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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_157/2022  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Martine Schlaeppi, agent d'affaires brevetée, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 23 septembre 2022 (C/21963/2020, ACJC/1254/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 21 octobre 2020, B.________ SA a fait notifier à la société A.________ SA un commandement de payer les sommes de 15'896 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2016 ( n° 1), 1'296 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016 ( n° 2) et 1'753 fr. 15 ( n° 3), réclamées en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal des baux le 16 février 2018 - sous déduction d'un montant de 15'000 fr. -, ainsi que 2'250 fr. ( n° 4), à titre de frais et dépens alloués par cette décision. Cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).  
 
1.2. Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition pour le poste n° 4 uniquement et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
Par arrêt du 23 septembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé par la poursuivante et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour tous les postes du commandement de payer. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 28 octobre 2022, la poursuivie interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement de première instance. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que, par jugement du 16 février 2018, le Tribunal des baux du canton de Vaud a condamné la poursuivie à payer à la poursuivante les sommes de 30'896 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016, 1'296 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016 et 1'753 fr. 15 sans intérêts, augmentées des frais et dépens (1'330 fr. et 2'250 fr.). Elle a retenu que la " convention d'indemnisation " conclue les 9 et 14 janvier 2019 entre l'assureur et la poursuivante, prévoyant le versement de 15'000 fr. " pour solde de tous comptes ", ne concernait pas la poursuivie. Cet accord ne précise pas si la mention " sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de toutes prétentions " vaut exclusivement en faveur de l'assureur ou si la poursuivante a également renoncé à réclamer à la poursuivie le solde de ses prétentions. Or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se livrer à l'interprétation de la convention en l'absence de précision à cet égard. Partant, le versement de l'assureur, effectué le 15 janvier 2019, peut tout au plus venir en déduction du montant global dû en vertu du jugement du 16 février 2018, de sorte que la mention litigieuse n'établit pas par titre ( cf. art. 81 al. 1 LP) que le solde de la dette non couvert par la convention d'indemnisation serait éteint.  
 
4.2. La recourante expose longuement les faits de la présente cause, sans démontrer en quoi les constatations de la cour cantonale seraient arbitrairement lacunaires ou violeraient d'autres droits constitutionnels (art. 118 al. 1 LTF; ATF 133 III 332 consid. 2.2), ni même en quoi ces compléments seraient décisifs pour l'issue du litige. De surcroît, elle se rallie à l'interprétation de la " convention d'indemnisation " par le premier juge, mais ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable, faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi