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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_483/2022  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
La Poste Suisse SA, 
Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
atteinte à la personnalité, prévention et cessation de trouble, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 13 mai 2022 (PT21.043044-220077 261). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte daté du 1er octobre 2021, complété par le dépôt d'une nouvelle version en date du 31 octobre 2021, A.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une " requête en prévention et cessation de troubles et réparations pour tort moral et dommages subis " dirigée contre La Poste Suisse SA. Il concluait, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au président du tribunal d'interdire à l'intimée de le désigner sous d'autres identités que la sienne - notamment sous les identités de son père, de son fils, de son épouse ou de sa fille - dans les invitations à retirer des envois et dans les courriels qu'elle lui adresse et condamner l'intimée à lui payer les sommes de 30'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 86'660 fr. à titre de dommages-intérêts en compensation de salaires non perçus.  
A.________ a allégué dans sa requête qu'à réitérées reprises, les employés de l'intimée avaient laissé dans la boîte aux lettres de son logement - où vivent également son épouse, son fils, son père et sa mère - des invitations à retirer des plis recommandés en indiquant comme destinataire du pli à retirer - sur l'invitation à retirer le pli - son épouse, son fils, son père ou sa mère, alors que le pli à retirer lui était destiné à lui. Il a soutenu que ces mauvaises désignations, dont il y aurait lieu de craindre qu'elles ne continuent de se produire, porteraient atteinte à ses droits de la personnalité et qu'elles lui auraient déjà causé un tort moral et un dommage matériel. 
La requête n'a pas été notifiée à l'intimée. 
 
A.b. Par prononcé du 18 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente) a déclaré la requête (recte: demande) de A.________ irrecevable (I), a rendu sa décision sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).  
En droit, la présidente a considéré que la demande déposée par A.________, qui tendait au paiement de sommes d'argent dont le total était supérieur à 100'000 fr., relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, de sorte qu'elle devait refuser d'entrer en matière. 
 
A.c. Par acte du 24 janvier 2022, A.________ a interjeté appel du prononcé du 18 janvier 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision faisant droit aux conclusions " prises par l'appelant dans le ca dre de sa requête introductive d'instance [...] modifiée le 15 décembre 2021 [...] ". Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé entrepris et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions précitées.  
 
A.d. Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel civile) a notamment rejeté l'appel (I), confirmé le prononcé du 18 janvier 2022 (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelant (III), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'appelant (IV), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens de deuxième instance (V).  
 
B.  
Par acte posté le 19 juin 2022, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2022. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens en 853 fr., à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'appel civile " pour reddition d'un nouvel arrêt faisant droit aux conclusions prises par le recourant en appel ". Subsidiairement, toujours sous suite de frais et dépens en 853 fr., il conclut à sa réforme en ce sens qu'instruction est donnée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'ordonner sans délai en application de l'art. 28a al. 2 CC les mesures visant à prévenir et à cesser l'atteinte illicite à sa personnalité et de rendre une décision dans le sens des conclusions rectifiées le 15 décembre 2021 sur les prétentions découlant de l'art. 28a al. 3 CC formulées à l'encontre de La Poste Suisse SA consécutivement aux atteintes subies à sa personnalité. Pour le surplus, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. La production du dossier cantonal a en revanche été ordonnée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déclaré former un " recours " contre l'arrêt attaqué. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), qui porte sur une action en constatation et cessation de l'atteinte à la personnalité (art. 28a al. 1 ch. 2 et 3 CC) doublée d'une action en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 28a al. 3 CC), à savoir une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte en l'espèce.  
 
1.3. Seules les conclusions en annulation et en renvoi prises à titre principal par le recourant devant le Tribunal fédéral sont recevables. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité (ATF 143 I 344 consid. 4; parmi plusieurs: arrêts 2C_165/2022 du 5 août 2022 consid. 1.5; 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.5). La raison en est que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral vérifie dans une telle situation uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté; il n'examine donc pas le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3). En cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (parmi plusieurs: arrêt 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
1.4. Le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de produire l'intégralité du dossier judiciaire. Celui-ci ayant été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF, cette requête est satisfaite.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt 6B_1393/2021 du 22 juin 2022 consid. 1.2 et l'autre arrêt cité; 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.3 et l'autre arrêt cité; cf. aussi supra consid. 1.3).  
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. En l'espèce, les très longs développements, parfois difficilement compréhensibles et en tout état essentiellement appellatoires, que le recourant consacre au ch. II.1 et II.2 de son acte, notamment en lien avec certains faits procéduraux de l'affaire, seront ignorés en tant qu'ils ne portent pas spécifiquement sur la question, seule pertinente au vu de la motivation de l'arrêt attaqué, de la compétence matérielle de l'autorité amenée à connaître de la demande litigieuse.  
 
3.  
La Cour d'appel civile a considéré qu'en présence de prétentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniales (fondées sur le droit de la personnalité notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexité suffisant, il fallait qualifier l'action dans son ensemble de patrimoniale ou non en déterminant si c'est l'aspect pécuniaire ou l'aspect idéal qui l'emporte. Selon la cour cantonale, ce n'est ainsi qu'en l'absence d'un tel rapport de connexité que le cumul de prétentions patrimoniales et non patrimoniales doit être analysé pour chacune de ces prétentions sous l'angle de l'art. 90 CPC traitant du cumul d'actions. Lorsque la demande, en raison du rapport de connexité et de l'importance prépondérante des conclusions pécuniaires, revêt dans son ensemble un caractère patrimonial, l'incompétence ratione valorisentraîne l'irrecevabilité de l'entier de la demande. Sur ce, les juges cantonaux ont constaté qu'en l'espèce, les conclusions de l'appelant en interdiction d'atteintes illicites aux droits de la personnalité et en paiement de deux sommes d'argent, à titre d'indemnité pour tort moral pour l'une et de dommages-intérêts pour l'autre, reposaient sur le même ensemble de manquements reprochés à l'intimée. Elles présentaient donc un rapport de connexité qui imposait de procéder à une qualification d'ensemble. Au vu de l'importance des conclusions pécuniaires en comparaison avec les conclusions non pécuniaires, ils ont jugé que la cause revêtait, dans son ensemble, un caractère patrimonial. L'indemnité pour tort moral et les dommages-intérêts réclamés par l'appelant ne s'excluant pas, la valeur litigieuse était égale à la somme des montants en capital demandés à titre d'indemnité pour tort moral, par 30'500 fr., et de dommages-intérêts, par 86'660 fr., soit à 117'160 fr. Elle relevait donc en principe, comme l'avait constaté à bon droit la présidente, de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV; BLV 173.021).  
La Cour d'appel civile a encore relevé que, dans sa réponse sur l'appel, l'intimée avait manifesté son opposition à ce que la cause soit soustraite à la connaissance de cette dernière autorité. Les conditions du déclinatoire n'étaient certes pas encore remplies au moment où la présidente avait rendu la décision attaquée, mais compte tenu des réserves désormais formulées par l'intimée sur la compétence de cette magistrate, il y avait lieu de rejeter l'appel et de confirmer le prononcé attaqué. 
La cour cantonale a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée en appel par le recourant, la condition d'indigence (art. 117 let. a CPC) n'étant pas remplie. 
 
4.  
Sur les motifs ayant conduit à la confirmation de l'irrecevabilité de sa demande déposée devant la présidente, seule question pertinente en l'espèce (cf. supra consid. 2.2), le recourant fait valoir plusieurs arguments, qui seront examinés ci-après dans l'ordre de leur présentation.  
 
4.1. Sous couvert d'une violation manifeste du " principe de l'égalité de traitement conféré à l'art. 4 Cst/CH [recte: art. 8 Cst.] ", le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré que son patrimoine, en tant que bien juridique, serait " soudainement " supérieur à son intégrité corporelle. Il considère que, ce faisant, l'arrêt querellé " [le] discrimine par rapport à tout autre citoyen établi ou séjournant (sic) en Suisse pour lequel le bien juridique protégé intégrité corporelle est > (sic) au bien juridique patrimoine, conformément à la hiérarchie des biens juridiques protégés en Suisse, reflétée par le code pénal suisse ".  
Une telle motivation ne respecte à l'évidence pas les réquisits découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), de sorte que le grief est irrecevable, étant au demeurant rappelé que l'art. 8 Cst. ne produit généralement pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées, objet du présent litige (parmi plusieurs: ATF 147 III 49 consid. 9.4; 136 I 178 consid. 5.1).  
 
4.2. Le recourant expose ensuite que les conclusions prises dans sa demande " font une part plus importante à la protection de la personnalité au regard des atteintes à l'intégrité corporelle subies du fait des actes de la POSTE CH SA, puisque le recourant y consacre trois (3) conclusions ", alors qu' "en relation à l'atteinte au patrimoine (perte de salaire) il y a une seule (1) conclusions (sic) à proprement parler, et le cas échéant deux (2), si l'on devrait additionner le tort moral et dommages-intérêt (sic) ". Partant, " sous l'angle purement mathématique (ou matériel) ", les " éléments " retenus par la cour cantonale ne seraient pas conformes " au bon sens et à la logique " et encore moins fondés. Le recourant ajoute qu'il est notoirement admis que " la santé n'a pas de prix ". Sous cet angle également, il serait " illogique " de considérer que les conclusions pécuniaires de sa demande seraient plus importantes que celles portant sur la préservation de sa santé.  
Ce faisant, le recourant ne fait valoir et ne motive aucune violation du droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF; supra consid. 2.1.1), ce qui rend son recours irrecevable sur ce point. En particulier, le recourant ne dénonce aucune violation de l'art. 90 CPC et ne remet en question par aucun argument étayé la jurisprudence vaudoise citée dans l'arrêt querellé (JT 2015 III 139), selon laquelle, en présence de prétentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniales (fondées sur le droit de la personnalité notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexité suffisant, il faut qualifier l'action dans son ensemble de patrimoniale ou non en déterminant si c'est l'aspect pécuniaire ou l'aspect idéal qui l'emporte (dans ce sens: HEINZMANN, Verfahrensüberschreitende Klagenhäufung?, in RSPC 2012 p. 269 ss, [275-277]; STERCHI, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 22 ad art. 91 CPC, cités au JT 2015 III 139; contra : BASTIEN BRIDEL, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, n° 548 p. 337).  
 
4.3. Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 2 al. 1 CC, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que le déclinatoire soulevé par l'intimée dans sa réponse à l'appel était tardif et relevait de la mauvaise foi.  
Si on comprend bien le raisonnement du recourant, l'autorité cantonale aurait ainsi dû considérer que la compétence de la présidente était acquise par prorogation tacite ( Einlassung). Or, c'est oublier qu'il résulte des faits de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que la demande litigieuse n'a pas été notifiée à l'intimée et que, quoi qu'il en soit, une acceptation tacite de la compétence d'un tribunal matériellement incompétent est en principe exclue (ATF 143 III 495 consid. 2.2.2.3 i.f.; cf. aussi arrêt 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 137).  
 
4.4. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir erré dans la constatation du montant de la valeur litigieuse. Alors qu'il l'avait allégué dans son acte d'appel, elle aurait omis de prendre en compte qu'il avait partiellement modifié les conclusions de sa demande en date du 15 décembre 2021, réduisant ses conclusions pécuniaires à concurrence de 99'160 fr. au total. Ce faisant, la cour cantonale avait violé son " devoir d'impartialité " et son obligation de motiver.  
Il ne résulte nullement des faits relatifs au déroulement de la procédure de première instance tels que constatés par la Cour d'appel civile et qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF), ni au demeurant du dossier cantonal - en particulier du procès-verbal des opérations -, que le recourant aurait déposé des conclusions modifiées devant la présidente comme il l'affirme péremptoirement. Dans ces circonstances, les affirmations purement appellatoires du recourant - qui consistent en définitive à reproduire des allégués de partie - sont impropres à valablement motiver un grief d'arbitraire dans la constatation des faits ou de violation du droit d'être entendu. Le moyen est irrecevable. 
 
5.  
Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Il lui reproche d'avoir arbitrairement constaté qu'il dispose d'avoirs bancaires de 49'362 fr., montant qui ne ressortirait pas des pièces produites à l'appui de sa requête. En réalité, ses avoirs n'atteindraient même pas le maximum de 25'000 fr. qui peut être mis de côté comme " réserve de secours ". Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé son refus de lui accorder l'assistance judiciaire, violant ce faisant son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
5.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1).  
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 
 
5.2. Il sera d'emblée relevé que le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué est dénué de tout fondement. Force est en effet de constater, à la lecture du recours, que le recourant a été en mesure de comprendre le raisonnement suivi par les juges précédents et de le critiquer en connaissance de cause. Cela étant, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant dispose d'avoirs bancaires de 49'362 fr. conformément à sa déclaration d'impôt 2020. Le recourant le conteste. Outre que l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation de fait qui permettrait de suivre les allégations du recourant - au sujet desquelles ce dernier ne démontre pas à satisfaction l'arbitraire de leur omission -, les pièces produites en instance cantonale auxquelles il se réfère ne permettent pas d'en déduire qu'il aurait produit ses relevés bancaires dans leur intégralité, respectivement qu'il aurait consommé dans la mesure qu'il allègue les avoirs ressortant de la déclaration fiscale prise en compte dans l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient retenir sans arbitraire que le recourant détient encore actuellement un capital disponible de 49'362 fr. De toute évidence, ce capital permet de couvrir les frais du procès initié par le recourant, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été constaté que la condition d'indigence n'était pas réalisée. Le grief est par conséquent infondé et doit être rejeté.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où il succombe, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand