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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_560/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre de Preux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Matteo Inaudi, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ étaient actionnaires de la société C.________ SA, sise à U.________.  
Par contrat du 26 juillet 2005, A.________ a vendu à B.________ trente-deux actions de cette société au prix de 250'000 fr. 
L'art. 4 du contrat était libellé comme suit: " La présente cession a lieu pour le prix de 250'000.- CHF (...) payables en 4 fois avant le 31.07.08 sauf en cas de défaillance de C.________ SA où B.________ sera délié de son engagement. Il est en effet décidé entre les parties qu'en cas de défaillance B.________ ne sera pas obligé de payer le solde restant dû au jour de la défaillance, mais qu'en contre-partie, d'une part, il ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes déjà versées et d'autre part, il s'engage au contraire en cas de possibilité financière à payer plus rapidement. " 
Les parties ont soumis leur contrat au droit suisse et prévu une élection de for à Genève. 
 
A.b. Entre 2006 et juin 2010, B.________ s'est acquitté d'un montant total de 199'800 fr. en faveur de A.________. Jusqu'en septembre 2008, il a effectué ces versements notamment sous forme de chèques émis par la société C.________ SA, et, par la suite, sous forme de virements bancaires émanant de sa nouvelle société D.________ Sàrl ou de chèques émis au nom de celle-ci.  
Le 14 juin 2010, B.________ a informé A.________ par courriel que D.________ Sàrl lui devait beaucoup d'argent et ne pouvait pas le payer. Il attendait en outre des paiements de clients pour C.________ SA. Il faisait le maximum pour procéder aux encaissements et entendait payer A.________ dès qu'il le pourrait, si possible avant la fin de la semaine. 
 
A.c. Le 1 er septembre 2010, B.________, agissant en sa qualité d'organe de C.________ SA, a déposé au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal) un avis de surendettement de cette société, assorti d'une requête d'ajournement de la faillite.  
Le 22 octobre 2010, il a informé A.________ par courriel que tout ce qu'il avait entrepris avait échoué, que ses comptes personnels étaient bloqués et ceux de ses sociétés " au taquet ", de sorte qu'il ne pourrait rien lui payer avant novembre, à condition qu'il puisse vendre quelque chose. 
Par jugement du 25 octobre 2010, le tribunal a constaté le surendettement de la société et a ajourné le prononcé de sa faillite au 31 octobre 2011. Celle-ci a finalement été prononcée le 14 novembre 2011. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 15 septembre 2014, A.________ a requis le séquestre, à concurrence de 50'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2008, de la part saisissable des gains professionnels réalisés par B.________ en mains de la société E.________ Sàrl et/ou de tout autre employeur de ce dernier.  
Le tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance de séquestre n° xxxx du 16 septembre 2014. 
 
B.b. Le 25 septembre 2014, B.________ a formé opposition à cette ordonnance et demandé son annulation.  
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal a rejeté l'opposition. Il a retenu qu'il était vraisemblable que les parties avaient convenu que B.________ ne serait libéré du prix de vente que dans l'hypothèse où la société était déclarée en faillite avant le terme prévu pour le paiement, le 31 juillet 2008. 
 
B.c. Par arrêt du 9 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par B.________ contre ce jugement et a révoqué le séquestre n° xxxx.  
 
C.   
Par acte posté le 15 juillet 2015, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par B.________ est rejetée et que l'ordonnance de séquestre n° xxxx est confirmée. Elle se plaint de l'application arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., des art. 18 al. 1 cum 154 al. 1 CO, 1 al. 2 cum 75 CO et 2 al. 2 CC.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 14 août 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision de refus de séquestre. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et a été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions tendant au prononcé du séquestre, a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié  in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 133 III 638; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2; 132 II 342 consid. 3 et les références).  
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié  in ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références).  
 
3.   
Il est incontesté que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est réalisé. Est en revanche litigieuse la condition de la vraisemblance de la créance. 
Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité  loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié  in SJ 2013 I p. 463).  
 
4.  
 
4.1. L'autorité cantonale a considéré que les parties avaient conclu un contrat de vente, que la totalité du prix était exigible au 31 juillet 2008, mais que l'obligation de le payer était soumise à une condition résolutoire, soit la défaillance de C.________ SA. Ensuite, dans une première motivation, elle a jugé qu'il ne résultait ni de la lettre du contrat, ni d'aucun autre élément de la procédure, que les parties auraient convenu de renoncer à la condition résolutoire dans l'hypothèse où celle-ci ne se réaliserait pas avant la date d'exigibilité du prix de vente. Etant donné que la seule source de revenus de l'intimé au moment de la conclusion du contrat provenait de son activité pour la société C.________ SA, il était en effet probable que l'art. 4 du contrat tendait à éviter que l'intimé ne fût tenu de payer le prix des actions de la société alors même qu'il n'en tirait plus aucun revenu. Dans une seconde motivation, l'autorité cantonale a jugé qu'en omettant de réclamer le paiement de l'entier du prix dès son exigibilité et en acceptant sans réserve les paiements d'acomptes que le débiteur avait effectués après le 1 er août 2008, la recourante avait accepté par actes concluants de reporter la date de l'exigibilité du solde du prix de vente. Sur la base de ces éléments, elle a retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait encore une créance contre l'intimé à la date du dépôt de la requête de séquestre le 15 septembre 2014.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire les art. 18 al. 1 et 154 al. 1 CO. Elle soutient que, pour avoir une influence sur l'obligation de payer le prix, la condition résolutoire devait intervenir avant le terme de paiement convenu, soit le 31 juillet 2008. Selon elle, l'interprétation de la cour cantonale revient à soumettre à un terme indéfini l'avènement de la condition résolutoire.  
 
4.2.2. En l'espèce, il est incontesté que la volonté réelle des parties n'a pas pu être établie et que les juges précédents devaient recourir à l'interprétation objective de leur accord (sur ces notions, cf. p. ex. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références). Or, non seulement la recourante ne s'en prend pas au motif principal qui a conduit la cour cantonale à retenir l'interprétation attaquée - soit que la seule source de revenus de l'intimé était son activité pour la société dont les actions étaient vendues -, mais l'argument qu'elle invoque ne permet pas d'en démontrer l'arbitraire: contrairement à ce que soutient la recourante, en aucun cas cette interprétation ne soumet à un terme indéfini l'avènement de la condition résolutoire. Elle revient seulement à dire, sur la base d'un examen sommaire du droit (cf.  supra consid. 3), que cette condition, soit la défaillance de C.________ SA, pouvait aussi se réaliser alors que l'intimé était déjà en demeure (faute pour lui de s'être exécuté à l'échéance prévue pour le paiement le 31 juillet 2008), mais que la recourante, choisissant de maintenir le contrat (cf. art. 107 al. 2 CO), persévérait à demander l'exécution de la prestation. Pour éviter que l'intimé ne fût libéré de son obligation de payer, il lui appartenait d'en obtenir l'exécution, forcée au besoin, avant l'avènement de la défaillance.  
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'application des art. 18 al. 1 et 154 al. 1 CO doit être rejeté. Au vu du sort réservé à ce grief, celui de l'application arbitraire des art. 1 al. 2 et 75 CO, par lequel la recourante s'attaque à la seconde partie de l'argumentation de l'autorité cantonale n'a plus d'objet, la première partie de cette argumentation suffisant à sceller le litige sur ce point. 
 
5.  
 
5.1. L'autorité cantonale a encore examiné si l'intimé abusait de son droit en se prévalant de l'extinction de son obligation. Elle a estimé que tel n'était pas le cas, au motif qu'il avait fait état à la recourante de ses difficultés financières en juin puis en octobre 2010, de sorte que rien n'empêchait la recourante de poursuivre le recouvrement de sa créance dès octobre 2010.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 2 al. 2 CC. Elle prétend que l'intimé a obtenu d'elle qu'elle acceptât d'attendre d'être payée, qu'il lui avait promis de payer aussitôt que ses propres débiteurs eussent fait de même, qu'il lui avait toujours promis de payer le solde du prix et versé des acomptes pour qu'elle n'engageât pas de procédure de recouvrement et, enfin, que leur passé commun l'avait retenue d'agir plus tôt.  
 
5.2.2. En l'espèce, cette argumentation ne permet manifestement pas de qualifier d'arbitraire la décision attaquée: la recourante se borne à faire état des discussions qui ont eu lieu entre les parties depuis la demeure de l'intimé. En aucun cas, il n'apparaît arbitraire de retenir que celui-ci s'est borné à prétendre qu'il cherchait des solutions de paiement, tout en faisant néanmoins état de ses difficultés financières, et qu'il appartenait à la recourante de décider si, au vu de cette situation, elle entendait ou, non, recourir à l'exécution forcée pour obtenir le paiement de la prestation qui lui était due.  
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 2 al. 2 CC doit être rejeté. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et s'en est remis à la justice, sans motivation, au sujet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari