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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_712/2021  
 
 
Arrêt du 23 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, 
intimée. 
 
Objet 
entretien de l'enfant mineur, 
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 7 juillet 2021 (C1 20 66). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.B.________, née en 2014, est issue de la relation hors mariage entre B.B.________, née en 1973, et A.________, né en 1968. Celui-ci est également père de trois enfants nés en 1999, 2001 et 2005 d'une précédente union.  
À la séparation du couple en 2015, la prise en charge de l'enfant C.B.________ a été confiée à la mère. Le 11 septembre 2016, les parties ont conclu une convention sous seing privé portant sur le versement par le père d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois en faveur de l'enfant. 
 
A.b. Par écriture du 3 mai 2018, la mère, agissant pour le compte de l'enfant, a ouvert action à l'encontre du père, en requérant, entre autres, que celui-ci soit condamné, à titre de mesures provisionnelles et au fond, à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution de 1'000 fr. par mois.  
 
A.c. Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2018, le Tribunal de district d'Hérens et Conthey (ci-après: le Tribunal de district) a astreint le père à verser en main de la mère, dès le 3 mai 2017, un montant mensuel de 490 fr. pour l'entretien de l'enfant. La cour cantonale a rejeté le 28 septembre 2018 l'appel formé par le père contre cette ordonnance.  
 
B.  
Par jugement du 11 février 2020, le Tribunal de district a, entre autres, condamné le père à verser une contribution d'entretien de 265 fr. par mois dès le 1er octobre 2020 en faveur de l'enfant jusqu'à sa majorité, cas échéant au-delà jusqu'au terme de sa formation professionnelle, aucune contribution d'entretien n'étant en revanche due de l'entrée en force du présent jugement jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. 
Par arrêt du 7 juillet 2021, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel de la mère et rejeté l'appel joint du père contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en fixant l'entretien convenable de l'enfant à 1'440 fr. par mois du 3 mai 2017 au 31 décembre 2017, et à 1'415 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, allocations familiales en sus, et en condamnant le père à verser une contribution mensuelle en faveur de l'enfant de 1'220 fr. de mai 2017 à juin 2017, de 1'190 fr. de juillet 2017 à novembre 2017, de 1'360 fr. en décembre 2017, de 1'340 fr. de janvier 2018 à décembre 2018, de 645 fr. de janvier 2019 à mars 2019, de 675 fr. d'avril 2019 à décembre 2019, de 705 fr. de janvier 2020 à décembre 2020, de 875 fr. de janvier 2021 à octobre 2024, de 975 fr. de novembre 2024 à octobre 2027 et de 475 fr. dès novembre 2027 et jusqu'à la majorité de l'enfant, ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle normalement menée (art. 277 al. 2 CC). 
 
C.  
Par acte du 7 septembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant est de 764 fr. par mois, allocations familiales déduites, et qu'il est libéré du paiement d'une contribution d'entretien en main de la mère, allocations familiales en sus, en faveur de l'enfant. Il demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. À titre préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt; l'intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité et a requis le bénéficie l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 1 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, les faits exposés par l'intimée seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé. Tel est le cas en particulier lorsqu'elle expose dans sa réponse que les trois enfants du recourant nés d'une précédente union ne voient plus leur père ou n'entretiennent plus de contacts réguliers avec celui-ci (réponse, p. 5), que les deux premiers de ces enfants ont des revenus propres (p. 7) et que l'aîné à un studio (p. 7), que le recourant avait déjà déménagé de U.________ pour V.________ durant la procédure (p. 5), que l'enfant C.B.________ termine l'école à 15h30 (p. 7), qu'il est impossible de trouver rapidement une place dans une structure d'accueil ou auprès d'une mère gardienne agréée (p. 7) ou que le recourant a signé une convention avec sa première femme (p. 7). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce (arrêt 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités), l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêt 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
3.  
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit, en particulier de l'art. 285 al. 1 CC, le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique net de 5'385 fr. par mois. 
 
3.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).  
 
3.2. La cour cantonale a relevé que le père ne pouvait pas être suivi lorsqu'il prétendait que ses revenus avaient diminué, avant même la naissance de l'enfant. Ce n'était qu'à partir de 2016, année suivant sa séparation d'avec la mère de l'enfant et durant laquelle il avait signé la convention prévoyant le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 1'000 fr. par mois, que ses revenus provenant de son activité de paysagiste indépendant avaient baissé en dessous de 6'000 fr., sans qu'un motif non imputable à l'intéressé n'ait été démontré. Dans la mesure où il n'avait jamais allégué être en incapacité de travail, il pouvait envisager de reprendre une activité salariée de peintre, pour laquelle il disposait d'un CFC, la cour cantonale ajoutant que, même en temps de pandémie, le taux de chômage dans le domaine de la construction sur Vaud ou en Valais était demeuré relativement stable. Il ressortait de la convention collective de travail dans le domaine de la menuiserie-plâtrerie-peinture qu'un employé, au bénéfice d'un CFC ou d'une attestation équivalente, pouvait tabler en 2017-2018 sur un revenu mensuel de 5'207 fr. " dès la 3e année après apprentissage ". Le calculateur de salaire 2018 élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS) laissait apparaître qu'un ressortissant suisse de 52 ans, au bénéfice d'un apprentissage complet de peintre, actif depuis 30 ans, sans fonction de cadre, oeuvrant dans une petite entreprise de la région lémanique, pouvait escompter un salaire brut médian de l'ordre de 6'597 fr., soit environ 5'540 fr. net. La moyenne entre ces différentes estimations étant de 5'373 fr. 50, le montant de 5'385 fr. arrêté par le premier juge pouvait être confirmé. Il pouvait ainsi être retenu que si, comme le recourant l'affirmait sans l'avoir établi, un différend avec son père actif dans l'immobilier lui avait fait perdre des mandats comme paysagiste indépendant, il aurait pu et dû, dès le milieu de l'année 2017, reprendre une activité salariée afin de faire face à ses obligations envers ses enfants mineurs. Du reste, il n'avait nullement discuté, dans son appel joint, de cette question, focalisant ses critiques sur son revenu effectif - allégué - de 3'576 fr. en 2020, qui ne lui laissait " pas de solde disponible ". En choisissant de continuer ses activités de paysagiste indépendant et moniteur de ski plutôt que de reprendre une activité de peintre salarié offrant des perspectives de gain suffisantes, le recourant n'avait pas entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour subvenir aux besoins des siens. Une rétribution mensuelle de l'ordre de 5'385 fr. net pouvait ainsi lui être imputée dès 2018.  
 
3.3. Le recourant indique avoir produit tous les documents permettant d'établir sa situation financière. Ceux-ci démontraient que ses revenus avaient fortement varié d'une année à l'autre et qu'ils avaient diminué de manière quasi constante depuis 2014, en raison notamment de la crise sanitaire et de tensions entre lui et son beau-père qui lui apportait des mandats de paysagiste. La cour cantonale aurait ainsi dû retenir dans sa situation financière un revenu mensuel de 3'576 fr. 10 correspondant à son dernier revenu, ou à tout le moins prendre en compte un revenu mensuel net de 4'876 fr. 65 correspondant à la moyenne de ses revenus des six dernières années. En tout état de cause, la cour cantonale lui avait imputé un revenu hypothétique de manière rétroactive en considérant qu'un revenu mensuel de 5'385 fr. pouvait lui être imputé dès 2018, sans qu'aucune intention dolosive de sa part de diminuer ses revenus n'ait été établie. Le recourant conteste également la quotité du revenu hypothétique. Il fait valoir qu'il n'était pas au bénéfice d'une expérience de trente ans dans ce domaine puisqu'il n'exerçait plus cette activité depuis de nombreuses années. Il estime par ailleurs que la cour cantonale aurait dû se référer à la convention collective de travail dans le domaine de la menuiserie-plâtrerie-peinture. En outre, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas analysé les véritables possibilités pour un homme de son âge de trouver un emploi dans le domaine de la construction, après une période importante d'interruption, y compris au regard de l'état actuel du marché du travail dans la branche.  
 
3.4. En tant qu'il prétend qu'il fallait arrêter ses revenus en tenant compte de ses revenus effectifs passés, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans exposer en quoi celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit en lui imputant un revenu hypothétique fondé sur une reprise d'activité de peintre salarié. Au surplus, le recourant oublie que le tribunal de district avait déjà estimé que, dans la mesure où il avait volontairement diminué ses revenus alors qu'il savait qu'il devait assumer une obligation d'entretien en faveur de sa fille, il s'imposait de lui imputer un revenu mensuel net de 5'385 fr., avec effet rétroactif au jour où la diminution de revenus était intervenue. Il oublie également qu'à titre d'argument alternatif le jugement de première instance retenait que le montant de 5'385 fr. correspondait peu ou prou au salaire auquel il pourrait prétendre pour une activité dépendante de peintre à 100 %, selon la brochure " infoactif " 2019 éditée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais. Etant donné que la cour cantonale a relevé - sans que le recourant ne le conteste -, que celui-ci n'avait pas discuté en appel de l'imputation d'un revenu hypothétique fondée sur une reprise d'une activité salariée de peintre (et a fortiori la quotité de ce revenu) et qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant avait contesté le caractère rétroactif de cette imputation devant la juridiction précédente, ses critiques, formulées pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sont irrecevables, faute de respecter le principe d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3).  
 
4.  
Le recourant conteste l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée de 9'085 fr. par mois. 
 
4.1. La cour cantonale a relevé que la mère, au bénéfice d'une formation de " business development manager " réalisait un revenu mensuel net de son activité lucrative salariée de 9'097 fr. en 2017 et de 9'085 fr. en 2018. Sans emploi à compter de janvier 2019, elle avait perçu cette année-là des indemnités de l'assurance-chômage de 8'655 fr. 15 par mois en moyenne, puis de 8'440 fr. en 2020. Son droit au chômage étant échu depuis le 1er janvier 2021, elle émargeait désormais à l'aide sociale et percevait un revenu d'insertion de 4'039 fr. par mois. Si l'intimée avait produit une attestation de l'Office régional de placement du 29 mai 2020 qui attestait de recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes selon les objectifs fixés, elle n'avait en revanche pas versé en cause la moindre postulation. Elle avait précisé que son profil dans le domaine du " health care " était très particulier et intéressait uniquement des entreprises pour des postes impliquant des voyages à l'étranger, peu compatibles avec la prise en charge d'un enfant. On ignorait dès lors si les démarches entreprises visaient uniquement à trouver exactement le même travail correspondant à une fonction de cadre ou si elle avait étendu le champs de ses recherches à des emplois potentiellement plus bas dans la hiérarchie et logiquement moins bien rétribués, mais demandant moins de déplacements et permettant une meilleure prise en charge personnelle de l'enfant en dehors des horaires standards de bureau. Par ailleurs, elle avait concédé dans sa détermination du 29 juin 2020 qu'elle devrait accepter un emploi qui peut-être ne correspondrait pas à ses qualités ou à ses salaires antérieurs puisque son délai-cadre se terminerait à fin décembre 2020. Pour le surplus, elle était âgée de 48 ans et avait subvenu jusqu'ici à ses propres besoins par le produit de son travail. Elle ne contestait en outre pas être en mesure de reprendre une activité à temps complet. Au vu de ces éléments, la possibilité effective de la mère de retrouver un emploi lui assurant une rétribution similaire à celle qu'elle avait perçue jusqu'en 2018 paraissait hautement aléatoire. Compte tenu de sa formation, de son expérience, de son intégration au monde du travail jusqu'en 2018, il apparaissait, selon le calculateur de salaire, qu'une personne ayant son profil dans une fonction de cadre inférieur pouvait réaliser un salaire brut médian de 8'935 fr., soit 7'500 fr. net par mois, pour un travail à temps plein dans le secteur de la vente dans l'industrie pharmaceutique en région lémanique. Cette somme pouvait lui être imputé à titre de revenu hypothétique à compter du 1er janvier 2021, celle-ci n'ayant pas démontré avoir entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenu propre.  
 
4.2. Le recourant relève que le montant d'un revenu hypothétique se détermine selon les circonstances concrètes, et non selon une moyenne statistique. Or, il était établi qu'avant d'être au chômage, l'intimée réalisait un revenu net de l'ordre de 9'097 fr. par mois. Il rappelle que l'intimée n'avait pas été en mesure de verser à la procédure la moindre preuve de postulation, qu'elle était âgée de 48 ans et qu'elle avait pu subvenir jusqu'en 2021 à ses propres besoins, sans son aide. Elle était par ailleurs capable de travailler et au bénéfice d'une expérience dans le domaine du " health care ". Elle s'était en outre retrouvée sans emploi après avoir elle-même résilié son contrat de travail et avait été intégrée au monde du travail jusqu'à fin 2018. Cela étant, la cour cantonale lui avait pourtant imputé un revenu hypothétique de près de 1'600 fr. par mois inférieurs au revenu effectif qu'elle réalisait autrefois. Or, aucune circonstance particulière ne permettait d'expliquer les raisons pour lesquelles l'arrêt querellé imputait à l'intimée un montant inférieur à ses revenus passés. Le recourant ajoute que si l'utilisation de données statistiques est effectivement un bon instrument, il n'était toutefois pas le seul moyen de procéder à une telle évaluation. Il rappelle que la mère avait travaillé durant toute sa vie. Il semblait ainsi plus adéquat et réaliste de prendre en considération les revenus qu'elle a toujours tirés de son activité lucrative, ce d'autant qu'elle avait relevé bénéficier de compétences très spécifiques, qui intéressaient des employeurs très spécifiques. Ces éléments n'étaient à l'évidence pas compris dans les données statistiques et n'ont pas été appréciés par la cour cantonale. À tout le moins devait-on s'attendre à ce que l'intimée réalise un revenu de 8'400 fr. par mois, équivalent au montant de ses prestations chômage.  
 
4.3. Comme le relève le recourant à juste titre, la jurisprudence considère admissible de recourir au calculateur statistique de salaires créé par l'Office fédéral de la statistique pour arrêter le montant d'un salaire hypothétique (cf. supra consid. 3.1). Il est vrai qu'il est possible d'adapter le salaire déterminé par le calculateur à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques. Toutefois, en tant que le recourant se prévaut de l'expérience et de l'âge, il perd de vue que ces éléments sont pris en considération dans le calculateur et que l'arrêt querellé mentionne en avoir tenu compte pour déterminer le montant du revenu hypothétique. Par ailleurs, lorsqu'il indique que l'intimée avait résilié son contrat de travail en 2018 et qu'elle avait subvenu à ses besoins sans son aide jusqu'en 2021, le recourant n'expose pas en quoi ces circonstances seraient déterminantes dans la fixation du revenu hypothétique. En outre, son reproche sur l'absence de prise en compte des compétences très spécifiques de l'intimée est infondé puisque la cour cantonale a relevé - du reste, sans que le recourant ne discute ces points - que, selon les déclarations de celle-ci, ces compétences intéressaient des entreprises pour des postes impliquant des voyages à l'étranger peu compatibles avec la prise en charge de l'enfant et que la fin du droit au chômage conduirait probablement l'intimée à accepter un emploi qui ne correspondrait pas à ses qualités ou à ses salaires antérieurs. En définitive, en prétendant qu'il serait plus adéquat et réaliste d'imputer à l'intimée un salaire équivalent à celui qu'elle réalisait ou au moins de 8'400 fr. vu ses compétences, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci. Autant que recevable, le grief est mal fondé.  
 
5.  
Le recourant soutient que ses charges et celles de l'intimée ont été établies de manière arbitraire. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu dans ses charges un loyer mensuel de 2'200 fr. du 1er octobre 2020 au 1er juin 2021 au motif que sa capacité financière et celle de sa nouvelle épouse étaient limitées, alors qu'ils payaient effectivement 2'800 fr. de loyers par mois. À l'inverse, il estime que le montant de 2'850 fr. pris en considération chez l'intimée à titre de loyer était trop élevé et qu'il fallait retenir un loyer de 2'460 fr. correspondant au loyer qu'elle payait avant de déménager dans la région de W.________. Le recourant relève par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans les charges de l'intimée ses frais de véhicule, car celle-ci était sans emploi et qu'elle n'avait pas démontré avoir besoin de sa voiture pour d'autres raisons que pour exercer sa profession. Il ajoute en outre que si l'imputation d'un revenu hypothétique en sa faveur devait être confirmée, la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas dans ses charges des dépenses professionnelles qui en découlaient, tels que les frais de déplacement et de repas. 
Il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant - celui-ci ne soutenant d'ailleurs pas le contraire - aurait fait valoir de telles critiques en appel. Or, le tribunal de district avait déjà retenu dans les charges respectives des époux les postes et montants que le recourant conteste dans le cadre de son recours. Il en résulte que ces critiques sont irrecevables, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
 
6.  
Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas établi correctement les charges de l'enfant à plusieurs égards. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Sa critique sur le fait que la part au logement pris en considération dans les charges de l'enfant était excessive étant donné qu'il avait démontré que le loyer de l'intimée était exagéré peut d'emblée être écartée, dès lors que ses griefs en lien avec l'établissement des charges de l'intimée sont irrecevables (cf. supra consid. 5).  
 
6.1.2.  
 
6.1.2.1. La cour cantonale a pris en compte un montant de 91 fr. au titre de frais de loisirs dans le calcul de l'entretien de l'enfant.  
 
6.1.2.2. Le recourant relève qu'au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et eu égard à la situation financière des parties, c'était à tort que la cour cantonale avait comptabilisé dans l'entretien convenable de l'enfant ses frais de loisirs de 91 fr. Ceux-ci étaient en effet des dépenses de train de vie, qui auraient dû être comprises, cas échéant, dans la répartition de l'excédent des parents.  
Il est vrai que l'ATF 147 III 265 retient que, dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, la prise en compte d'autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc. dans les charges de l'enfant équivaudrait à un mélange non admissible avec la méthode concrète en une étape, ces dépenses devant être financées au moyen de l'excédent de ressources des parties. Cela étant, le recourant se limite à se référer au concept d' " entretien convenable " de l'enfant en soutenant que les frais de loisirs devraient y être retranchés. En particulier, il ne dit pas quelles conséquences la prise en compte de ces frais dans le calcul de l'entretien convenable - qui est un concept abstrait - pourrait avoir sur la contribution d'entretien qu'il doit verser à sa fille, étant notamment rappelé que les contributions en faveur des enfants dépendent non seulement des besoins de ceux-ci mais aussi de la situation et des ressources de leurs parents. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable. 
 
6.2. Le recourant conteste les frais de garde retenus dans les charges de l'enfant.  
 
6.2.1. Pour 2019 et 2020, la cour cantonale a considéré que la mère, en tant que mère célibataire, ne bénéficiait pas de soutien pour la prise en charge de sa fille et devait disposer de temps libre pour effectuer ses recherches d'emploi. S'il ne se justifiait pas de prendre en compte l'intégralité des frais de garde, il paraissait conforme à l'expérience générale de la vie de retenir que 40 % de ceux-ci, équivalant à deux jours par semaine, soit 635 fr. 50 (1'588 fr. 70 x 40 %), étaient nécessaires pour permettre à la mère d'entreprendre ses recherches d'emploi. Pour 2021, comme un revenu hypothétique correspondant à une activité à temps complet lui avait été imputé, la cour cantonale a jugé qu'il convenait en contrepartie de prendre intégralement en considération le coût de la prise en charge de l'enfant par des tiers durant les heures de travail de la mère. Concernant le montant à retenir, la cour cantonale a considéré que les frais de garde, estimés par la mère à 2'500 fr. par mois, pour couvrir les coûts de la structure d'unités d'accueil pour écoliers (UAPE) et l'engagement en parallèle d'une " nounou " à 25 fr. de l'heure, étaient surfaits puisqu'ils dépassaient ceux de 2017 et 2018 lorsque l'enfant n'était pas scolarisée. Vu les larges possibilités d'accueil offertes par l'Association intercommunale scolaire de X.________, y compris lorsque l'enfant n'a pas école, le recours à une maman de jour venant au domicile ne devrait, sauf exception, plus être nécessaire. En tenant compte du revenu annuel brut de 107'220 fr. imputé à la mère, la cour cantonale a retenu que le coût de la prise en charge de l'enfant pour cinq journées devait avoisiner le montant de 1'000 fr., selon le " Calculateur tarifaire " disponible sur le site internet de X.________.  
 
6.2.2. Le recourant soutient que l'enfant était âgée de bientôt 7 ans et qu'elle était scolarisée depuis 2019, de sorte que des frais correspondant à une prise en charge à plein temps à la garderie ne se justifiaient plus. Aucun frais n'aurait dû être retenu de ce chef dans l'entretien convenable de l'enfant; tout au plus pouvait-on retenir une prise en charge à raison d'une dizaine d'heures par semaine, soit à peu près 25 %. En tout état de cause, le recourant indique mal comprendre comment la cour cantonale avait retenu un montant de 1'000 fr. à titre de frais de garde de 2021 à novembre 2024 en se fondant sur le site internet de X.________. Il relève que des frais à hauteur de 657 fr. 80 avaient été établis par pièce dans le cadre de la procédure, très certainement sur la base des indemnités chômage de la mère, pour une prise en charge de l'enfant à 40 %. Or, le revenu hypothétique retenu par la cour cantonale était inférieur au montant de l'indemnité chômage de l'intimée, de sorte que, même à supposer qu'une prise en charge à 40 % devait être maintenue, son coût devait être inférieur à celui retenu.  
 
6.2.3. En tant qu'il soutient qu'un enfant scolarisé ne nécessiterait aucune prise en charge ou qu'une prise en charge partielle d'une dizaine d'heures par semaine, le recourant se limite à exposer son point de vue fondé sur des considérations générales sans s'en prendre aux motifs de l'arrêt querellé. Cela étant, sa critique, qui relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves et qui, par conséquent, doit faire l'objet d'une critique d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2) est irrecevable dans son ensemble, le recourant n'invoquant nullement un tel grief.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant conteste le calcul des contributions d'entretien. Il expose d'abord qu'au vu de ses critiques sur l'établissement des revenus et charges des parties, les soldes disponibles des parties n'ont pas été arrêtés correctement. Or, il était évident qu'il n'était pas en mesure de payer la moindre contribution d'entretien à sa fille, sous peine d'entamer son minimum vital ou de porter atteinte aux droits de ses autres enfants mineurs. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution d'entretien avec un effet rétroactif, en application de l'art. 279 CC. Il rappelle que les parties étaient convenues le 11 septembre 2016 qu'il verserait une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois en faveur de son enfant, montant qu'il n'avait plus pu payer depuis 2017 faute de moyens. Le montant de cette contribution avait été modifié à titre provisionnel par le premier juge, dans l'attente du jugement au fond. Il en résultait que la question de la contribution en faveur de l'enfant avait toujours été réglée soit conventionnellement, soit judiciairement. L'ordonnance de mesures provisionnelles trouvait par ailleurs application jusqu'au rendu de la décision au fond. Aussi, la contribution d'entretien prononcée dans le cadre de la procédure d'appel ne pouvait être fixée qu'à compter de l'entrée en force de l'arrêt querellé, de sorte que la cour cantonale avait violé le droit en faisant remonter l'entretien convenable de l'enfant et la contribution d'entretien en sa faveur à compter de mai 2017. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale aurait violé le droit en fixant l'entretien convenable ainsi que la contribution d'entretien due par le recourant au-delà de la majorité de l'enfant.  
 
7.2. Cette dernière critique est irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). En effet, le jugement de première instance fixait déjà l'obligation d'entretien du recourant jusqu'à la majorité de l'enfant, cas échéant jusqu'au terme de sa formation professionnelle, et le recourant ne prétend pas avoir formulé de grief en appel sur ce point. Son argumentation sur le fait qu'il n'était pas en mesure de couvrir l'entretien de l'enfant se fonde exclusivement sur les montants des revenus et charges des parties, dont le recourant affirme qu'ils étaient corrects. Celui-ci n'étant pas parvenu à démontrer que les montants en question auraient été arrêtés de manière erronée (cf. supra consid. 3 à 5), sa critique doit être écartée.  
 
7.3. Il reste donc à analyser sa critique sur l'effet rétroactif de la contribution d'entretien.  
 
7.3.1. La cour cantonale a relevé que le tribunal de district ne s'était pas expressément prononcé sur la conclusion de la mère tendant au versement d'une contribution pour la période antérieure au 1er juillet 2019, en particulier dès le mois de mai 2017, soit une année avant l'ouverture de l'action le 3 mai 2018. Dans la mesure où la mère réclamait pour son enfant une contribution de 1'000 fr. dès le 1er mai 2017, qu'elle n'avait obtenu qu'un montant de 490 fr. par mois à ce titre par la décision de mesures provisionnelles du 10 août 2018, tandis que le père persistait dans ses conclusions en appel à n'être pas astreint en l'état à pourvoir à l'entretien de l'enfant, il convenait d'examiner la situation à compter de mai 2017.  
 
7.3.2.  
 
7.3.2.1. Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb; arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent donc être - sous réserve d'une révision selon les art. 328 ss CPC - plus révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 141 III 43 consid. 2.5.2; voir également ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).  
 
7.3.2.2. Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce n'était pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et les références citées). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1; voir également ATF 145 III 36 consid. 2.4).  
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre un jugement condamnatoire n'empêche pas, de par la loi, l'entrée en force de chose jugée formelle de la décision cantonale; en matière d'entretien après divorce, il a été jugé qu'une décision sur appel rendue par une cour cantonale entre ainsi immédiatement en force et met fin à la contribution provisoire (ATF 146 III 284 consid. 2.3). 
 
7.3.2.3. On ne voit pas pour quelles raisons ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s'appliqueraient pas dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, comme c'est le cas en l'espèce, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond, étant relevé que, dans le cadre d'une demande alimentaire où seule la contribution d'entretien est en jeu, il n'est pas pertinent de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents.  
 
7.3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé que le juge de première instance a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2018, astreint le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel de 490 fr. dès le 3 mai 2017; l'appel interjeté contre cette ordonnance avait été rejeté le 28 septembre 2018 par la cour cantonale. Cette ordonnance étant entrée en force de chose jugée, la cour cantonale ne pouvait plus revenir de manière rétroactive sur le montant de la contribution de 490 fr. fixé à titre provisionnel pour la durée de la procédure au fond, indépendamment du fait que les montants de la contribution définitivement arrêtés dans le jugement au fond étaient supérieurs à ceux fixés dans l'ordonnance de mesures provisionnelles.  
Le recours doit ainsi être admis sur ce point et l'arrêt querellé annulé en tant qu'il fixe les contributions d'entretien dues par le recourant à l'enfant avant juillet 2021, mois durant lequel cet arrêt a été prononcé et est ainsi entré en force (cf. supra consid. 7.3.2.2 in fine); le montant de la contribution pour la période de mai 2017 à juin 2021 demeure celui arrêté dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2018.  
 
8.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues par le recourant à l'enfant avant juillet 2021. Le recours est rejeté pour le surplus. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des parties par 1'600 fr. pour le recourant (4/5) et par 400 fr. pour l'intimée (1/5; art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est désigné défenseur d'office. Les frais judiciaires à charge du recourant seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF), qui indemnisera en outre le conseil de celui-ci à hauteur de 2'000 fr. Le recourant versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF); l'octroi de l'assistance judiciaire ne le dispense pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11; 5A_1021/2017 du 8 mars 2018 consid. 7; 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 4 non publié in ATF 131 III 542). En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est désigné conseil d'office. La Caisse du Tribunal fédéral supportera provisoirement les frais judiciaires à charge de l'intimée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF) et indemnisera le conseil de celle-ci à hauteur de 500 fr. Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, elle versera en outre une indemnité de 1'500 fr. au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. Chaque partie est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé en ce qu'il concerne les contributions d'entretien dues par le père en faveur de l'enfant avant juillet 2021. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Olivier Carré, avocat à Y.________, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Z.________, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des parties par 1'600 fr. pour le recourant et par 400 fr. pour l'intimée, et sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Une indemnité de 500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin