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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_164/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sierre, 
 
C.________, 
représenté par Me Guérin de Werra, curateur de représentation, 
 
Objet 
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement (mesures provisionnelles), 
 
recours contre le jugement du Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 février 2022 (C1 21 267). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1986, a une formation universitaire en sciences sociales. Au bénéfice de l'autorité parentale exclusive, elle détenait un droit de garde exclusif sur son fils B.________, né en 2017. Le père de l'enfant vit en Inde. 
 
B.  
 
B.a. Dès le mois d'avril 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre et région (ci-après: APEA) a été interpellée par la mère en raison notamment de son état d'épuisement et de ses difficultés à mettre des limites à son fils. Par la suite, plusieurs rapports ont été rendus par divers intervenants s'agissant de la situation de la mère et de l'enfant.  
 
B.b. Par décision du 17 mai 2019, une mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC a été instaurée au profit de B.________ et confiée à l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE). La mesure a été levée le 6 décembre 2019, sur demande de la mère.  
 
B.c. Le 19 septembre 2020, la mère a contacté le 143, craignant de faire du mal à son fils ou à elle-même, ce qui a conduit à l'hospitalisation en urgence des deux intéressés à l'Hôpital de Sion.  
 
B.d. Par décision du 20 septembre 2020, le chef de l'OPE a retiré provisoirement et avec effet immédiat le droit de garde de B.________ à sa mère et a maintenu l'enfant hospitalisé à l'Hôpital de Sion.  
 
B.e. Le 23 septembre 2020, Me Guérin de Werra a été désigné en qualité de curateur de représentation de B.________, au sens de l'art. 314a bis CC.  
Le même jour, la Présidente de l'APEA a levé avec effet immédiat le placement prononcé le 20 septembre 2020. 
 
B.f. Par décision du 2 octobre 2020, l'APEA a institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, avec notamment comme mandat pour le curateur de mettre en oeuvre une mesure d'action éducative en milieu ouvert (ci-après: mesure AEMO) afin de soutenir la mère et de permettre le maintien à domicile de l'enfant dans de bonnes conditions. L'APEA a également exhorté la mère à mettre en place, dans la durée, un suivi psychologique de l'enfant, son propre suivi psychiatrique ainsi qu'à organiser la prise en charge du mineur par une crèche durant deux demi-journées par semaine (art. 307 al. 3 CC). L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.  
 
B.g. Par décision urgente du 20 septembre 2021, la Présidente de l'APEA a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, confié le mineur à l'OPE, qui l'a placé dans un foyer éducatif, et ordonné que les relations personnelles entre l'enfant et sa mère s'exercent par le biais de visites accompagnées. La curatelle éducative a été confirmée et une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instituée.  
 
B.h. Dans son rapport du 8 octobre 2021, l'OPE a préconisé le maintien du placement de l'enfant B.________ dans un foyer éducatif jusqu'à droit connu sur l'expertise des compétences parentales ainsi que le maintien de la curatelle éducative et de la curatelle de surveillance des relations personnelles, avec notamment comme objectifs de mettre en place des visites libres à hauteur de deux heures et des visites par le biais de D.________, à raison d'une semaine sur deux en alternance.  
 
B.i. Le 12 octobre 2021, l'APEA a tenu une audience et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise des capacités parentales.  
 
B.j. Par décision provisoire du 12 octobre 2021, l'APEA a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ à sa mère, l'enfant étant placé à la Fondation E.________, à U.________, et précisé que le retrait devrait être réévalué à réception du rapport d'expertise (ch. 1). L'autorité de protection a fixé les relations personnelles entre la mère et l'enfant à raison d'une visite chaque semaine, d'une durée de 2 heures, et a prévu que certaines de ces visites seraient accompagnées par D.________, idéalement à hauteur d'une visite chaque deux semaines, selon durée et horaire à fixer entre le curateur et l'Association, la durée des visites pouvant être étendue par le curateur à l'issue des quatre premières visites et sous réserve d'un retour positif des éducateurs et des intervenants de D.________ (ch. 2). L'autorité a également prévu l'exercice de relations personnelles sous la forme d'appels téléphoniques selon une fréquence et des horaires définis par le curateur (ch. 3) et a confirmé la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur du mineur (ch. 4) ainsi que le mandat confié à l'OPE (ch. 5). L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré (ch. 7).  
 
B.k. Par décision urgente du 21 décembre 2021, la Présidente de l'APEA a suspendu les relations personnelles entre l'enfant et la mère avec effet immédiat.  
 
B.l. Par jugement du 3 février 2022, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du Valais a notamment dit que le recours déposé le 5 novembre 2021 par la mère contre les chiffres 2 et 3 de la décision du 12 octobre 2021 de l'APEA (cf. supra let. B.j) était sans objet (ch. 1 du dispositif), rejeté le recours pour le surplus et confirmé en conséquence les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du 12 octobre 2021 (ch. 2).  
 
C.  
Par acte du 4 mars 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 3 février 2022. Elle conclut à ce qu'il soit réformé en ce sens que le retour immédiat de l'enfant B.________ à son domicile soit ordonné et, à défaut, à ce que le dossier soit retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire, portant sur des mesures provisoires prises dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente (art. 93 LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b. ch. 6 LTF). La décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est en l'espèce susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisque le droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci a été provisoirement retiré à la mère et qu'il a été placé dans un foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à la mère ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arrêts 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 1; 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par la recourante (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le litige porte sur le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son enfant et le placement de celui-ci. 
Selon l'art. 445 al. 1, 1re phrase, CC - applicable à l'autorité de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC -, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. 
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêt 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêt 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3). 
 
4.  
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits par l'autorité cantonale (art. 9 Cst.). 
 
4.1. Elle reproche à la juridiction précédente d'avoir omis de prendre en compte plusieurs rapports censés démontrer ses capacités éducatives ainsi que le risque important que représenterait le placement ordonné pour le bon développement de l'enfant, notamment des rapports des 8 octobre et 9 décembre 2021 de l'OPE en relation avec le droit de visite ainsi que des recommandations de la pédopsychiatre qu'elle a consultée.  
 
4.2. D'emblée, il sied de relever que la recourante ne saurait valablement reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis d'exposer, dans la décision querellée, le contenu de tous les rapports et autres écrits figurant au dossier cantonal, tant ceux-ci sont nombreux. L'intéressée ne saurait en outre, comme elle le fait, mettre en exergue plusieurs passages des écrits concernés qui lui sont favorables et dont elle entend tirer argument, sans démontrer en quoi les éléments sur lesquels ils portent auraient absolument dû prévaloir sur ceux tenus pour déterminants par l'autorité cantonale. En particulier, il ne suffit pas de relever que plusieurs extraits des écrits en question attesteraient de ses capacités parentales, dès lors que l'autorité cantonale n'a pas nié qu'elle disposait de telles compétences, dont le constat est toutefois insuffisant à lui seul pour retenir que le bon développement de l'enfant auprès d'elle serait assuré. Il en va de même pour le déroulement positif de plusieurs visites de la mère auprès de l'enfant, qui ne saurait contrebalancer les nombreux éléments retenus par l'autorité cantonale et attestant d'une mise en danger du bien de celui-ci (cf. infra consid. 5.2.1 et 5.3.1).  
Pour ce qui est des recommandations de la pédopsychiatre mandatée par la recourante, elles portent essentiellement sur la description de la situation d'enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme (ci-après: TSA). Or, ces constatations ne sont pas déterminantes puisque l'autorité cantonale a déjà tenu compte, dans l'arrêt entrepris, de la situation particulière présentée par l'enfant. Elle a en effet retenu sur ce point que ce n'étaient pas les difficultés de la mère à poser un cadre à l'enfant qui avaient conduit l'APEA à prononcer un placement - puisque ces difficultés s'expliquaient en grande partie à la lumière du TSA de l'enfant -, mais que c'était son épuisement face au comportement de son fils et la mise en danger qui en découlait pour l'enfant qui s'étaient révélés déterminants (cf. infra consid. 5.2.1).  
En définitive, la recourante présente une argumentation appellatoire. Elle présente des faits dont elle n'explique pas en quoi ils auraient été arbitrairement omis de l'état de fait cantonal, concernant notamment le prétendu comportement de l'enfant depuis son placement (langage violent absent auparavant, menaces, zozotement, etc.). Par ailleurs, les critiques soulevées par la recourante dans le cadre de son grief portent davantage sur les conséquences juridiques que l'autorité cantonale a tirées des faits de la cause que sur un établissement arbitraire de ceux-ci. 
Il s'ensuit que la critique doit être rejetée dans la mesure de sa faible recevabilité. 
 
5.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH. 
 
5.1. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, ces ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues, s'agissant de mesures protectrices en faveur de l'enfant mineur, aux art. 307 ss CC; l'art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré aux parents. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2).  
Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (comme c'est le cas pour l'art. 8 al. 1 CEDH, qui correspond à l'art. 13 Cst.), le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). 
 
5.2. La recourante conteste que le maintien de l'enfant à domicile entraînerait une mise en danger de son développement ou de sa santé mentale ou physique au sens de l'art. 310 al. 1 CC (cf. supra consid. 3).  
 
5.2.1. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que, le 17 septembre 2021, la recourante avait confié avoir " attaché son fils sur une chaise " et " vouloir le tuer ", fait qui n'était pas contesté par l'intéressée, et que, à l'arrivée de la police, elle avait encore déclaré avoir voulu prendre des médicaments afin de mettre fin à ses jours. Contrairement à ce que prétendait la recourante, ce n'étaient pas ses difficultés à poser un cadre au mineur - qui s'expliquaient en grande partie à la lumière du TSA qu'il présentait - mais bien son épuisement face au comportement de son fils et la mise en danger qui en découlait pour l'intégrité physique et psychique de celui-ci qui avaient conduit l'APEA à prononcer un placement. Or, l'évolution de la situation depuis le prononcé de cette mesure ne permettait pas d'envisager la levée du retrait du droit de garde de la mère, en particulier au vu des évènements du 14 décembre 2021, survenus pour des motifs futiles. Sur ce point, la co-directrice de D.________, en charge d'accompagner la visite, avait indiqué dans son rapport du 17 décembre 2021 que la recourante, déjà mécontente de l'horaire de la rencontre, avait présenté un " état d'agitation sévère " dès qu'elle avait constaté que son fils portait des chaussures achetées par le foyer. La co-directrice a en particulier relevé l' " imprévisibilité " de la recourante, son " débordement émotionnel et psychique sévère " ainsi que sa " virulence verbale " à son égard. L'autorité cantonale a estimé qu'un tel comportement, qui plus est en présence du mineur, était de nature à mettre en péril le bien de celui-ci et que la recourante n'était pas en mesure de se centrer sur les besoins de son fils, de gérer son état émotionnel ainsi que de faire preuve de la collaboration nécessaire avec les différents intervenants amenés à collaborer avec elle dans l'intérêt de l'enfant. Enfin, à de nombreuses reprises dans le passé, l'intéressée avait éprouvé de grandes difficultés dans la prise en charge de B.________, qui avaient conduit à son hospitalisation et à celle de l'enfant, voire au retrait provisoire du droit de garde. La juridiction cantonale a en outre constaté l'absence d'amélioration de la situation familiale entre le printemps 2019 et l'automne 2021 et le besoin d'aide persistant de la mère pour assurer à son fils un développement adéquat dans un environnement serein, ce d'autant si ce dernier présentait un TSA. Elle a relevé qu'une aide avait bien souvent été refusée par la recourante, qui avait par ailleurs de la peine à maintenir un suivi durable en faveur de l'enfant.  
 
5.2.2. L'intéressée reproche à la juridiction cantonale de s'être principalement basée sur les événements du 17 septembre 2021 et ses déclarations le jour en question ainsi que sur l'événement du 14 décembre 2021, qui seraient prétendument de nature à mettre en péril le bien de l'enfant. Elle fait en outre valoir que l'épisode du 14 décembre 2021 s'expliquerait par les circonstances extrêmement difficiles dans lesquelles la visite aurait été organisée, en se prévalant toutefois de faits dont elle ne démontre pas en quoi ils auraient été omis de manière arbitraire de l'état de fait cantonal (pression pour un changement d'heure de dernière minute, menace d'annulation de la visite par l'OPE, rendez-vous suivant de trop près un rendez-vous chez son propre psychiatre sans qu'elle puisse ni se restaurer, ni se rendre même aux toilettes, après une heure de route, etc.), de sorte que cette dernière argumentation est irrecevable.  
Par ailleurs, la recourante se contente à nouveau de faire valoir de manière sélective plusieurs éléments favorables censés ressortir du dossier cantonal, notamment des rapports de l'OPE, pour nier toute mise en danger de l'enfant. Elle ne les met toutefois pas en balance avec les nombreux autres éléments retenus par l'autorité cantonale et n'explique pas de manière convaincante en quoi ils devraient absolument, sous peine d'arbitraire, prévaloir sur ceux tenus pour déterminants par l'autorité cantonale pour constater une mise en danger de l'enfant. 
La recourante reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir ignoré la source de ses difficultés dans la prise en charge de son fils, à savoir non seulement le trouble de l'enfant mais également et surtout le manque de diagnostic. Là encore, elle ne remet pas valablement en cause les considérations de l'autorité cantonale à ce sujet, à savoir que, contrairement à ce qu'elle prétend, ce ne sont pas ses difficultés à poser un cadre au mineur - qui s'expliquent en grande partie à la lumière du TSA qu'il présente - mais bien son épuisement face au comportement de son fils et la mise en danger qui en découle pour l'intégrité physique et psychique de celui-ci qui ont conduit au prononcé des mesures litigieuses (cf. supra consid. 4.2 et 5.2.1).  
Il suit de ce qui précède que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.3. La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir violé le principe de proportionnalité tel qu'il découle de l'art. 310 al. 1 CC (cf. supra consid. 3).  
 
5.3.1. Sur cette question, l'autorité cantonale a notamment relevé que, malgré les mesures de protection prononcées par l'APEA le 2 octobre 2020 (cf. supra let. B.f), la situation n'avait que peu, voire pas évolué, comme le démontraient le bilan de situation du 11 mars 2021 de l'OPE et les diverses hospitalisations qui avaient déjà émaillé le parcours de vie de B.________. En particulier, la recourante avait refusé la mise en place de la mesure AEMO préconisée par l'OPE, estimant que celle-ci était inutile et qu'un travail " en termes d'objectifs éducatifs " n'était pas nécessaire. Certes, l'intéressée avait entamé, dès le mois de novembre 2020, son propre suivi psychiatrique et effectué plusieurs démarches dans l'intérêt de son fils. Cela étant, elle avait montré de grandes difficultés à mettre en place un suivi de l'enfant sur la durée et avait mis un terme au suivi entamé auprès de trois thérapeutes. Par ailleurs, dans son bilan du 11 mars 2021, l'OPE retenait que la mère était incapable de reconnaître les difficultés rencontrées quant au comportement de B.________ ainsi que la nécessité d'un cadre éducatif adéquat et qu'elle peinait à adhérer aux aides proposées afin de remédier à la situation. L'OPE avait encore relevé un défaut de collaboration de la recourante qui se manifestait par " une attitude fermée et agressive " ainsi qu'un " discours accusateur " envers ledit office et un dénigrement des professionnels quasi systématique, éléments qui avaient d'ailleurs conduit l'OPE à s'interroger sur les capacités parentales de la mère. La cour cantonale a relevé, à la décharge de la recourante, les diverses démarches entamées concernant le suivi de B.________. Elle a toutefois constaté, exemples à l'appui, que l'intéressée avait continué à faire preuve d'ambivalence quant à ses demandes d'aide et que son comportement inadéquat n'avait pas cessé, tant l'OPE que les intervenants de la Fondation E.________ faisant par ailleurs état de difficultés de collaboration. Les juges cantonaux ont estimé que les agissements de la mère avaient un impact certain sur l'enfant et que, en l'état, seul son placement paraissait apte à garantir son bien-être. En effet, les autres mesures d'accompagnement ne paraissaient pas suffisantes pour le protéger jusqu'à ce que la mère ait pu prendre conscience des raisons à l'origine du placement, à savoir la mise en danger du développement de son fils, inhérente à divers comportements qu'elle avait elle-même adoptés, ainsi qu'appréhendé le caractère inadéquat de certaines de ses attitudes. Ils ont relevé qu'il était certes dans l'intérêt du mineur de regagner son domicile, mais pas avant que les experts judiciaires aient rendu leur rapport, qu'il ait pu être établi que la mère était en mesure de prendre adéquatement soin de B.________ et que les mesures préconisées par le rapport médical complémentaire du 13 décembre 2021 (guidance parentale, interventions spécialisées à domicile) de la pédopsychiatre puissent être mises en place. Or, de telles interventions par des tiers nécessitaient une bonne collaboration de la recourante, la création d'une relation de confiance avec les différents intervenants ainsi qu'une attitude respectueuse à leur égard.  
 
5.3.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts qui devait être effectuée et d'avoir uniquement retenu des éléments à sa charge, sans s'interroger sur les conséquences du placement sur le développement d'un enfant de 4 ans et demi présentant un TSA. Cela est erroné, dans la mesure où la juridiction cantonale a bel et bien procédé à une pesée des intérêts en présence et fourni une motivation circonstanciée à cet égard. Il sied par ailleurs de relever que si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et le placement de celui-ci ne sont certes pas des solutions idéales et qu'ils ne sont pas exempts de conséquences pour l'enfant, ils doivent néanmoins être prononcés si, après une pesée des intérêts en présence, ils semblent mieux répondre à son bien-être que son maintien auprès de son parent. Or, la recourante ne parvient pas à démontrer que, en l'espèce, l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en affirmant que les mesures prononcées par l'APEA seraient préférables à un maintien du statu quo.  
La recourante soutient en outre que la situation aurait fondamentalement changé pour elle avec le diagnostic de TSA intervenu après la décision de première instance. Cette argumentation peut toutefois être écartée compte tenu des éléments déjà exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.2).  
En outre, la recourante s'en prend à la constatation cantonale selon laquelle elle aurait eu de la peine à maintenir un suivi durable en faveur de l'enfant. Là encore, elle se base de manière appellatoire sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont elle n'explique pas en quoi ils en auraient été arbitrairement omis (situation de pénurie en Valais, refus d'une psychologue d'assurer le suivi de l'enfant, bref contact téléphonique avec une autre, etc.). 
S'agissant du manque de collaboration relevé par l'autorité cantonale, la recourante soutient que ses relations avec les intervenants avec lesquels elle serait amenée à collaborer en cas de retour de son fils au domicile ne seraient pas problématiques. Elle en veut pour preuve qu'elle collaborerait avec une série d'intervenants qui seraient présents dans la vie de l'enfant en cas de retour à domicile, que la collaboration avec la maîtresse d'école se passerait très bien et que la pédopsychiatre aurait relevé dans son rapport du 23 novembre 2021 une alliance thérapeutique solide. Cela étant - pour autant encore qu'établis, ce qui ne semble pas être le cas -, ces faits ne sont pas de nature à faire apparaître comme arbitraire la constatation cantonale selon laquelle, dans les faits, la mère a d'ores et déjà, par le passé, montré une grande réticence à collaborer avec divers intervenants impliqués dans la procédure, ce qui commande une attitude prudente pour la suite. 
La recourante fait encore valoir que son comportement aurait été induit jusqu'au diagnostic de TSA par les a priori des différents intervenants sur ses méthodes éducatives. Elle soutient que les relations conflictuelles qui lui sont reprochées depuis le placement de l'enfant découleraient du traumatisme généré par ce placement et qu'elles concerneraient uniquement les personnes impliquées dans cette mesure, qui n'auraient entendu aucun de ses soucis et qui se seraient murées dans leurs certitudes. Cette affirmation n'est toutefois qu'un argument de plus par lequel la recourante substitue - en vain - son appréciation de la situation à celle de l'autorité précédente, sans jamais parvenir à établir l'arbitraire de la motivation de l'arrêt querellé.  
Il suit de ce qui précède que, pour autant que recevable, le grief est infondé. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'B.________, au Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me Guérin de Werra. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit