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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_854/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée 
en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale, 
du 31 mai 2022 (502 2022 66-83). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 29 juin 2022, A.________ indique déposer "un recours en pourvoi en cassation" "suite à l'injonction du 23 février 2022 de la I re Cour civile d'appel du Tribunal cantonal de Fribourg". Il mentionne aussi le recours constitutionnel subsidiaire et joint à cet envoi un arrêt du 31 mai 2022 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dirigé par l'intéressé contre une ordonnance du 8 mars 2022. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale visant la fille de l'intéressé, B.________. La cour cantonale a, par ailleurs, déclaré irrecevable la demande du 1er avril 2022 par laquelle le recourant demandait la récusation du Président de la Chambre pénale et d'autres magistrats. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral quant aux faits constatés dans la décision de dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
3.  
En l'espèce, la cour cantonale a jugé que la demande de récusation pouvait être déclarée irrecevable parce qu'elle ne reposait sur aucun motif sérieux, le recourant se bornant à reprocher aux deux membres visés de la cour cantonale d'être déjà intervenus dans "la cause" en 2015. Sur le fond, la cour cantonale a considéré que seules deux critiques formulées par le recourant étaient intelligibles: celle par laquelle il se plaignait que le ministère public ne l'avait pas invité à participer à l'administration des preuves et celle reprochant au ministère public de n'avoir pas procédé à des investigations sur le droit de sa fille de conserver une cédule hypothécaire. La cour cantonale a rappelé sur le premier point que les parties ne disposaient d'aucun droit de participation avant l'ouverture de l'instruction et jugé, sur le second, que compte tenu de la subsidiarité du droit pénal, il n'appartenait pas au ministère public de trancher le litige prioritairement civil qui opposait le recourant à sa fille, laquelle avait pu expliquer pourquoi elle détenait le papier-valeur et avait produit une convention signée par le recourant, lui conférant a priori le droit de posséder le titre.  
 
4.  
On recherche en vain dans l'écriture de recours toute considération compréhensible en lien avec la question de l'irrecevabilité de la demande de récusation ou même au sujet de la récusation elle-même. Le recourant fait tout au plus référence à un arrêt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 qu'il critique, sans que l'on comprenne précisément ce qu'il entend déduire en sa faveur de ces développements. Quant au fond, le recourant paraît essentiellement s'en prendre au refus d'entrer en matière du ministère public, sans discuter précisément et de manière intelligible la motivation de la décision de dernière instance cantonale. Ces développements sont essentiellement appellatoires, en particulier la longue liste figurant sous l'intitulé "constatation de détournements illégitimes, no 2". Le recourant indique certes que "le Président C.________, de la Chambre pénale TC, multiplie par deux le mensonge par sophisme, en prétendant que je ne peux réclamer mon droit, parce que la vente de mon appartement n'a pas eu lieu". Toutefois ce passage de la décision de dernière instance cantonale n'en constitue pas la ratio decidendi, mais ne fait que restituer l'argumentation du recourant, que la cour cantonale a jugée "très embrouillée". On ne comprend pas plus en quoi seraient pertinentes les références opérées par le recourant aux art. 138, 152, 156, 303 al. 2, 322octiès CP et 15a de la Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision; LSR; RS 221.302).  
 
5.  
En définitive, dans la faible mesure où elle pourrait être topique, la motivation du recours, qu'il soit en matière pénale ou constitutionnel subsidiaire, apparaît largement empreinte de confusion et est au mieux appellatoire. Elle est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de transmettre cette écriture aux autres cours du Tribunal fédéral qui y sont mentionnées. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recourant est, par ailleurs, informé que de futures écritures du même type seront classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat