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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_685/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laurent Maire, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Limited, 
représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est une société active dans le négoce de produits pétroliers. Son siège se trouve à X.________.  
 
 B.________ limited (ci-après B.________) est une société dont le siège est à Y.________. Active également dans le négoce de produits pétroliers, elle appartient au groupe G.________. 
 
A.b. Le 12 décembre 2012, A.________ et B.________ ont conclu un contrat par lequel A.________ s'engageait à livrer à B.________ une certaine quantité de produits pétroliers pendant la période du 13 décembre 2012 au 30 juin 2013. En cas de défaut de livraison, le contrat prévoyait une pénalité de 20 USD par tonne métrique, à déduire du paiement mensuel.  
 
 Par accords complémentaires des 4 et 12 septembre 2013, A.________ et B.________ ont prévu, pour le mois de septembre 2013, deux nouvelles livraisons totalisant 7'000 tonnes métriques de carburant. Les livraisons devaient être effectuées au port de Z.________. 
 
 Les parties ont ultérieurement convenu des livraisons totalisant 5'000 tonnes métriques de carburant pour le mois d'octobre 2013. 
 
A.c. Le 12 septembre 2013, dans le cadre des livraisons de septembre 2013, B.________ a fait émettre une lettre de crédit en faveur de A.________ auprès de la succursale genevoise de la Banque D.________, ce pour un montant de 8'200'000 USD. Cette lettre de crédit spécifiait que la date d'embarquement des 7'000 tonnes métriques devait être le 30 septembre 2013 au plus tard. La banque devait libérer les paiements en faveur de A.________ notamment sur présentation d'une lettre de voiture (  railway bill ). Les frais et commissions payés par B.________ pour l'établissement de la lettre de crédit se sont élevés à 9'250 USD.  
 
 Le 13 septembre 2013, B.________ a effectué un versement direct de 1'000'000 USD en faveur de A.________. Selon B.________, ce paiement constituait un acompte à hauteur de 664'504,66 USD pour la livraison de septembre et de 335'495,34 USD pour la livraison d'octobre. 
 
A.d. En lieu et place de la quantité de 7'000 tonnes de carburant devant être livrée par A.________ en exécution des accords complémentaires des 4 et 12 septembre 2013, seules 579,847 tonnes de carburant ont été livrées, correspondant - selon B.________ - à l'acompte versé de 664'504,66 USD. Aucune livraison n'est intervenue en lien avec la commande du mois d'octobre 2013 (5'000 tonnes), les 2'000 premières tonnes ayant été vendues par A.________ à une société tierce, C.________. A cet égard, deux lettres de voiture portant sur les mêmes références ont été établies, l'une indiquant B.________ en tant que destinataire, l'autre mentionnant C.________ en cette qualité.  
 
A.e. Le 20 septembre 2013, A.________ a adressé à divers destinataires auprès d'une ou de plusieurs société (s) non mentionnée (s) un courriel sollicitant le paiement de frais - non chiffrés - relatifs à l'immobilisation de wagons.  
 
A.f. Le 15 octobre 2013, la somme de 1'981'344,55 USD a été payée au débit du compte de B.________ en exécution de la lettre de crédit émise en faveur de A.________.  
 
A.g. Le 16 octobre 2013, A.________ a adressé à B.________ une facture d'un montant de 2'009'509,55 USD pour la livraison de 1'979,782 tonnes métriques de carburant. Cette livraison correspondait, selon B.________, aux 2'000 premières tonnes métriques d'octobre 2013 qu'elle n'avait jamais reçues.  
 
A.h. Selon un premier tableau produit par A.________, signé par elle mais non par B.________, celle-là devait à celle-ci, au 16 octobre 2013, la somme de 307'961,74 USD alors que selon un second tableau produit par A.________, signé par elle mais non par B.________, celle-ci lui devait, également au 16 octobre 2013, la somme de 1'306'158,39 USD.  
 
A.i. Les 17 et 18 octobre 2013, A.________ a adressé à divers destinataires auprès d'une ou plusieurs société (s) non mentionnée (s) un courriel sollicitant le pré-paiement de 1'500'000 USD à titre de frais de transport du deuxième lot de 3'000 tonnes métriques d'octobre 2013.  
 
A.j. Les 28 et 31 octobre 2013, A.________ a adressé à divers destinataires auprès de plusieurs sociétés un courriel indiquant que B.________ avait auprès d'elle, à la fin de l'année 2012, une dette de 2'377'896,72 USD et un crédit de 4'397'018,19 USD et qu'en 2013, B.________ lui avait causé un dommage de 73'645 USD.  
 
 Selon un tableau non daté et non signé produit par A.________, B.________ lui devait également le remboursement d'une avance de frais de fonctionnement d'un bureau la représentant en Azerbaïdjan pour un montant total de 768'709,60 USD. 
 
A.k. Le 18 novembre 2013, B.________ a requis de A.________ le remboursement des fonds perçus par cette dernière " sur la base de lettres de voiture frauduleusement émises " dans la mesure où la quantité de produit convenue n'avait pas été livrée.  
 
B.  
 
B.a. Sur requête de B.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, le 20 décembre 2013, le séquestre des biens détenus par A.________ en mains de la succursale genevoise de D.________ et de E.________ SA à concurrence de 2'283'259 fr. 07 (contre-valeur de 2'554'492,95 USD) avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2013 et de 433'965 fr. 71 (contre-valeur de 485'496,29 USD) avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2013.  
 
 La juridiction a par ailleurs astreint B.________ à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr. 
 
 B.________ a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le montant de 2'554'492,95 USD se détaillait ainsi: 335'495,34 USD, versés à titre d'acompte pour la livraison qui n'avait pas été effectuée, 1'918'344,55 USD, consistant en l'encaissement frauduleux de la lettre de crédit, 228'403,06 USD, correspondant à la pénalité de 20 USD par tonne métrique non livrée (à savoir 20 USD x 11'420,153), et 9'250 USD de frais et commissions d'établissement de la lettre de crédit. Quant à la somme de 433'965 fr. 71 (à savoir la contre-valeur de 485'496,29 USD), elle correspondait au dommage supplémentaire subi par B.________ suite aux commandes de remplacement qu'elle avait dû passer à un prix supérieur à celui convenu avec A.________. 
 
B.b. A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre le 24 janvier 2014, concluant à la révocation de celle-ci.  
 
 Par jugement du 7 avril 2014, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition. Le 6 août 2014, la Cour de justice a rejeté l'appel déposé par A.________. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile le 10 septembre 2014, A.________ (ci-après la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le recours cantonal est admis, son opposition étant en conséquence admise et l'ordonnance de séquestre du 20 décembre 2013 révoquée; subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
 
 Des observations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3).  
 
3.   
Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la références citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 
 
4.   
Dans un premier grief, la recourante prétend que les prétentions invoquées par l'intimée seraient contradictoires: celle-ci réclamerait en effet non seulement des dommages-intérêts négatifs (à savoir 2'316'839,89 USD [acompte de la livraison non effectuée et encaissement frauduleux de la lettre de crédit] et 9'250 USD [frais d'établissement de la lettre de crédit]), mais ferait en outre valoir des dommages-intérêts positifs (à savoir 228'403,06 USD [pénalité liée aux tonnes métriques non livrées] et 485'496,29 USD [dommage lié aux commandes de substitution]). Ce serait ainsi à tort que la cour cantonale aurait retenu la vraisemblance de sa créance. 
 
 Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que cette argumentation aurait été développée devant la dernière instance cantonale; à tout le moins, la recourante n'invoque nullement la violation de son droit d'être entendue sur ce point. Il s'ensuit que, faute de satisfaire au principe de l'épuisement des griefs (supra consid. 2.2), la motivation de la recourante est irrecevable. 
 
5.   
La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle avait frauduleusement encaissé une lettre de crédit. 
 
5.1. Devant l'instance cantonale et le Tribunal de céans, la recourante prétend en substance que l'intimée aurait accepté que la marchandise visée par la lettre de crédit pût être déroutée et livrée à un autre destinataire. Il n'y aurait ainsi eu aucune fraude à la lettre de crédit, mais simple changement de destinataire de la marchandise, avec offre d'expédier une cargaison de substitution dans les délais convenus. La recourante précise au demeurant qu'en refusant de payer des factures en souffrance, l'intimée aurait empêché la livraison de la marchandise commandée.  
 
5.2. La cour cantonale a relevé que les deux courriels auxquels se référait la recourante pour fonder son argumentation ne permettaient pas de l'appuyer: non seulement ceux-ci émanaient de l'intéressée elle-même, mais ils ne faisaient de surcroît aucunement état d'un accord de l'intimée avec l'encaissement de la lettre de crédit avant la livraison du lot visé par celle-ci.  
 
5.3. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb), comme c'est le cas en matière de séquestre.  
 
 Les pièces produites en l'espèce par la recourante ne permettent effectivement pas de constater que l'intimée aurait donné son accord à l'encaissement de la lettre de crédit avant la livraison de la marchandise visée par celle-ci. Tout au plus en retient-on que les livraisons pouvaient être échelonnées jusqu'à la fin octobre 2013. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'arbitraire de la conclusion cantonale. A supposer que la prétendue responsabilité de l'intimée dans le défaut de livraison de la marchandise ait une incidence sur l'issue du litige, elle ne peut pas non plus être déduite des courriels auxquels la recourante se réfère. 
 
6.   
La recourante soutient enfin que ce serait à tort que la Cour de justice a considéré qu'une hypothétique créance de l'intimée à son encontre était plus vraisemblable que celle dont elle-même disposait envers l'intimée. 
 
6.1. La recourante soulève avant tout que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable la créance de 485'496,29 USD qu'elle invoquait suite aux prétendues commandes de substitution qu'elle avait dû effectuer. Cette motivation, qui n'a pas été formulée en instance cantonale, est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; consid. 2.2 supra).  
 
6.2. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté la créance compensante qu'elle alléguait à l'encontre de la créance invoquée par l'intimée pour fonder le séquestre.  
 
6.2.1. La Cour de justice a jugé que les documents produits par l'intéressée - à savoir un récapitulatif établi et signé par elle-même ainsi qu'une facture établie par elle-même et adressée à une société tierce (de même nom que l'intimée mais incorporée dans un autre pays) - ne suffisaient pas pour rendre ses différentes prétentions non détaillées plus vraisemblables que sa dette à la base du séquestre. A cela s'ajoutait que la recourante avait elle-même indiqué dans un courriel adressé à divers destinataires de plusieurs sociétés que l'intimée disposait auprès d'elle, à la fin de l'année 2012, d'une dette de 2'377'896,72 USD, mais également d'un crédit d'un montant supérieur à 4'397'018,19 USD. La cour cantonale a enfin relevé que la recourante n'avait pas allégué avoir déclaré à l'intimée une compensation de leurs créances respectives avant l'exécution du séquestre auquel elle s'opposait, alors qu'aucune compensation ne pouvait avoir lieu avant une telle déclaration (art. 124 al. 1 CO); au demeurant, une extinction complète de la créance sous séquestre n'était en tout état pas envisageable dès lors que la créance invoquée en compensation était d'un plus faible montant.  
 
6.2.2. Devant la Cour de céans, la recourante ne détaille pas plus amplement sa créance. Se fondant sur le récapitulatif à fin décembre 2012, expressément écarté par la cour cantonale, elle affirme d'abord que dite créance se chiffrerait à 1'150'000 USD - à savoir une somme inférieure à la créance sous séquestre - et qu'elle ne l'aurait pas intégralement recouvrée, laissant ainsi entendre qu'à ce jour, son montant en serait en conséquence inférieur mais sans toutefois prendre la peine de le chiffrer. Dans ces circonstances, elle ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que ses éventuelles prétentions ne paraissaient pas plus vraisemblables que celles de l'intimée. Le sort du grief est ainsi scellé.  
 
7.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso