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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_862/2020  
 
 
Arrêt du 25 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bernard Détienne, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________,, 
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, 
les membres de la communauté héréditaire de feu C.________, soit : 
les membres de la communauté héréditaire de feu D.________, soit: 
 
2. E.________, 
représentée par Mes Andrea d'Angelo et Giacomo Viotti, avocats, 
3. F.________ et G.________, représentés par leur mère, A1.________, elle-même représentée par Me Augusto Tortorelli, avocat, 
les membres de la communauté héréditaire de feu H.________, soit: 
 
4. I.________, 
5. J.________, 
6. K.________, 
7. L.________, 
8. M.________, 
tous représentés par Me Robert Wuest, avocat, 
9. N.________, 
représentée par Me Robert Wuest, avocat, et par 
Me Francesco Santa Maria, avocat, 
les membres de la communauté héréditaire de feu O.________, soit : 
 
10. P.________ et E.________, 
toutes les deux représentées par Mes Andrea d'Angelo et Giacomo Viotti, avocats, 
11. F.________ et G.________, 
représentés par leur mère, A1.________, elle-même représentée par Me Augusto Tortorelli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
rescision d'un partage partiel; sort de biens successoraux, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 14 septembre 2020 (C1 18 211). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Citoyen belge, B1.________ est né à Laeken (actuellement Bruxelles) en 1910. De son union avec C1.________ sont issus deux enfants, A.________ (1937) et B.________ (1938).  
En 1964, B1.________ a pris domicile à V.________ (commune de W.________ (VS)). Il y a vécu dans sa propriété de Y.________, tout en conservant des liens personnels et professionnels en Belgique. Avant cela, il a vécu avec sa famille à X.________ (Belgique) dans une maison dont il était propriétaire. 
La première épouse de B1.________ est décédée. Celui-ci a épousé, en 1977, sous le régime matrimonial de la séparation des biens, C.________, ressortissante italienne, devenue belge. Le couple a vécu à Y.________ et dans les demeures de C.________ en Italie, dont l'une à Z.________. 
La propriété valaisanne comprend une habitation principale - " Chalet Q.________ " -, une maison d'amis - " Chalet R.________ " -, et un garage extérieur - " Garage d'hiver ". 
 
A.b. B1.________ est décédé le 16 juillet 1986. Il laissé comme héritiers ses deux enfants issus de son premier mariage ainsi que son épouse, elle-même décédée le 17 mai 2005.  
 
A.c. B1.________ était propriétaire du mobilier meublant et des autres objets qui se trouvaient dans ses différentes résidences, à l'exception des biens que son épouse y avait amenés d'Italie.  
Les biens se trouvant dans le Chalet Q.________ ont été inventoriés à plusieurs reprises, depuis 1988. En 2002, un nouvel inventaire a été fait du contenu de ce chalet, ainsi que du safe n° xxxx de la succession auprès de S.________, succursale de V.________.  
B1.________ s'était constitué une collection de pierres précieuses et semi-précieuses qu'il conservait à V.________. En 1994, cette collection a été estimée à 137'180 fr. par le joaillier T.________. Lors de l'inventaire des pierres à l'ouverture du safe S.________, trois saphirs bleus manquaient. Selon A.________, ces pierres lui avaient été remises par C.________ en compensation d'un saphir jaune reçu par l'épouse de B.________, D1.________.  
 
A.d. B1.________ a laissé plusieurs dispositions pour cause de mort.  
Le 15 novembre 1980, il a procédé à une " Donation hors part " en ces termes: " [...] je soussigné E1.________, avant d'arrêter des dispositions testamentaires, déclare faire don, hors part, par disposition partielle de la quotité disponible non réservataire de mes biens, donc par préciput et sans rapport, à mon épouse C.________, de l'usufruit de l'ensemble de ma propriété immobilière en Valais, Suisse, soit le Chalet Q.________, le Chalet R.________ et tous les terrains attachés à Y.________ W.________; cet usufruit portant également sur l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien excepté. En...[mots illisibles] du nom qu'il porte,....[mots illisibles] je fais don dans les mêmes conditions de la nue-propriété des mêmes immeubles et du mobilier à mon fils B.________ (1938), ceci en formulant ardemment l'espoir - vu le seul motif qui m'a inspiré - qu'il saura en témoigner à sa soeur, ma fille [mots illisibles]. " 
Le 16 novembre 1980, il a rédigé le " Testament " suivant: " Ce jour, [...] j'établis de ma main le présent écrit constituant mon dernier testament par lequel je révoque expressément tout autre antérieur et stipule sans plus, eu égard au fait d'avoir mon seul domicile à W.________ et conformément d'ailleurs à ma volonté, que l'ensemble de ma succession, tous biens immeubles et meubles qui seraient ma propriété au jour de mon décès, soit dévolu conformément au Code Civil Suisse (Titre final, article 59, alinéa 1er se référant à l'article 22 de la loi fédérale du 25 juin 1891) et à la loi valaisanne d'application dudit Code; de cette stipulation il ressort notamment que mes seuls héritiers effectifs et de droit sont mes deux enfants, mes seuls descendants, et mon épouse prénommée [C.________] si le sort fait qu'elle soit le conjoint survivant. Je désigne mon épouse prénommée comme exécuteur testamentaire plénipotentiaire avec saisine, la dispensant expressément de tout inventaire. [...] " 
Le 15 août 1982, il a annulé la donation hors part de la nue-propriété consenti à B.________ pour procéder à la même libéralité en faveur de A.________. 
A la même date, il a rédigé un " Codicille à [s]on testament olographe du seize novembre mille neuf cent quatre vingt ", prévoyant que A.________ assiste dans sa tâche d'exécutrice testamentaire C.________ " si celle-ci le requiert en cas d'incapacité totale ou partielle ", ou lui succède ès qualités en cas de décès. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. En 1988, par mémoires distincts au contenu identique, B.________ et C.________ ont ouvert action en partage contre A.________ devant le Tribunal du district de Sierre et celle-ci a agi reconventionnellement contre eux. En 1995, C.________ a signifié à A.________ et B.________ qu'elle renonçait à son usufruit sur la propriété des immeubles en Suisse. Elle a encore précisé que sa renonciation portait également sur les meubles garnissant les bâtiments concernés ainsi que sur le mobilier qui s'y trouvait. En 2000, elle a annoncé qu'elle se soumettrait par avance au jugement à rendre, ce dont le juge de première instance a pris acte.  
 
B.a.b. En dernier lieu, et sur les points encore litigieux dans la procédure fédérale, B.________ remettait en cause la donation hors part du 15 août 1982, sur la base de laquelle A.________ sollicitait le transfert de la totalité du mobilier meublant le Chalet Q.________ (matériel compris) et le Chalet R.________ ainsi que des pierres précieuses et semi-précieuses déposées dans le coffre ouvert au nom de la succession auprès de S.________ à V.________. Un litige demeurait aussi relativement au sort de l'urne funéraire et aux modalités de dispersion des cendres du défunt.  
Par jugement daté des 29 septembre 2016 et 29 juin 2018, le juge extraordinaire, nommé comme tel en raison de son départ à la retraite, du Tribunal de district de Sierre a, entre autres, décidé aux chiffres 5 et 8 du dispositif dudit jugement, que: 
 
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au Registre foncier, A.________ se verra remettre par le Représentant: 
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________ et la clé du coffre-fort F1.________; 
b. l'inventaire complet des biens mobiliers, y compris le contenu dudit coffre et du safe auprès de U.________, ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment Chalet Q.________ et Chalet R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;  
 
sur présentation: 
a. d'une expédition in parte qua du présent jugement, munie d'une attestation d'entrée en force;  
b. de l'attestation d'inscription des immeubles du Registre foncier; 
moyennant reprise de toutes les obligations de la Succession inhérentes aux biens immobiliers transférés (comme dit ci-dessus), et contre accusé de réception assorti d'une décharge consécutive à un contrôle d'inventaire. 
8. L'urne funéraire et son contenu seront conservés intacts par A.________ dans le coffre-fort F1.________ du Chalet Q.________ durant une année, à compter de la date d'entrée en force du présent jugement. 
A.________ pourra disposer de l'urne et de son contenu après l'expiration de ce délai, pour autant qu'aucun accord n'ait été conclu avec B.________ et exécuté entre-temps, et à condition qu'aucune mesure conservatoire n'ait été requise de l'autorité qui aurait été saisie d'une procédure portant sur le sort desdits objets. 
Tout acte de disposition qui interviendrait en violation de ce qui précède sera susceptible de tomber sous le coup de l'article 292 CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. " 
Le premier juge a notamment considéré, sur la base des termes de la donation, soit " l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien excepté ", qu'une fois le transfert de propriété des immeubles inscrit au registre foncier, la défenderesse pouvait solliciter du représentant de la succession la mise en possession de tous les biens mobiliers contenus dans les constructions érigées sur lesdits immeubles ou se trouvant dans ces immeubles. 
 
B.b. Le 13 septembre 2018, B.________ a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. S'agissant du chiffre 5 du dispositif, il contestait que l'attribution en vertu de la donation hors part du 15 août 1982 porte également sur les pierres précieuses et semi-précieuses rangées dans le coffre, y compris les trois saphirs remis, peu après le décès du de cujus, à A.________ par C.________. Il sollicitait donc que ces biens fussent " rapportés à la succession ". S'agissant du chiffre 8, il critiquait le sort réservé à l'urne contenant les cendres du de cujuset proposait, en substance, que l'urne et son contenu soient confiés au représentant de la succession, à charge pour lui de convoquer les deux descendants du de cujus afin de procéder à la dispersion des cendres, et, à défaut de date convenant à chacun d'eux, d'y procéder sans la présence de l'un et/ou de l'autre.  
A.________ a conclu au rejet de l'appel, et à la confirmation des chiffres 5, let. a et b, et 8 du dispositif du jugement attaqué. 
Par jugement du 14 septembre 2020, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de B.________ et réformé, entre autres points, les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que: 
 
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au registre foncier, A.________ se verra remettre par le représentant de la succession: 
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________; 
b. l'inventaire complet des biens mobiliers - à l'exception des clefs et des contenus du coffre F1.________ et du safe auprès de S.________ - ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment dans les Chalet Q.________ et Chalet R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;  
[inchangé]. 
Seront restitués à la succession de feu B1.________ les trois saphirs ainsi que les autres pierres précieuses et semi-précieuses inventoriées le 29 avril 1994 par le joaillier T.________. Lesdits biens seront partagés entre les héritiers, en proportion de leurs parts (25% pour les héritiers de C.________; 37,5% chacun pour A.________ et B.________; les modalités du partage intervenant selon les chiffres 13 et 15 du présent dispositif). 
8. L'urne funéraire, et son contenu, seront remis au représentant de la succession, à charge pour lui de convoquer A.________ et B.________ dans un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement, afin de procéder à la dispersion des cendres telle que souhaitée par feu B1.________. Sans accord trouvé sur une date à l'échéance de ce délai, le représentant de la succession procédera à la dispersion des cendres de feu B1.________, au lieu désigné par celui-ci, au besoin sans la présence de A.________ et/ou de B.________. " 
 
 
C.  
Par acte posté le 15 octobre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre ce jugement. Elle conclut principalement à ce que les chiffres 5 et 8 du dispositif soient réformés comme suit: 
 
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au registre foncier, A.________ se verra remettre par le représentant de la succession: 
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________; 
b. l'inventaire complet des biens mobiliers - y compris les clés et les contenus du coffre F1.________ et du safe auprès de S.________ -, ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment dans les Chalet Q.________ et R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;  
[inchangé]. 
Le représentant de la succession remettra à A.________ les pierres précieuses et semi-précieuses inventoriées le 29 avril 1994 par le joaillier T.________, les trois saphirs bleus lui restant acquis. 
8. L'urne funéraire et son contenu seront conservés intacts par A.________ dans le coffre-fort F1.________ du Chalet Q.________ durant une année, à compter de la date d'entrée en force du présent jugement. 
A.________ pourra disposer de l'urne et de son contenu après expiration de ce délai, pour autant qu'aucun accord n'ait été conclu avec B.________ et exécuté entre-temps, et à condition qu'aucune mesure conservatoire n'ait été requise de l'autorité qui aurait été saisie d'une procédure portant sur le sort desdits objets. 
Tout acte de disposition qui interviendrait en violation de ce qui précède sera susceptible de tomber sous le coup de l'article 292 CP, aux termes duquel celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. " 
Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que ses chiffres 5 et 8 du dispositif sont réformés comme suit: 
 
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au registre foncier, A.________ se verra remettre par le représentant de la succession: 
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________; 
b. l'inventaire complet des biens mobiliers - y compris les clés et les contenus du coffre F1.________ et du safe auprès de S.________ -, ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment dans les Chalet Q.________ et Chalet R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;  
[inchangé]. 
Seront restituées à la succession de feu B1.________ les pierres précieuses et semi-précieuses inventoriées le 29 avril 1994 par le joaillier T.________. Lesdits biens seront partagés entre les héritiers en proportion de leurs parts (25% pour les héritiers de C.________; 37,5% chacun pour A.________ et B.________; les modalités du partage intervenant selon les chiffres 13 et 15 du jugement du 14 septembre 2020). 
8. [idem que conclusions principales]. " 
A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à ce que les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué soient annulés et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
En substance, A.________ se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 18 CO
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été déclarée sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire dont l'intérêt pécuniaire prévaut, d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), selon les dernières conclusions prises par les parties devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.  
S'agissant du chiffre 5 du dispositif attaqué, l'autorité cantonale a cherché à déterminer le sens des termes " ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien d'excepté " contenus dans la donation hors part des 15 novembre 1980 et 15 août 1982. A cette fin, elle a retenu que le de cujus était un homme d'affaires avisé, qu'il avait consulté un avocat et/ou un notaire avant de dresser ces documents, et que, en rédigeant la donation hors part du 15 novembre 1980, il avait pour optique de faire bénéficier son épouse, en plus de sa part successorale, de l'usufruit de l'ensemble de ses propriétés en Valais, ce qui suggérait une volonté que celle-ci pût, à l'avenir, maintenir son train de vie. Elle a déduit de ces indices que le testateur, ressortissant belge francophone, avait pris comme point de départ dans ses dispositions le sens grammatical du verbe " garnir " en français - qui signifie " pourvoir, accompagner quelque chose de quelque chose qui le complète ou l'enjolive, qui vient en accessoire, en garniture " (www.larousse.fr/dictionnaires/français/garnir/36186) -, respectivement la notion de " mobilier du ménage " comme l'entend le droit suisse, au demeurant similaire à celle, prévue en droit belge, de " meubles qui garnissent " le logement de famille (cf. art. 215 et 745octies du Code civil belge). Relativement aux pierres précieuses et semi-précieuses conservées à V.________ dans un coffre - parmi lesquelles figuraient notamment les trois saphirs bleus remis à A.________ après le décès de son père -, l'autorité cantonale a retenu que celles-ci représentaient un lot de 386 pièces, d'une valeur évaluée en 1994 à 137'180 fr. par un joaillier. Elle a jugé qu'on ne se trouvait pas en présence de biens destinés à l'usage commun par les occupants des chalets, mais de valeurs revêtant le caractère d'un placement. Elle a donc conclu que les pierres, y compris les trois saphirs pour l'attribution desquels il n'y avait d'accord tacite entérinant l'attribution à A.________, entraient dans la masse successorale et devaient être partagées entre les héritiers en proportion de leurs parts, l'application de l'art. 612 CC étant réservée.  
S'agissant du chiffre 8 du dispositif attaqué, l'autorité cantonale a relevé qu'aucune des parties n'avait pris de conclusions concernant l'urne contenant les cendres du de cujus, laquelle ne constituait pas un objet de la succession visé par l'action en partage, de sorte que le premier juge n'avait pas à statuer d'office sur ce point. Elle a toutefois considéré que B.________ n'entendait pas obtenir la suppression dudit chiffre 8 du dispositif, dont A.________ demandait la confirmation, mais seulement la modification des modalités concernant le droit de disposer de l'urne et de son contenu, de sorte que l'annulation complète de ce point irait à l'encontre du principe " ne infra oblata ". Elle a alors retenu que le de cujus avait exprimé clairement sa volonté quant au sort de sa dépouille dans sa notice du 22 novembre 1977, soit qu'il était parti du principe que son urne funéraire resterait au Chalet Q.________, si tel était le désir de son épouse survivante, puis que, au décès de celle-ci, ses propres enfants répandraient ses cendres au-dessus de F1.________. Elle a précisé qu'il n'était pas question de maintenir l'urne à Y.________ au-delà du décès de C.________, mais bien de disperser le contenu de l'urne en présence des deux descendants, et qu'il n'était pas démontré que A.________ devrait jouir du droit de disposer de l'urne en cas de dissensions. Dans ces conditions, elle a jugé que la proposition de B.________ devait être approuvée.  
 
4.  
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que l'autorité cantonale n'a pas motivé sa décision d'attribuer l'ensemble des contenus du coffre et du safe à la succession, alors que l'appel de l'intimé ne portait que sur le sort de la collection de pierres et que le coffre et le safe précités contenaient de nombreux autres objets d'une valeur totale de 17'870 fr.  
Comme le relève la recourante elle-même dans sa motivation et dans son grief relatif à la violation de l'art. 9 Cst., la critique revient à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi le contenu du coffre et du safe. Le grief de la violation du droit d'être entendu, qui se recoupe avec la critique examinée ci-après, doit donc être déclaré irrecevable.  
 
5.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits en lien avec les contenus du coffre et du safe.  
 
5.1. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater que le coffre et le safe contiennent, outre la collection de pierres précieuses et semi-précieuses, un ensemble d'objets qui y ont été entreposés par l'épouse du de cujus, l'intimé et/ou le représentant de la succession après le décès du de cujus. Elle allègue qu'il s'agit des objets repris dans le dernier inventaire établi le 11 novembre 2002. Elle soutient que cette omission est insoutenable parce qu'elle a conduit l'autorité cantonale à ne pas examiner si ces biens sont compris dans la donation hors part du 15 août 1982 dont elle est bénéficiaire, alors que le jugement entrepris prévoit que les contenus du coffre et du safe sont attribués à la succession.  
 
5.2. En l'espèce, dans sa réponse à l'appel, la recourante n'a émis aucune prétention sur les objets qu'elle cite au motif que ceux-ci se seraient trouvés dans le coffre ou le safe. Elle ne prétend pas non plus que le premier juge aurait, pour sa part, constaté que ces objets se trouvaient dans le coffre ou le safe, étant précisé que, à cet égard, l'autorité cantonale mentionne de manière toute générale que le premier juge a retenu que les biens mobiliers inventoriés sont toujours à leur place " dans le Chalet Q.________ et dans le safe " et que, de l'extrait de l'inventaire reproduit par la recourante dans le présent recours, il ressort que seuls un Coran, d'une valeur de 800 fr., et deux livres d'art, d'une valeur de 300 fr., se trouvent dans le safe. Partant, le grief doit déjà être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; cf. sur ce principe: ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 2.3 et les autres références).  
Au demeurant, étant rappelé que la succession litigieuse comprend de multiples biens immobiliers, des sociétés et des avoirs bancaires et postaux, et que, durant l'été 1986, la liquidation d'une partie significative du patrimoine de la succession s'est déroulée sans conflits entre les parties, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences découlant du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de constater l'existence de tels objets de moindre valeur, qui n'avaient fait l'objet d'aucune prétention précise durant une procédure ayant duré plus de 30 ans, encore déposés dans le coffre ou le safe.  
Le grief de la violation de l'art. 9 Cst. doit donc être rejeté sur ce point, pour autant que recevable. Le rejet de ce grief entraîne aussi celui concernant le sort de ces objets en vertu de la donation hors part en faveur de la recourante (cf. recours, pt. C. 4 p. 15 s.). 
 
6.  
La recourante se plaint de la violation des art. 9 Cst. et 18 CO. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal interprété la donation hors part des 15 novembre 1980 et 15 août 1982. Elle soutient que l'assimilation des biens mobiliers du Chalet Q.________ visés par la donation hors part à la notion de " mobilier de ménage " ne correspond pas à la volonté réelle du de cujuset que celui-ci a entendu lui léguer tout le contenu des deux chalets.  
 
6.1. La recourante affirme que les mots " rien excepté ", précédés de la virgule qui les détache de " l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles ", indiquent sans ambiguïté que le de cujus visait à léguer tout ce que les chalets contiendraient à son décès, et pas seulement le " mobilier de ménage ".  
Elle ajoute qu'il ressort aussi du " Mémo complémentaire à mon nouveau et bref testament en date du 16.11.80 ", repris par le premier juge en p. 87 ss du jugement mais que l'autorité cantonale omet arbitrairement de prendre en compte, rédigé en réalité le 9 novembre 1990, que le de cujusentendait que soit attribué à son épouse inconditionnellement l'usufruit des chalets " avec tout le contenu ", ce qui ne laisse aucun doute sur cette volonté précise du de cujus.  
Elle affirme également que l'assimilation de la notion de " mobilier de ménage ", au sens du droit suisse, à celle de " meubles qui garnissent " le logement familial, au sens du droit belge, ne peut servir à définir l'objet de la donation hors part, la référence au droit belge visant à définir de manière limitative le verbe " garnir ", et non son objet. Elle indique encore qu'il ressort de la convention de partage du 30 juin 1987 concernant le contenu d'un immeuble sis en Belgique que les parties elles-mêmes visaient indifféremment les meubles meublants et les objets mobiliers quand elles utilisent le verbe " garnir ", l'inventaire y faisant suite comprenant tout le contenu de la villa concernée. 
En dernier lieu, la recourante prétend que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré que l'objet de la donation hors part pouvait être déterminé en fonction de l'usufruit consenti par le de cujus à son épouse, soit uniquement de permettre à celle-ci de maintenir son train de vie. Selon elle, cette interprétation fait fi de l'objet de cette donation qui visait aussi à favoriser un des enfants du de cujus. Elle ajoute que les pierres n'étaient du reste pas conservées dans le coffre-fort du vivant du de cujus mais dans sa " pièce-archive ", que celui-ci les a acquises dans le cadre d'un hobby, que bon nombre d'entre elles sont sans valeur marchande, et qu'il est incontesté qu'elle-même a reçu les trois saphirs bleus de sa belle-mère en compensation d'un saphir jaune donné à l'épouse de l'intimé, ce qui démontre sa parfaite bonne foi.  
En conséquence, la recourante soutient que la collection de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les trois saphirs bleus qu'elle a reçus en 1986, est visée par la donation hors part, et n'entre donc pas dans la masse successorale. 
 
6.2. Le litige porte sur l'interprétation des dispositions pour cause de mort, soit sur la question de savoir si les termes " sur l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles [ nota : le Chalet Q.________, Chalet R.________ et tous les terrains y attachés à Y.________ W.________], rien d'excepté ", contenus dans la donation hors part du 15 août 1982 en faveur de la recourante, vise la collection de pierres précieuses et semi-précieuses qui appartenaient au de cujuset se trouvaient dans lesdits immeubles.  
 
6.2.1. Le testament est une déclaration de volonté unilatérale, non soumise à réception, dont l'interprétation doit permettre de connaître la volonté réelle du disposant. Il faut donc partir de la lettre du texte. Si celui-ci est clair, toute autre interprétation est superflue. Si en revanche les dispositions testamentaires sont formulées de telle façon qu'on peut les comprendre dans un sens comme dans un autre, ou encore si plusieurs interprétations différentes sont raisonnablement concevables, on peut alors recourir à des éléments de preuve extrinsèques au testament afin d'interpréter ce dernier. Mais il faut toutefois toujours s'en tenir à une interprétation orientée par la volonté du disposant; toute interprétation fondée sur le principe de la confiance, en fonction de la personne recevant la déclaration de volonté est exclue. Les héritiers ou autres légataires n'ont aucun droit à la protection de la manière dont ils ont compris les dernières volontés; en d'autres termes, le but de cette interprétation n'est pas de savoir comment les héritiers et légataires auraient pu et dû comprendre les déclarations du disposant, mais bien seulement de déterminer ce que ce dernier a voulu dire en exprimant ses dernières volontés (ATF 131 III 106 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_850/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1.1, publié in RNRF 2013 (94) p. 53 et résumé in PJA 2012 p. 864).  
 
6.2.2. Partant de l'idée que le disposant comprend les mots qu'il écrit selon le sens général de la langue (langage courant, langage juridique), on présume que ce qui est voulu coïncide avec ce qui a été déclaré. Toutefois, il se peut que l'indication donnée ou la formulation utilisée par le disposant s'avèrent ambiguës ou erronées, notamment parce que les expressions utilisées l'ont été dans un sens différent de celui qu'elles ont dans la langue courante ou dans le langage juridique. Selon la règle explicite de l'art. 18 al. 1 CO, qui s'applique par analogie à l'interprétation des dispositions de dernière volonté (art. 7 CC), il y a lieu de rechercher la réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes. Celui qui prétend que la volonté du disposant diffère de la lettre et du sens objectif du texte supporte alors le fardeau de la preuve et doit donc établir des points d'ancrage concrets justifiant son interprétation (ATF 131 précité consid. 1.2).  
 
6.2.3. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation des dispositions de dernière volonté effectuée par l'autorité cantonale. Il est toutefois lié par les constatations de fait, dont peuvent être déduits la volonté interne du disposant et les motifs qui l'ont inspiré (ATF 131 précité consid. 2). Le recourant ne peut remettre en cause ces constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; arrêts 5A_914/2013 du 4 avril 2014 consid. 2.2; 5A_323/2013 du 23 août 2013 consid. 2.2; 5A_850/2010 précité consid. 3.1.3).  
 
6.3. En l'espèce, l'interprétation de l'autorité cantonale doit être reprise. Le de cujus, ressortissant belge de langue française, était un homme d'affaires avisé. Même s'il a rédigé seul les dispositions litigieuses, il avait consulté un avocat et/ou un notaire avant de le faire. Il a en premier lieu dressé la donation hors part du 15 novembre 1980, dont il ressort qu'il entend faire bénéficier son épouse, en plus de sa part successorale, de l'usufruit de l'ensemble de ses immeubles sis en Valais et de l'ensemble des biens mobiliers garnissant ces immeubles, puis, le lendemain, il a rédigé son testament où il prévoit que, eu égard à son lieu de domicile, l'ensemble de sa succession, tous les biens immeubles et meubles qui seraient sa propriété, est dévolue conformément au Code civil suisse. Cette démarche visait manifestement à maintenir la conjointe survivante dans son lieu de vie, sans modification suite au décès, et c'est dans cette optique qu'il faut interpréter les termes de la donation. Or, dans cet acte, le de cujus a expressément choisi le verbe " garnir ", qui signifie, selon le Larousse auquel s'est référée l'autorité cantonale, " pourvoir, accompagner quelque chose de quelque chose qui le complète ou l'enjolive, qui vient en accessoire, en garniture ", " orner quelque chose, un lieu, le compléter, l'agrémenter " (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/garnir/36186), et, selon le Grand Robert, " pourvoir d' (éléments destinés à protéger ou à renforcer) " et " pourvoir de tous les éléments dont la présence est nécessaire ou normale " (https://grandrobert. lerobert.com/robert.asp). Comme l'a pertinemment souligné l'autorité cantonale, en se référant à la doctrine topique, les biens qui répondent à cette fonction pour le conjoint survivant (cf. art. 219 et 612a CC) sont, en droit suisse - étant rappelé qu'il est établi que le de cujus s'était préalablement fait conseiller par des juristes -, le mobilier de ménage, soit les objets mobiliers qui permettent aux conjoints de conserver leurs conditions de vie (cf. entre autres: CHRISTINAT, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, n° 2 ad art. 219 CC; STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 1 ad art. 219 CC). N'en font en revanche pas partie les valeurs patrimoniales acquises à des fins de collection; en effet, le cadre de vie peut être conservé sans ces objets vu que ceux-ci n'ont pas de but utilitaire (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, n° 81 ad art. 219 CC).  
Par ailleurs, dans ses propres allégués, la recourante reconnaît la nature de collection, acquise dans le cadre d'un hobby personnel du de cujus, de l'ensemble des pierres, collection qui, selon elle, aurait été conservée dans une pièce destinée aux archives.  
Au vu de ces éléments, il faut admettre que ces pierres ne font pas partie de la donation hors part litigieuse, dont l'objet sont les biens mobiliers garnissant les immeubles. Pour répondre aux autres arguments de la recourante, il faut relever que les termes " rien d'excepté " précédés d'une virgule, à son avis décisifs, ne visent pas à élargir la notion d'" ensemble des biens meubles qui garnissent ces immeubles ", mais uniquement à confirmer celle-ci, dans un style emphatique; les termes " avec tout le contenu " du mémo complémentaire du 16 novembre 1980 n'infirment précisément pas l'interprétation selon laquelle les meubles visés sont rattachés aux immeubles, de sorte que cette pièce n'est pas décisive; enfin, la convention de partage liant les parties n'est pas pertinente pour procéder à l'interprétation subjective des dispositions du de cujus.  
Il suit de là que le grief de violation des art. 9 Cst. et 18 CO doit être rejeté. 
 
7.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 18 CO. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal interprété la notice du 22 novembre 1977 du de cujus relative au sort à réserver à ses cendres.  
 
7.1. Elle soutient que, pour interpréter la volonté du de cujus, l'autorité cantonale a totalement ignoré le " Codicille à [s]on testament olographe du seize novembre mille neuf cent quatre-vingt " établi le 15 août 1982, dont il ressort qu'elle succède à l'épouse du de cujusen qualité d'exécutrice testamentaire plénipotentiaire en cas de décès de celle-ci. Il faudrait, selon elle, déduire de ce texte que le de cujus a voulu que ce soit elle, et elle seule après le décès de son épouse, qui exécute ses dernières volontés, dont celle de conserver et disperser ses cendres.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Chaque personne a, dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs, le droit de disposer de son propre cadavre. Ce droit permet ainsi à une personne de déterminer la forme des funérailles ainsi que le mode et le lieu d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel à un enterrement et à une sépulture décents. Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (arrêt 5A_906/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références, publié in SJ 2017 I p. 361).  
La personnalité finit par la mort (art. 31 al. 1 CC) et n'est alors en principe plus protégée. Le droit de disposer de sa dépouille s'éteint ainsi au décès, si bien que personne ne peut le faire valoir au nom du défunt. En l'absence d'une décision de celui-ci sur ce point, ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer du sort de son cadavre. Du point de vue du droit privé, le droit de ces derniers est, lui aussi, une émanation des droits généraux de la personnalité (art. 28 CC). La garantie de la liberté personnelle protège aussi, au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., les liens émotionnels qui lient les proches parents à une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées à la dépouille. Fondé sur les rapports étroits qu'ont eus les intéressés avec le défunt et protégeant les relations sentimentales qui en résultent, ce droit subsidiaire des proches trouve sa limite dans les droits de la personnalité, dont jouit le défunt lui-même, de déterminer le sort de son cadavre et les modalités de ses funérailles. Il en découle que le droit des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre. Lorsque des désaccords surgissent entre les proches sur ces questions, ce pouvoir subsidiaire de décision doit être exercé, en première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition. De même, les proches doivent se voir reconnaître le droit d'agir en leur propre nom afin de faire respecter la volonté dûment exprimée par le de cujus au sujet du sort de sa dépouille (arrêt 5A_906/2016 précité consid. 3.3.2 et les références).  
 
7.2.2.  
 
7.2.2.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (arrêt 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les références).  
 
7.2.2.2. Il n'est pas exclu que l'exécuteur testamentaire puisse exécuter des dispositions qui ont trait à la personnalité du de cujus, si celui-ci le prévoit. Celles-ci peuvent se trouver dans une disposition pour cause de mort, bien que cette forme ne soit pas nécessaire. Dans cette situation, les art. 518 s. CC ne s'appliquent toutefois que par analogie. C'est ainsi que des instructions écrites relatives au sort à donner à sa propre dépouille peuvent constituer une charge, qui oblige l'exécuteur testamentaire à en requérir l'exécution. Le droit de décider du de cujus ne repose cependant, dans ce cas, pas sur le droit des successions, mais sur le droit de la personnalité (KÜNZLE, Berner Kommentar, Die Willensvoléstrecker, Art. 517-518 ZGB, 2011, n° 12, 14 s. ad Vorbemerkungen zu Art. 517-518 et les références).  
 
7.3. En l'espèce, le de cujus a très clairement chargé ses deux enfants, dans sa notice du 22 novembre 1977, de répandre ses cendres. La simple référence faite par la recourante à sa qualité d'exécutrice testamentaire, sans qu'elle prétende que le de cujus aurait étendu ses pouvoirs au-delà de ceux prévus aux art. 517 s. CC, ne lui permet pas de remettre en cause cette interprétation, compte tenu du fait que le droit de décider du sort de sa dépouille relève du droit de la personnalité exorbitant du rôle de l'exécuteur testamentaire.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 18 CO doit être rejeté. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, les intimés n'ayant pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari