Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_253/2020  
 
 
Arrêt du 25 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________, 
représentée par Mes Josef Alkatout et Elodie 
Fritschy-Kugler, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représenté par Me Malek Adjadj, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2020 (TD19.030805-191688 101). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1964, et B.A.________, née en 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 juillet 1997 à U.________ (VD). Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2000.  
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2017, le mari a été astreint à verser mensuellement des contributions d'entretien de 5'800 fr. pour l'enfant et de 12'000 fr. pour l'épouse. 
Ces mesures ont été modifiées le 29 juin 2018, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été réduite à 7'500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 9'200 fr. par mois dès le 1er août 2018. 
Par arrêt sur appel du 28 janvier 2019, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse a été fixée à 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018, à 8'715 fr. du 1er août au 30 novembre 2018, puis à 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018, et celle en faveur de l'enfant à 3'665 fr. dès le 1er août 2018. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par le mari a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 26 septembre 2019 (5A_185/2019). 
 
A.b. Par demande unilatérale du 9 juillet 2019, le mari a ouvert action en divorce.  
Le 29 juillet 2019, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 3'650 fr. par mois du jour du dépôt de la demande en divorce au 31 août 2019, dite contribution étant supprimée dès le 1er septembre 2019. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le mari contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018, conformément à l'arrêt sur appel du 28 janvier 2019 (cf. supra consid. A.a).  
 
B.b. Admettant partiellement l'appel du mari, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a, par arrêt du 27 février 2020, notifié en expédition complète le 4 mars 2020, condamné le débirentier à verser pour l'entretien de l'épouse une contribution de 7'810 fr. du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, mais dit que cette contribution était supprimée dès le 1er septembre 2019.  
 
C.   
Par acte posté le 1er avril 2020, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, en ce sens que la contribution d'entretien due en sa faveur par le mari est fixée à 7'810 fr. par mois dès le 1er décembre 2018. 
L'intimé propose l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante et la confirmation de l'arrêt entrepris. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2020, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'au 31 mars 2020, mais l'a accordé s'agissant des pensions dues à compter du 1er avril 2020 en application du dernier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en force. 
 
E.   
Le 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Une décision n'est pas non plus arbitraire du seul fait qu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (arrêts 5A_42/ 2019 du 18 avril 2019 consid. 3.3; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.2 et les références; HOHL, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d'entretien, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, ch. 4a p. 99). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Dans sa réplique, la recourante allègue pour la première fois devant le Tribunal fédéral, pièce à l'appui, que par contrat du 7 janvier 2020, l'intimé a été réengagé par son ancien employeur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Nouveaux, ces éléments ne peuvent être pris en compte. Il importe peu qu'ils aient été découverts postérieurement à l'arrêt attaqué (arrêts 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 3.2; 5A_677/2009 du 9 février 2010 consid. 1.4; 4A_318/2009 du 30 septembre 2009 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 26 ad art. 99 LTF et les références).  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit fédéral, en particulier de l'art. 179 CC, en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les références). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les références), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4).  
 
3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.  
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). 
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références; cf. aussi: arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références). 
 
3.2. L'autorité cantonale a retenu que l'appelant avait travaillé au sein de D.________ SA de 2011 à 2016. Dès 2017, il avait été employé par la société E.________ SA, dont il était le cofondateur, l'un des administrateurs et le CEO. Il avait d'abord perçu un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40, puis avait été informé, par courrier du 3 avril 2018, que son contrat de travail devait être revu. A partir du 1er juin 2018, sa rémunération avait ainsi été une première fois diminuée à 21'854 fr. 15 net par mois. Conformément à un avenant à son contrat signé les 24 et 25 juin 2019, son salaire mensuel net avait encore été ramené à 10'873 fr. 75 dès le 1er septembre 2019, pour tenir compte des difficultés rencontrées par la société. Enfin, par courrier du 29 octobre 2019, le contrat de travail qui le liait à la société précitée a été résilié pour le 31 décembre 2019, au motif que celle-ci devait être liquidée.  
Pour la Juge déléguée, force était de constater qu'en 2019, le mari s'était involontairement trouvé confronté à l'obligation de signer un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire près de deux fois inférieur à celui qu'il percevait précédemment. Il n'était du reste pas contesté que s'il avait refusé, il aurait été licencié. En outre, le courrier du 24 juin 2019 lui avait fait miroiter un éventuel retour à ses précédentes conditions salariales, pour autant que la société atteigne le seuil de rentabilité. Dans ces circonstances, compte tenu de l'important investissement personnel de l'intéressé dans cette société et de la perspective qu'il avait de retrouver, à court ou moyen terme, des conditions salariales plus favorables, on ne pouvait retenir qu'il aurait eu l'intention de se satisfaire de ce nouveau revenu sur le long terme. En effet, dès lors qu'il avait presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire étaient notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique était, conformément au certificat médical de sa psychiatre, à la limite de la décompensation sévère, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé, le revenu qu'il en retirait étant au demeurant plus élevé que les indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre. En outre, ledit contrat n'avait été effectif que durant quatre mois, puisque l'appelant se trouvait au chômage depuis le 1er janvier 2020. Dès lors qu'il était inscrit à un office régional de placement et qu'il avait allégué de manière crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement, il ne se justifiait pas, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique. 
 
3.3. La recourante conteste cette appréciation. Elle expose que l'intimé avait pleinement connaissance, depuis le 3 avril 2018 déjà, de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société qui l'employait. En effet, il n'avait cessé d'alléguer que celle-ci allait mal et qu'il était sur le point d'être licencié, comme il résultait de sa requête du 29 juillet 2019 et de ses déclarations à l'audience tenue par le premier juge le 4 octobre suivant. Même après avoir été avisé de la seconde diminution de son salaire, le 24 juin 2019, il n'avait pas apporté la moindre preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il eût effectué une quelconque recherche d'emploi, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans tout autre domaine. Il n'avait pas non plus entrepris de démarches pour retrouver une activité rémunérée après l'annonce de son licenciement, intervenue le 29 octobre 2019, et avait attendu près de trois mois pour s'inscrire au chômage. Contrairement à l'opinion de la Juge déléguée, quand bien même l'intimé s'était-il trouvé dans cette situation de manière involontaire, il n'était pas pour autant dispensé de l'obligation d'engager toutes les démarches nécessaires pour retrouver un autre poste, afin de continuer à assumer son obligation d'entretien envers elle. L'autorité précédente avait ainsi arbitrairement violé le droit fédéral et le principe jurisprudentiel selon lequel, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. La Juge déléguée aurait aussi méconnu, de manière choquante, le principe selon lequel un revenu hypothétique peut être retenu même en cas de diminution non fautive de revenu.  
 
3.4. Ces critiques apparaissent fondées, pour les motifs suivants. L'arrêt attaqué retient que l'appelant a exercé, depuis 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019, une activité dépendante à plein temps pour la société E.________ SA. Il est de plus constant qu'il assumait une obligation d'entretien envers son épouse depuis le 15 juin 2017. Dans ces circonstances, l'on ne se trouve pas dans la situation où le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci. En application de la jurisprudence exposée plus haut (cf. supra consid. 3.1.2), l'autorité cantonale n'avait donc pas à examiner s'il pouvait être raisonnablement exigé du débirentier qu'il gagne davantage et s'il en avait la possibilité effective, ni à préciser comment il pouvait concrètement augmenter ses revenus et quel type d'emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir un éventuel revenu hypothétique. Il appartenait en revanche à l'intimé de rendre vraisemblable qu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien malgré la diminution de ses revenus.  
A cet égard, la Juge déléguée a retenu que le mari avait "allégué de manière crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement". Comme le soutient la recourante, cette constatation est arbitraire. Même dans le cadre de l'examen de la vraisemblance, qui est inhérent aux mesures provisionnelles (notamment: ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), les allégations - contestées - du débirentier selon lesquelles il avait effectué des recherches d'emploi ne pouvaient en effet être tenues pour crédibles sans aucun élément de preuve ou indice pour les étayer. Dans sa réponse au recours en matière civile, l'intimé prétend qu'il a démontré, à l'audience d'appel du 21 janvier 2020, avoir vainement tenté de trouver une nouvelle activité rémunérée lui permettant de réaliser un revenu supérieur à 10'873 fr. 75. La pièce qu'il invoque à l'appui de cette affirmation ne consiste toutefois qu'en une liste établie par ses soins comportant onze dates, échelonnées entre le 3 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, avec en regard le nom d'une entreprise active dans le domaine bancaire ou financier et celui, apparemment, d'une personne de contact. Une telle liste ne suffit pas à rendre vraisemblable que le débirentier se serait efforcé de tout mettre en oeuvre pour retrouver une activité lucrative lui permettant de continuer à remplir son obligation d'entretien, et ce, en particulier, dès l'annonce de la seconde diminution de son salaire survenue le 24 juin 2019. A cet égard, il convient de relever que même s'il n'était pas insoutenable d'admettre qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir signé le nouveau contrat de travail qui lui était soumis, il ne lui était pas loisible d'accepter un revenu à ce point inférieur au précédent et avec une perspective d'augmentation aussi hypothétique, sans même tenter de trouver un autre emploi susceptible de lui procurer une rémunération plus proche de celle qu'il percevait jusqu'alors. 
L'autorité précédente a certes aussi considéré qu'on ne pouvait retenir qu'il ait eu l'intention de se satisfaire de son nouveau revenu sur le long terme pour le motif que, "dès lors que celui-ci a[vait] presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire [étaient] notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique [était] (...) à la limite de la décompensation sévère, il ne [pouvait] lui être fait grief d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé (...) ". S'il faut comprendre que, selon la Juge déléguée, l'incapacité du mari à trouver un autre poste lui procurant une rémunération similaire à celle dont il bénéficiait avant le 1er septembre 2019 était ainsi rendue vraisemblable, cette appréciation se révèle également insoutenable. Comme le fait valoir la recourante, on ne peut en effet retenir d'emblée que l'âge de l'intimé l'empêchait à coup sûr de trouver une autre activité lucrative sur le marché du travail actuel, compte tenu notamment de sa solide expérience professionnelle. Quant au certificat médical de sa psychiatre, daté du 14 août 2019, il ne rendait nullement vraisemblable que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer des recherches d'emploi, ni que de telles démarches auraient nui à son état psychique. Au contraire, la recourante expose à juste titre que, dans la mesure où ce certificat se fonde sur le constat que le mari était très affecté, notamment, par les difficultés rencontrées dans le développement de la société qu'il avait fondée, un changement d'activité paraissait plutôt bénéfique pour lui. 
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'intimé n'a, à tout le moins, pas rendu vraisemblable avoir tout mis en oeuvre pour trouver une nouvelle activité mieux rémunérée dans quelque domaine que ce soit, en produisant les demandes d'emploi qu'il aurait faites et les refus des employeurs auxquels il se serait adressé, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il convenait de s'en tenir à ses revenus effectifs. Ce faisant, elle s'est en effet écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1.2), sans s'appuyer sur un quelconque motif objectif, dès lors qu'elle ne discute pas les arrêts en question (cf. supra consid. 2.1). 
En ce qui concerne la période postérieure au licenciement de l'intimé, il convient en outre de rappeler que, si le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension peut constituer - tout au plus - un indice permettant de retenir qu'une personne a entrepris tout ce qui pouvait être exigé d'elle pour retrouver un emploi (cf. arrêt 5A_609/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références), l'arrêt attaqué se limite à constater que l'intimé est inscrit auprès d'un office régional de placement depuis le 20 janvier 2020. Par conséquent, le principe selon lequel, en présence d'une période de chômage supérieure à quatre mois, il convient de tenir compte des indemnités effectivement perçues (arrêts 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et 4.2; 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3), ne s'applique pas dans le cas particulier, l'intimé étant loin de remplir cette condition lorsque l'arrêt cantonal a été rendu. 
La critique se révèle ainsi fondée, en ce sens qu'il y a lieu d'imputer au débirentier un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il percevait avant la dernière diminution de celui-ci, soit 21'854 fr. 15 net par mois. Le recours doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 
 
4.   
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé en ce sens que l'appel du mari est rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019 confirmée. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et il est réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension de 7'810 fr. (sept mille huit cent dix francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018. 
 
2.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot