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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_404/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, 
avocate, 
 
intimé. 
 
Objet 
exécution forcée d'une expulsion (action en revendication), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2022 (JI21.011889-220382 88). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 mars 2022 par A.________ contre l'avis d'expulsion forcée rendu le 11 mars 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. 
 
2.  
Par acte du 24 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.  
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF), comme sous l'ancien droit (art. 36 al. 2 OJ; cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4099 ch. 4.1.2.6 in fine). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, 1990, n° 4.1 ad art. 36 OJ). Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références).  
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d'exécution forcée d'un prononcé d'expulsion d'un immeuble. En la matière, la valeur litigieuse est fondée sur la valeur que représente l'usage des locaux pendant la durée prévisible du procès permettant d'obtenir une décision d'expulsion (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Faute de constatations ou d'éléments d'appréciation permettant au Tribunal fédéral de fixer la valeur litigieuse, le recours en matière civile est donc irrecevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Il s'ensuit que seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF entre ici en considération. 
 
4.  
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 
 
5.  
Comme dans ses précédents recours (voir notamment 5D_201/2021 du 10 janvier 2022), le recourant invoque les art. 12 para. 4 et 13 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109; ci-après: CDPH), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014. En tant qu'il se prévaut du droit international, le recourant ne soulève que des dispositions conventionnelles, mais aucun grief de rang constitutionnel. Il s'ensuit que la critique est d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 4).  
 
6.  
Le recourant expose également se plaindre des art. 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; ci-après : CEDH). Le Tribunal fédéral n'est tenu d'examiner le moyen tiré de la violation du droit conventionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En l'espèce, les griefs tirés de la CEDH doivent d'emblée être déclarés irrecevables : le recourant se limite à définir la portée de ces garanties et déclare qu'elles ont été violées tant dans le cadre de son expulsion et s'agissant du traitement de sa requête d'effet suspensif au niveau cantonal. Ce faisant, il n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait, dans l'arrêt déféré statuant sur l'exécution forcée de l'expulsion et déclarant sa requête d'effet suspensif sans objet, violé ces dispositions. Faute de motivation topique suffisante (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra consid. 4), la critique est irrecevable.  
 
7.  
Le recourant évoque enfin des dispositions sur la récusation (art. 47 et 48 CPC). Dans sa critique, le recourant ne soulève ainsi aucun grief de nature constitutionnelle, seuls recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF; cf. supra consid. 4). Il s'ensuit que la critique est d'emblée irrecevable.  
 
8.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui rend sa requête d'effet suspensif sans objet. 
Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, au Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, Service des curatelles et tutelles professionnelles, à C.________, Lausanne, et à la Commune de Veytaux. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin