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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_99/2013 
 
Arrêt du 17 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. B.Z.________, 
2. C.Z.________, 
3. D.Y._________, 
tous les trois représentés par Me Pascal Maurer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
partage successoral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 14 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a E.X.________, née le 4 août 1906, est décédée à Thônex le 27 janvier 2001. Aux termes de l'acte de décès, la défunte était de nationalité belge. Elle laisse quatre enfants issus de son union, en date du 8 janvier 1930, avec (...), F.X.________: A.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________. 
A.b E.X.________ a pris de nombreuses dispositions testamentaires; elle a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales et constitué divers legs, parmi lesquels un legs en faveur de la Fondation M.________. 
A.c La succession a été ouverte et l'administration d'office ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001. 
A.d I.X.________, pour lui-même et son fils J.X.________, H.X.________ et G.X.________ ont répudié la succession de leur mère les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006. En revanche, A.X.________ a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire le 11 octobre 2006. 
A.e Le 2 janvier 2007, la Justice de paix a émis un certificat d'héritier constatant que A.X.________ était l'unique héritière de la défunte, sous réserve d'éventuelles actions en nullité et en pétition d'hérédité. 
A.f Après paiement des impôts successoraux représentant une somme de 777'259 fr. 35, A.X.________ a, les 13 et 27 juin 2007, vendu aux enchères des biens ayant appartenu à la défunte. Le produit net de la vente réalisée à Londres s'est élevé à près de 1'157'700 GBP, soit 2'841'814 fr. 20 fr, et de 190'090 GBP, soit 466'415 fr. 40, aux cours de ces jours. 
Fin 2008, le Palais P.________ a accueilli l'exposition «...» composée de manteaux et de vêtements portés par E.X.________. Dans la préface du catalogue de l'exposition, A.X.________ indiquait que sa mère lui avait offert ainsi qu'à ses s?urs des manteaux et des vêtements (...), précisant qu'elle avait remis sa part à la fondation F.X.________ et E.X.________, qu'elle avait créée. 
A.g Par courrier du 4 juillet 2007, les enfants de G.X.________, soit B.________, C.________, K.________ et L.Z.________, ont informé A.X.________ que, n'ayant pas répudié la succession, la part successorale de leur mère leur était dévolue et qu'une action en partage était toujours possible. Ils ont en outre demandé le décompte de la vente des objets ainsi que le montant des dépenses assumées par A.X.________. Celle-ci a contesté leurs prétentions. 
 
En avril 2008, D.Y.________, fille de H.X.________, a également informé A.X.________ qu'elle considérait être l'héritière de la défunte à la suite de la répudiation de sa mère et a demandé à être informée de toute décision ou accord ayant des effets sur ses droits. 
A.h Par ordonnance du 9 mai 2008, rendue sur requête de B.________, C.________ et K.Z.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à A.X.________ de leur communiquer tous renseignements sur la succession, en particulier concernant la vente aux enchères précitée. Par courrier du 15 septembre 2008, A.X.________ a transmis des informations concernant ladite vente. 
A.i Le 2 mai 2008, A.X.________ a assigné B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ainsi que D.Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève concluant à ce qu'il soit constaté, principalement, que la succession de feue E.X.________ lui était exclusivement acquise; subsidiairement, qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens vendus aux enchères publiques et n'était pas tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces en vertu des art. 938 ss CC. Elle a retiré ses conclusions principales par acte du 4 février 2010. K.________ et L.Z.________ ont acquiescé aux conclusions de la demande. 
 
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'incident d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs. Le 17 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et déclaré irrecevable l'action en constatation de droit. Le 23 septembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt (5A_88/2011). 
 
B. 
B.a De leur côté, par acte du 6 janvier 2010, D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre A.X.________; ils ont sollicité, à titre préalable, que A.X.________ fournisse tous renseignements sur les biens de la succession, en particulier sur les manteaux. Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci, ledit Tribunal l'a rejetée par jugement du 29 avril 2010. La compétence des autorités judiciaires suisses pour juger de l'action a définitivement été reconnue par arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011 (5A_87/2011). 
B.b Dans sa réponse au fond, A.X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que les prétentions des demandeurs portant sur le produit des ventes des 13 et 27 juin 2007 étaient prescrites et que le legs de 350'000 fr. ainsi que toutes les dettes de la succession devaient être payées ou garanties avant le partage du solde d'actifs successoraux qu'elle n'avait pas vendus à Londres; subsidiairement, elle a conclu au rejet desdites prétentions invoquant un abus de droit manifeste. 
 
Par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, préalablement, ordonné à A.X.________ de fournir tous renseignements sur les manteaux ainsi que sur les biens faisant partie de la succession. Pour le surplus, il a constaté que l'action en partage n'était pas prescrite et que le principe du partage était acquis. 
B.c Statuant sur l'appel de A.X.________, la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement admis par arrêt du 14 décembre 2012 en ce sens que les renseignements à fournir ne concernaient que les manteaux susmentionnés. Pour le reste, elle a confirmé l'arrêt entrepris, la répartition des frais d'appel devant être fixée par le Tribunal dans la décision (finale) au fond. Dans les considérants de l'arrêt, elle a constaté que les prétentions des demandeurs portant sur le produit des ventes des 13 et 27 juin 2007 n'étaient ni prescrites ni abusives. 
 
C. 
Le 1er février 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les prétentions des demandeurs portant sur le produit des ventes des 13 et 27 juin 2007 sont prescrites, subsidiairement qu'elles sont constitutives d'un abus de droit et doivent être rejetées. 
 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et les intimés ont conclu au rejet du recours par mémoire du 19 avril 2013. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références). 
 
1.1 Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF), et est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2 La recevabilité du recours en matière civile suppose encore que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1; 133 III 629 consid. 2.2). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF); si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 
 
1.3 La recourante se contente d'indiquer, sans l'expliciter plus avant, que son recours est dirigé contre un arrêt mettant fin à l'instance en ce qui concerne ses conclusions, partant contre une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle précise au demeurant que les décisions rendues sur la question de la prescription peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
1.3.1 La décision relative à un partage successoral est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres. Pour qualifier une décision au regard de l'art. 90 LTF, il faut la considérer comme un tout, car elle ne peut être finale au sens de cette disposition que si elle met fin à toute la procédure; elle ne peut pas être à la fois en partie finale, au sens de l'art. 90 LTF, et en partie préjudicielle ou incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. à propos du jugement de divorce: arrêt 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1). 
1.3.2 L'arrêt attaqué statue sur le devoir d'information de la recourante envers ses cohéritiers, sur la prescription de l'action en partage et sur le principe du partage. Dans les considérants, il est également constaté que les prétentions des demandeurs portant sur le produit des ventes des 13 et 27 juin 2007 ne sont ni prescrites ni abusives. Pour le reste, l'arrêt renvoie implicitement l'affaire à l'autorité judiciaire inférieure pour qu'elle statue sur l'action en partage et détermine les parts revenant à chacun. Il s'ensuit que la décision rendue par la Cour de justice - qui ne porte par ailleurs ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF) - ne met pas fin à toute la procédure; elle n'est dès lors pas finale au sens de l'art. 90 LTF
 
Le seul point remis en cause par la recourante devant le Tribunal fédéral consiste en le rejet de ses conclusions reconventionnelles tendant à la constatation que les prétentions des intimés sur le produit des ventes des 13 et 27 juin 2007 seraient respectivement prescrites et abusives. Or, une action en constatation de droit n'est admissible que si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées), ce que le demandeur doit démontrer, pour autant que l'intérêt relève du fait (ATF 123 III 49 consid. 1a). Seules des circonstances exceptionnelles permettent d'admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit lorsqu'une action condamnatoire est ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 in fine et les références citées). De plus, lorsque des prétentions de nature successorale sont invoquées dans le cadre de l'action en partage - lesquelles peuvent revêtir la forme de conclusions constatatoires -, il y a lieu d'éviter deux procès successifs indépendants dont seul le second aboutirait au partage (ATF 123 III 49 consid. 1a). 
 
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que la recourante aurait allégué des faits susceptibles d'établir son intérêt à une action en constatation de droit indépendante de l'action en partage. Le fondement du devoir d'indemnisation de la recourante est, par ailleurs, de nature successorale: il découle de la propriété commune sur les biens de la succession dont les héritiers ne peuvent disposer qu'en commun (art. 602 al. 2 CC; arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 7.2 et les références citées). Il s'ensuit que la décision entreprise ne tranche pas sur ce point «un objet dont le sort est indépendant» de l'action en partage intentée par les intimés (art. 91 let. a LTF); elle doit dès lors être considérée comme une «autre décision incidente» au sens de l'art. 93 LTF
 
1.4 La recourante ayant méconnu la nature de la décision dont est recours, elle n'a pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1, 2.4.2 et les références citées), se contentant d'indiquer que les décisions rendues sur la question de la prescription peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Il est au demeurant manifeste que dites conditions ne sont pas remplies en l'espèce. 
1.4.1 Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1). Par principe, l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne saurait toutefois se réaliser en présence d'une décision incidente statuant sur des questions de partage. Dans ce domaine, une telle décision pourra en effet être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF. La recourante pourra en l'espèce attaquer le point litigieux objet de son recours avec la décision finale sur le partage, de sorte qu'aucun préjudice irréparable n'est à relever. 
1.4.2 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. Même si, en règle générale, les décisions qui rejettent l'exception de prescription satisfont à cette condition, encore faut-il que l'admission du recours permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêts 4A_51/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.3 et 4A_174/2010 du 2 juin 2010 consid. 1.3). 
 
En l'occurrence, si la cour de céans devait admettre le recours interjeté, les autres prétentions des cohéritiers demeureraient indécises. Le Tribunal fédéral ne serait ainsi pas en mesure de rendre lui-même une décision finale, à savoir statuer sur l'ensemble des questions qui se posent quant au partage de la succession, de sorte qu'une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est exclue pour cette raison déjà. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi l'admission du recours serait ici de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre aux intimés une indemnité de dépens à hauteur de 5'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 5'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 17 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso