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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_617/2022, 5A_621/2022  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
5A_617/2022 
A.________, B.________et C.________, 
représentées par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. D.________, 
représenté par Me Constantin Kokkinos, avocat, 
2. E.________, 
représentée par Me Gabriele Beffa, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
5A_621/2022 
E.________, 
représentée par Me Gabriele Beffa, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. D.________, 
représenté par Me Constantin Kokkinos, avocat, 
2. A.________, B.________et C.________, 
représentées par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
déplacement illicite d'enfants, 
 
recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 juillet 2022
 
 
Faits :  
 
A.  
D.________ et E.________, tous deux de nationalité grecque, se sont mariés en Grèce en 2009. 
Séparées depuis 2016, les parties ont trois filles: C.________ et B.________, jumelles nées en 2011, et A.________, née en 2013. 
 
B.  
Par décision du Tribunal de première instance d'Athènes du 6 octobre 2016, E.________ s'est notamment vu confier provisoirement la garde des enfants. Un délai de 90 jours pour introduire l'action au fond lui a été imparti, délai que l'intéressée a respecté en déposant une demande le 4 janvier 2017. 
Par décision du 16 janvier 2017, le Tribunal de première instance d'Athènes a attribué à D.________ un droit de visite par le biais de mesures provisionnelles, que l'intéressé allègue avoir validé par l'introduction d'une action au fond le 8 février 2017. Le droit de visite a été fixé ainsi: tous les mardis et jeudis en fin de journée pendant trois heures; les premier et troisième week-ends de chaque mois du vendredi 18h30 au dimanche 18h30; une semaine pendant les fêtes de Noël; une semaine pendant les fêtes de Pâques; quatre semaines pendant l'été. Ce droit de visite a été observé par les parties jusqu'en novembre 2021. 
 
C.  
Le 2 mars 2022, alléguant que ses filles avaient déménagé à U.________ mi-novembre 2021 sans son assentiment, D.________ a saisi la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: CMPEA) d'une requête fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80), tendant au retour immédiat de ses filles à leur lieu de résidence habituel en Grèce. 
 
C.a. F.________ a été désigné comme curateur de représentation des enfants.  
Une audience s'est tenue le 4 mai 2022 devant la juge instructeur, sans que la conciliation aboutisse. 
Le 13 mai 2022, D.________ a indiqué qu'il ne lui était pas possible d'obtenir des autorités de son domicile une attestation constatant l'illicéité du déplacement des enfants, ainsi qu'il y avait été invité conformément à l'art. 15 CLaH80. 
Le 17 mai 2022, il a en revanche transmis à la CMPEA une décision de mesures provisionnelles du Tribunal de première instance d'Athènes, datée du 10 mai 2022, par laquelle ce tribunal admettait selon lui sa compétence en matière de mesures visant la protection des enfants au sens de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011); constatait la violation de l'art. 1519 du Code civil grec par la mère, de même que l'illicéité du déplacement des enfants en Suisse; annulait la décision attribuant la garde temporaire à la mère et ordonnait le retour temporaire des enfants en Grèce jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive fixant leur lieu de résidence fût rendue. 
Les enfants ont été entendues par la juge instructeur le 17 mai 2022, en présence de leur curateur de représentation. 
Dans ses déterminations finales, E.________ a requis à titre préalable et de manière incidente la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure grecque précitée, y compris durant les procédures grecques de recours/appel; principalement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande de retour, subsidiairement à son rejet. 
Le curateur de représentation des enfants a conclu à l'admission de la demande de retour. 
 
C.b. Par décision du 28 juillet 2022, la CMPEA a admis la demande et ordonné le retour en Grèce des trois enfants; ordonné à leur mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de l'assurer d'ici au 21 août 2022 au plus tard; chargé à défaut l'Office de protection de l'enfant, au besoin en recourant à l'aide de la police neuchâteloise, d'organiser ce retour. Les frais de justice - y compris les indemnités dues au curateur et à la médiatrice - ainsi que les dépens ont été mis à la charge de E.________.  
 
D.  
 
D.a. Agissant le 18 août 2022, par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes) concluent à l'annulation de la décision cantonale et au rejet de la demande formée par leur père, étant ainsi autorisées à demeurer en Suisse auprès de leur mère (procédure 5A_617/2022).  
Les recourantes sollicitent préalablement l'octroi de l'effet suspensif à leur recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, étant précisé à ce dernier égard qu'elles n'agissent pas par l'intermédiaire de leur curateur de représentation mais par celui d'un avocat, mandaté par leurs soins. 
Invités à se déterminer sur le fond, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt; le curateur des recourantes estime le recours irrecevable, tandis que leur père conclut à son rejet et leur mère à son admission. 
Les recourantes ont répliqué. 
 
D.b. Le même jour, E.________ (ci-après: la recourante) dépose également un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure 5A_621/2022). Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement au rejet de la requête de retour déposée par D.________ (ci-après: l'intimé), subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Elle sollicite également à titre " incident " que l'effet suspensif soit attribué au recours à titre superprovisionnel, puis confirmé après mise en oeuvre du droit d'être entendu des autres parties/autorités. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt; le curateur des enfants et l'intimé estiment que le recours doit être rejeté tandis que les enfants concluent à son admission. 
La recourante a répliqué. 
 
E.  
L'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 19 août 2022
 
F.  
Par ordonnance présidentielle du 12 septembre 2022, les causes 5A_617/2022 et 5A_621/2022 ont été jointes; l'ordre de retour des enfants en Grèce a par ailleurs été suspendu. 
 
 
Considérant en droit :  
 
Sur le recours de E.________ (5A_621/2022
 
1.  
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêts 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 1; 5A_643/2020 du 20 septembre 2020 consid. 1). La CMPEA a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 1). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut notamment être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.  
Le recours a pour objet le retour en Grèce des trois enfants des parties au regard des dispositions de la CLaH80, dite convention ayant pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). 
 
3.1. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et la Grèce; elle est en vigueur dans ces deux pays (depuis le 1er janvier 1984 en Suisse, depuis le 1er juin 1993 en Grèce).  
 
3.2. A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (sur ces deux dernières notions, cf. art. 5 CLaH80). En l'espèce, les enfants dont le retour est requis sont âgés de moins de 16 ans et il n'est pas contesté qu'elles avaient leur résidence habituelle en Grèce immédiatement avant leur déplacement vers la Suisse, de sorte que les conditions de l'art. 4 CLaH 80 sont remplies.  
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante conteste que le déplacement des enfants en Suisse serait illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que le déplacement ou le non-retour de l'enfant soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH80 lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80).  
Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le " droit de garde " visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de " droit de garde " résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu des droits sans s'en tenir à leur désignation (arrêt 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH 80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5; arrêts 5A_954/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 
Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêts 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 et les références; 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.2). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5; arrêts 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3; 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3). 
 
4.1.3. Afin d'établir l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, les autorités de l'État requis peuvent également demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant de l'État de résidence habituelle de l'enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80); cette demande n'est cependant pas contraignante, en ce sens que le retour de l'enfant ne peut pas être conditionné par son accomplissement (PÉREZ-VERA, Rapport explicatif, in Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Quatorzième session, tome III, n. 120, p. 463). Vu les délais que peuvent nécessiter le recours à l'art. 15 CLaH80 (cf. BEAUMONT/MCELEAVY, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford 1999, p. 63 s.), l'art. 14 CLaH80 prévoit aussi que les autorités de l'État requis peuvent tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement dans l'État de résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). Le mot " décision " est utilisé dans son sens le plus large, de manière à embrasser toute décision ou élément de décision (judiciaire ou administrative) concernant la garde d'un enfant (PÉREZ-VERA, op. cit., n. 69, p. 446 s.). Il ne s'agit pas cependant de reconnaître les effets de la décision et de l'exécuter dans l'État requis, mais uniquement de tenir compte de sa portée factuelle (PIRRUNG, in: Staudingers Kommentar zum BGB, Vorbem zu Art. 19 EGBGB, 2009, D 78; SIEHR, in Münchener Kommentar BGB, vol. 10, 5e éd. 2010, n. 96 ad Anh. II zu Art. 21 EGBGB). Les motifs de refus de reconnaissance découlant de l'ordre public - cf. art. 27 LDIP - ne peuvent par ailleurs être opposés à la prise en compte d'une décision que dans le cadre et dans les conditions des art. 20 et 34 2ème phr. CLaH80 (PIRRUNG, op. cit., ibid.). Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l'enfant lie en principe les juridictions de l'État requis (ATF 133 III 694 consid. 2.1.2 et la référence).  
 
4.2. La cour cantonale a estimé que l'art. 14 CLaH80 l'autorisait à se référer à la décision rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal de première instance d'Athènes dans la procédure de mesures provisionnelles opposant les parties ( supra let. C.a). Se fondant sur cette décision, l'autorité cantonale a considéré que l'art. 1519 du Code civil grec (ci-après: CC-gr), entré en vigueur le 16 septembre 2021, était applicable aux rapports entre les parents, dont les relations étaient toujours régies par des mesures provisionnelles, malgré le fait que la demande au fond portant sur le droit de garde aurait été retirée le 31 janvier 2022. La disposition précitée, en vigueur lorsque la recourante et ses enfants s'étaient installées à U.________, prévoit que le changement du lieu de résidence de l'enfant qui affecte substantiellement le droit aux relations personnelles du parent avec lequel il ne réside pas nécessite l'accord écrit préalable des parents ou une décision judiciaire préalable rendue à la demande de l'un des parents. Or il y avait eu ici modification unilatérale du lieu de résidence des enfants mineures des parties, dont la recourante avait la garde temporaire, sans l'accord de l'intimé ni décision judiciaire définitive préalables. Ce déménagement avait eu un effet substantiel sur le droit de communication du père avec ses filles, en sorte que leur déplacement avait eu lieu en violation du droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH80. Les juges cantonaux ont par ailleurs précisé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, l'intimé disposait ex lege d'un droit de communication avec ses enfants et que, jusqu'au départ des enfants, il exerçait effectivement son droit de visite tel que réglé en janvier 2017, en tous les cas les voyait régulièrement avec l'accord de leur mère.  
 
4.3. Il faut avant tout préciser que la recourante ne conteste plus l'application de l'art. 1519 CC-gr, ni le défaut d'accord de l'intimé au déplacement des enfants, estimant néanmoins que ce consentement n'était pas nécessaire.  
 
4.3.1. Elle prétend en revanche que la cour cantonale ne pouvait se référer à la décision rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal de première instance d'Athènes dès lors que celle-ci, provisoire, serait au demeurant gravement viciée (prétendues incompétence du tribunal et violation des garanties procédurales offertes par les art. 6 par. 1 CEDH et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant).  
L'on relèvera d'abord que cette critique n'apparaît pas satisfaire aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF) : son traitement ne ressort pas en effet de l'arrêt entrepris, sans que la recourante se plaigne à cet égard de la violation de son droit d'être entendu; il n'appartient donc pas au Tribunal de céans d'entrer en matière sur ce point (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Au surplus, elle ne peut être qu'écartée. La CLaH80 doit permettre d'aboutir à des décisions rapides afin d'éviter la consolidation de situations initialement illicites. Dans le contexte de l'application de l'art. 14 CLaH80, il ne s'agit donc pas de procéder à une reconnaissance préalable de la décision à laquelle il est référé - la disposition l'exprime clairement - ni d'examiner sa conformité à l'ordre public, si ce n'est dans le contexte limité des art. 20 et 34 phr. 2 CLaH80, ce que la recourante n'effectue nullement. 
 
4.3.2. La recourante soutient également qu'il ne serait pas démontré que le déménagement des enfants en Suisse affecterait de manière substantielle le droit aux relations personnelles du père des enfants.  
 
4.3.2.1. La recourante souligne d'abord à cet égard que l'intimé ne disposerait d'aucune décision lui conférant un droit de visite ou aux relations personnelles avec ses enfants, car il n'aurait pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois fixé par la décision du 16 janvier 2017, ce qui rendait celle-ci caduque. Son accord quant au déménagement n'était ainsi pas nécessaire, ce qu'attesterait le fait qu'elle-même avait pu obtenir des passeports pour les trois filles avant leur départ. La recourante relève également que le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz avait décidé de statuer sur la garde des enfants le 20 décembre 2021, ce qui démontrerait le défaut de toute procédure pendante en Grèce.  
L'interprétation de la recourante quant à la prétendue caducité de la décision aménageant les relations personnelles entre l'intimé et ses filles est contredite par la décision grecque du 10 mai 2022, à laquelle la juridiction cantonale pouvait se référer. Dans ces conditions, il faut admettre que l'intimé était bien au bénéfice d'un droit de visite, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il l'exerçait régulièrement avant le départ des enfants pour la Suisse. La référence à la décision rendue le 20 décembre 2021 par le juge du tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz se révèle quant à elle totalement inopérante, si ce n'est pour confirmer l'existence du droit de visite de l'intimé, dont elle suspend l'exercice selon les modalités prévues par l'ordonnance du Tribunal de première instance d'Athènes, pour indiquer que ce droit s'exercera entre le 23 décembre et le 9 janvier 2022. Dite décision ne statue nullement sur la garde des enfants; il est de surcroît précisé qu'elle a été prise à titre superprovisionnel, sur le fondement d'une requête de la recourante considérant la licéité du déplacement des enfants en Suisse comme parfaitement acquise. 
 
4.3.2.2. La recourante affirme ensuite qu'il serait totalement inexact et arbitraire de retenir que la communication entre l'intimé et ses filles serait moins aisée depuis leur déménagement. La cour cantonale occultait totalement qu'elle avait toujours cherché à maintenir et encourager des contacts réguliers entre les enfants et leur père alors que celui-ci n'exerçait pas son droit de visite et ne répondait pas aux appels téléphoniques de ses enfants. Par son comportement, l'intimé chercherait à créer artificiellement un prétendu déficit de communication pour les besoins de la cause, comportement qui serait en réalité constitutif d'un abus de droit et devrait conduire à l'annulation de la décision entreprise. La recourante souligne au demeurant avoir proposé à l'intimé un planning lui garantissant un très large droit de visite dès lors qu'il lui permettait d'avoir ses enfants durant toutes leurs vacances scolaires et de s'entretenir avec elles par téléphone aussi souvent qu'il le souhaitait.  
L'on ne peut suivre cette affirmation tant il apparaît évident qu'un déménagement de la Grèce vers la Suisse était susceptible d'avoir un effet substantiel sur le droit de visite dont bénéficiait l'intimé, n'étant pas contesté que celui-ci voyait ses filles régulièrement pendant la semaine lorsqu'elles résidaient en Grèce. Quant au comportement prétendument abusif de l'intimé, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, les considérations développées par la recourante relevant de son appréciation personnelle, sans trouver de fondement dans les faits établis par la cour cantonale. 
 
4.3.3. La recourante soutient encore que l'intimé avait été invité par la cour cantonale à produire une attestation au sens de l'art. 15 ClaH80, mais qu'il s'y était opposé, sans démontrer qu'il lui était impossible de donner suite à cette invitation. Cela permettait implicitement de démontrer que le déplacement des enfants était pleinement licite.  
Une telle déduction ne peut assurément être tenue au regard du caractère non contraignant de la demande fondée sur la disposition précitée. L'on relèvera au surplus que, selon les faits qui ressortent du dossier, l'intimé a indiqué son impossibilité d'obtenir l'attestation sollicitée (arrêt attaqué, p. 11, let. I) en invoquant le délai qu'une telle démarche induirait et sa perte de temps dans la procédure en cause (Dossier, D. 59), objection qui n'apparaît pas d'emblée comme étant dénuée de fondement. 
 
5.  
La recourante estime ensuite que le retour de ses enfants les exposerait à une situation intolérable. 
 
5.1. Elle invoque d'abord dans ce contexte la violation des art. 13 al. 1 let. b CLaH80, 5 LF-EEA et 8 CEDH.  
 
5.1.1.  
 
5.1.1.1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêts 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1; 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références).  
Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462). 
 
5.1.1.2. L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (arrêts 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2; 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2; 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 et les références).  
Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80; arrêts 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.3.1.3). 
 
5.1.2. La cour cantonale a jugé qu'il ne pouvait être retenu que le retour des enfants en Grèce les exposerait à un danger physique ou psychique ou qu'il les placerait dans une situation intolérable au sens des considérations précitées. Avant leur déplacement en Suisse, les filles se rendaient régulièrement chez leur père et en avaient toujours été heureuses; selon la recourante, l'intimé avait de bonnes compétences parentales et les enfants n'avaient pas mentionné lors de leur audition des difficultés correspondant à des dangers physiques ou psychiques ou à une situation intolérable au sens de la jurisprudence. Le fait qu'elles se soient certes parfaitement intégrées n'était pas un critère ici pertinent. Quant aux problèmes de santé de l'intimé qu'invoquait la recourante pour s'opposer au retour, ils étaient fondés sur une attestation de 2009, sans que soient démontrées des difficultés durables l'empêchant de prendre soin de ses enfants à titre temporaire, le temps qu'une décision définitive soit prise sur la question de la garde.  
 
5.1.3. L'argumentation que développe la recourante se limite pour l'essentiel à évoquer, sans le détailler précisément: l'absence des capacités parentales de l'intimé - pourtant admises antérieurement -; un accident de moto de l'intéressé - prétendument survenu en 2019, mais démontré en référence à une attestation médicale de 2009 ( sic !) -, lequel aurait " un impact " sur la prise en charge des enfants; le risque de placement des enfants en Grèce. Ces critiques sont manifestement appellatoires et ne précisent au demeurant nullement l'existence d'une violation de l'art. 8 CEDH conformément aux exigences de motivations idoines (cf. consid. 2.1 supra). Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.  
 
5.2. Pour appuyer le caractère prétendument intolérable du retour des enfants en Grèce, la recourante reproche encore à la cour cantonale son absence d'investigation sur les conditions du retour des enfants, en violation de l'art. 10 al. 2 LF-EEA.  
La cour cantonale est manifestement partie de la prémisse que le retour des enfants s'effectuerait chez leur père qui s'en occuperait temporairement, le temps qu'une décision définitive soit prise sur la garde. Une demande de renseignements sur les conditions d'accueil des enfants auprès de l'intimé n'apparaissait implicitement pas nécessaire étant établi que les enfants se rendaient régulièrement et volontiers chez lui lorsqu'elles étaient en Grèce et que les compétences parentales de celui-ci sont avérées. Les rétractations de la recourante à ce dernier égard sont ainsi insuffisantes à faire apparaître une violation de l'art. 10 al. 2 LF-EEA
 
6.  
La recourante prétend encore que ses enfants s'opposeraient au retour, circonstance justifiant le refus d'ordonner celui-ci selon l'art. 13 al. 2 CLaH80. 
 
6.1. Selon cette dernière disposition, l'autorité judiciaire de l'État requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4; arrêts 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5.1; 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3).  
La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération; la doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3; arrêt 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel État et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt 5A_439/2019 précité consid. 4.5). 
Les souhaits qu'exprime un enfant légèrement plus jeune ne doivent cependant pas simplement être ignorés et il appartiendra au tribunal de les apprécier. Il est néanmoins dans tous les cas indispensable que la volonté exprimée de l'enfant ait été formée de manière autonome afin qu'elle puisse constituer la base du motif indépendant d'exclusion du retour fondé sur l'article 13 al. 2 CLaH80. Si toute formation de volonté ne peut certes être détachée des influences extérieures, surtout pas chez les petits enfants (ATF 131 III 334 consid. 5.1), elle ne doit néanmoins pas reposer sur la manipulation ou l'endoctrinement, car on ne peut plus parler d'une volonté autonome imputable à l'enfant alors qu'elle ne fait que véhiculer l'avis de sa personne de référence actuelle. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la jurisprudence selon laquelle l'opposition de l'enfant au sens de l'art. 13 al. 2 CLaH80 doit être exprimée avec une certaine insistance et des motifs compréhensibles (arrêt 5A_666/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5; cf. ATF 134 III 88 consid. 4). 
 
6.2. La cour cantonale a relevé que le curateur des enfants les avait jugées certes alertes, mais insuffisamment matures pour comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. La juge instructeur a elle aussi entendu les trois enfants, compte tenu de leur âge (11 et 9 ans). Sur la base des éléments ressortant de cette dernière audition, la cour cantonale est parvenue à la même conclusion que le curateur. Certes, les aînées semblaient avoir compris le but de la procédure. L'opposition des enfants à leur retour en Grèce devait cependant être replacée dans le contexte de leur intégration parfaitement réussie en Suisse avec leur mère comme parent référent. Les raisons données pour motiver leur aversion à l'idée de retourner en Grèce étaient par ailleurs stéréotypées (danger lié à la criminalité, sans toutefois reposer sur une expérience vécue) ou se recoupaient curieusement (problèmes d'oublis ou de retards du père, parallèlement au dépôt de l'avis médical lié à l'accident de moto qui n'avait pourtant jamais été mentionné auparavant; remarques identiques sur les conditions de vie auprès de leur père; préférences identiques liées à leur vie en Suisse). Les enfants n'avaient en revanche pas exprimé constamment le sentiment qu'une cohabitation temporaire avec leur père était totalement exclue de leur point de vue.  
 
6.3. Ici encore, les développements de la recourante sont essentiellement appellatoires. Celle-ci se limite ainsi à insister sur le fait que les déclarations des enfants correspondraient à leur propre ressenti et à prétendre qu'elles n'auraient pas du tout été " coachées " avant leur audition: l'absence de critiques inutiles et dénigrantes à l'égard de leur père, de même, leur capacité à écarter les propos négatifs de celui-ci sur la Suisse démontreraient qu'elles ne seraient pas du tout influençables. Ces critiques, qui se limitent à une simple opposition de point vue, sont cependant insuffisantes à faire apparaître la conclusion cantonale comme étant contraire au droit. Le même raisonnement s'impose quant à l'appréciation négative exprimée par les enfants sur leur retour en Grèce, auprès de leur père: les sentiments négatifs formulés à cet égard ne permettent nullement de conclure à l'exclusion d'une cohabitation temporaire avec celui-ci.  
 
7.  
Dans une critique subsidiaire, la recourante sollicite la mise en oeuvre d'une expertise " au sens de la jurisprudence de la CourEDH " afin de déterminer, respectivement confirmer que les oppositions exprimées par les enfants seraient affranchies de toute influence et d'examiner les conséquences d'un retour en Grèce sur leur état de santé. 
Dans la mesure où la recourante ne parvient pas à faire apparaître contraire au droit la conclusion cantonale consécutive à l'audition des parties ( supra consid. 6.3), l'on ne saisit pas la nécessité d'une expertise sur ce point. La conclusion est identique s'agissant des effets qu'un retour dans leur pays d'origine aurait sur leur état de santé, aucun indice n'existant devant les autorités cantonales quant au caractère intolérable du retour ( supra consid. 5.1.2, 5.1.3, 5.2).  
 
Sur le recours de A.________, B.________et C.________ (5A_617/2021) 
 
8.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
8.1. Il s'agit avant tout de déterminer si les trois filles mineures des parties étaient habilitées à mandater un avocat de leur choix pour former un recours en matière civile à l'encontre de la décision cantonale ordonnant leur renvoi, alors qu'un curateur de représentation leur avait été nommé par l'autorité cantonale.  
 
8.1.1. Selon l'art. 71 LTF en lien avec l'art. 14 PCF (RS 273), une partie peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêt 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toute personne ayant atteint l'âge de 18 ans est majeure (art. 14 CC). Toute personne qui n'est pas dépourvue de la capacité d'agir rationnellement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Toute personne capable de discernement, mais n'ayant pas atteint l'âge légal, ne peut s'engager par ses actes qu'avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Selon l'article 19c al. 1 CC, les mineurs capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante - ou par l'intermédiaire d'un représentant de leur choix - en ce qui concerne leurs droits strictement personnels (ATF 120 Ia 369 consid. 1a; arrêts 5A_1049/2020 du 28 mai 2021 consid. 2.3.1; 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 non publié aux ATF 147 III 451; 5A_796/2019 précité consid. 2.1).  
 
8.1.2. Selon l'art. 9 al. 3 LF-EEA, le tribunal ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours.  
Le curateur représente l'enfant tout au long de la procédure jusqu'à la fin de l'exécution du retour. Lorsqu'ils choisissent le représentant de l'enfant, les tribunaux doivent veiller à ce que celui-ci dispose d'une expérience suffisamment solide pour sauvegarder les intérêts de l'enfant en toute indépendance, sans dépendre des parents et se laisser trop influencer par ceux-ci (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, p. 2467; Rapport final de la Commission fédérale d'experts en matière de protection des enfants en cas d'enlèvement, p. 29). 
 
8.2. Un curateur de représentation a ici été nommé aux trois enfants, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA.  
 
8.2.1. Selon la mère des recourantes, le curateur n'aurait pas suffisamment entendu celles-ci durant la procédure cantonale. A la lecture de l'arrêt entrepris, il n'apparaît cependant nullement que les intéressées se seraient plaintes devant l'autorité cantonale de ce qu'elles n'auraient pas été entendues à satisfaction par leur curateur.  
 
8.2.2. Les recourantes soutiennent pour leur part que le curateur désigné ne leur aurait prétendument pas transmis la décision dont est recours, ni ne les aurait en conséquence informées de leurs droits. Il s'agit toutefois de souligner que le curateur soutient la demande de retour formulée par le père des recourantes. Dans ces conditions, il faut en déduire que, satisfait juridiquement de la décision rendue par la cour cantonale, il n'entendait pas déposer un recours au nom des enfants dont il avait la charge de la représentation. La question de savoir s'il aurait dû les interpeller à cet égard dépend de leur capacité de discernement quant à la problématique soulevée par la procédure, étant entendu que celle-ci affecte leurs droits de la personnalité.  
 
8.2.2.1. Le curateur estime que cette capacité faisait ici défaut et conclut à l'irrecevabilité du recours déposé par les enfants. Dans leur réplique, les recourantes affirment au contraire qu'elles étaient parfaitement capables de discernement et produisent à cet effet une attestation de leur pédiatre allant dans ce sens.  
 
8.2.2.2. Si l'on se réfère toutefois à l'arrêt entrepris et aux déclarations que les trois filles ont tenues devant l'autorité cantonale, leur volonté propre n'apparaît pas distincte de celle de leur mère, dont l'influence a été expressément soulignée. La contrariété au droit de cette dernière conclusion, seule ici déterminante pour juger de la capacité de discernement invoquée, n'a pas été démontrée à satisfaction par la mère des recourantes (consid. 6.3 supra). Dépourvues de la capacité de discernement quant au litige opposant leurs parents, les recourantes ne pouvaient ainsi s'affranchir des services de leur curateur pour mandater un avocat de leur choix. Celui-ci a certes indiqué les avoir reçues en son étude, séparément et sans la présence de leurs parents, et avoir considéré qu'elles disposaient de la capacité de discernement; il a également affirmé qu'avant de leur faire signer une procuration, il se serait " assuré que les enfants [avaient] compris son rôle et [...] les enjeux ". Cette assurance succincte ne permet pas cependant de s'affranchir des conclusions de la cour cantonale sur ce point, lesquelles ne peuvent qu'être renforcées par la démarche dont il est ici question. Pour autant que recevable (art. 99 al. 1 LTF), la même conclusion s'impose quant à l'attestation toute générale établie par le pédiatre des intéressées.  
 
9.  
Le recours 5A_617/2022, déposé par les enfants des parties, doit être déclaré irrecevable. Le recours 5A_621/2022, interjeté par leur mère, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, la procédure est en principe gratuite. La Grèce a cependant déclaré qu'elle n'est tenue au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), en sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite (arrêt 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11 et les références). 
La recourante supporte les frais judiciaires liés à sa procédure - dont font partie les frais de représentation des enfants (arrêts 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6); elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaires des enfants doit être rejetée en tant que leurs conclusions étaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); mineures, leurs frais judiciaires seront pris en charge par leur mère (art. 66 al. 1 LTF), mais l'on renoncera à leur imputer une indemnité de dépens en tant que l'avocat de leur père s'est déterminé sur les deux recours par une seule écriture (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral versera en outre une indemnité au curateur des enfants. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours 5A_617/2022 est irrecevable. 
 
2.  
Le recours 5A_621/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande de retour est admise et ordre est donné à E.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, d'assurer le retour en Grèce des enfants C.________, B.________ et A.________ d'ici au 9 octobre 2022 au plus tard. A défaut, l'Office de protection de l'enfant sera chargé d'organiser le retour des enfants en Grèce au sens des considérants, au besoin en recourant à l'aide de la police neuchâteloise. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de C.________, B.________ et A.________ est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. pour les deux procédures, sont mis à la charge de E.________. 
 
6.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de E.________. 
 
7.  
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à titre d'honoraires à Me Jean-Marie Röthlisberger, curateur des enfants, qui lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à F.________, à l'Office de protection de l'enfant à U.________, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso