribunal, ledit montant avait été estimé par la Cour de justice à 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation dont bénéficie la défenderesse, puis à 25'000 fr. par mois dès l'expiration dudit droit, et ce par arrêt du 6 février 2015 aujourd'hui définitif et exécutoire. Dès lors, à l'instar du premier juge, elle ne pouvait revenir sur ces considérants, ni revoir les éléments ayant conduit à la fixation de ces montants. Le droit de la défenderesse de disposer, sur le vu de ces éléments, du même train de vie que celui qui était le sien durant la vie commune ne pouvait notamment être remis en question. Seule l'existence de faits ou d'éléments pertinents nouveaux, survenus postérieurement à l'arrêt de renvoi du 6 février 2015 et non pris en compte dans celui-ci, pouvait commander de revoir le montant de l'entretien convenable ainsi défini. Or l'appelant alléguait uniquement à ce propos l'acquisition récente par la défenderesse d'un véhicule coûteux, grâce aux économies que lui permettait de réaliser la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles, contribution pourtant moins élevée que celle fixée par le Tribunal; il en déduisait que ces pensions excéderaient le montant de l'entretien convenable dû à l'épouse. Selon l'autorité cantonale, l'appelant perdait cependant de vue que la défenderesse possédait déjà, grâce à son soutien, un véhicule du même type durant la vie commune, de sorte que celui-ci faisait partie du train de vie auquel elle pouvait prétendre. Le seul fait qu'elle ait pu, au moyen des contributions versées par l'appelant, remplacer ledit véhicule une douzaine d'années plus tard par une voiture du même type - de surcroît d'une valeur à neuf légèrement inférieure à celle de la précédente et par le biais d'un contrat de leasing - ne permettait pas de retenir que lesdites contributions excéderaient l'entretien convenable qui lui était dû.  
 
5.2. Vu les principes exposés plus haut (cf. supra consid. 3.2), l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que les éléments ayant conduit à la fixation des montants dus à l'épouse ne pouvaient être remis en cause. Les critiques du recourant relatives au niveau de l'entretien convenable de l'intimée tombent dès lors à faux.  
De toute manière, son argumentation se limite d'abord à reproduire, de manière irrecevable, des extraits de son mémoire d'appel dans lesquels il faisait valoir qu'il avait dû puiser dans sa fortune pour faire face à ses obligations d'entretien, tandis que l'intimée avait pu économiser suffisamment pour s'acheter un nouveau véhicule. Il réitère ensuite ses allégations selon lesquelles il n'a pas démissionné volontairement de ses postes au sein des sociétés familiales, de sorte qu'un "revenu hypothétique" ne peut lui être imputé. Enfin, il soulève une prétendue question de principe, arguant que la situation financière des parties a changé de manière spectaculaire depuis leur séparation, de sorte qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un réexamen complet de celle -ci. Par cette argumentation, essentiellement appellatoire, le recourant ne démontre une nouvelle fois aucun arbitraire dans la constatation des faits. Il ne met pas non plus en évidence de violation du droit fédéral et, notamment, du principe du clean break. En particulier, comme il n'y a pas lieu de réexaminer le niveau de l'entretien convenable auquel l'épouse peut prétendre, savoir s'il conviendrait de se fonder sur un autre train de vie que celui mené durant la vie commune, au motif que les époux ont été séparés pendant plus de dix ans avant que la contribution post-divorce ne soit définitivement tranchée, peut rester indécis. Il convient encore de préciser que la cour cantonale n'a pas imputé de revenu hypothétique au recourant, en ce sens qu'elle aurait considéré qu'il pouvait réaliser un revenu supérieur à son revenu actuel en augmentant son taux de travail ou en exerçant une autre profession, mais a en réalité estimé que ses revenus et son patrimoine effectifs étaient plus élevés que ce qu'il alléguait. 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), le moyen est ainsi dénué de tout fondement. 
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot