Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_894/2021  
 
 
Arrêt du 20 avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, 
représenté par l'Administration cantonale des impôts, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
c/o Julien Greub, agent d'affaires breveté, rue de la Paix 6, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition (poursuite en réalisation de gage immobilier), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2021 (KC21.004451-210699 175). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d' "e ngagements " signé les 29 novembre, 2 et 24 décembre 2013, les époux A.A.________ et B.A.________ ont remis à titre fiduciaire à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de U.________, V.________ et W.________, collectivement, la propriété d'une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr., n° ID.xxx-xxxx/xxxxxx, grevant en deuxième rang la parcelle n° 271 de la commune de X.________ (anciennement U.________).  
 
Dans ce même acte, A.A.________ et B.A.________ se sont reconnus débiteurs solidaires, à l'égard de l'État de Vaud et des communes de U.________, V.________ et W.________, d'une dette fiscale de 473'639 fr. 80, sans les intérêts moratoires légaux, valeur au 11 septembre 2013 (ICC 2005 et 2006). A.A.________ s'est reconnu débiteur, à l'égard de l'État de Vaud, des communes de U.________, V.________ et W.________ et de la Confédération suisse, d'une dette fiscale de 1'214'570 fr. 55, sans les intérêts moratoires légaux, valeur au 11 septembre 2013 (IFD, ICC et amendes 2005 à 2007). 
 
A.b. Suite au divorce des époux A.________, A.A.________ est devenu seul propriétaire de la parcelle n° 271 de la commune de X.________. Les 11 et 15 avril 2014, a été signé un avenant n° 1 aux " engagements " de 2013, aux termes notamment duquel c'est A.A.________, seul, qui remet à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de U.________, V.________ et W.________, collectivement, à titre fiduciaire, la propriété de la cédule hypothécaire au porteur susvisée.  
 
A.c. A la demande de A.A.________, l'État de Vaud, Administration cantonale des impôts, a donné le 24 août 2016 son consentement au fractionnement de la parcelle n° 271 de la commune de X.________, dès lors divisée en deux parcelles respectives n° 271 de 1'301 m² et n° 10106 de 141 m², le notaire ayant procédé le 11 janvier 2018 à la modification de la cédule hypothécaire.  
 
A.d. Par courrier recommandé du 21 août 2018 adressé à A.A.________, l'Administration cantonale des impôts a dénoncé:  
 
- avec effet au 10 septembre 2018, l'acte d' "engagements" des 29 novembre, 2 et 24 décembre 2013 et son avenant des 14 et 15 avril 2014, mettant A.A.________ en demeure de s'acquitter dans ledit délai d'un montant de 1'863'731 fr. 60, 
- avec effet au 10 mars 2019, la créance cédulaire de 1'040'000 fr. incorporée dans la cédule hypothécaire grevant en deuxième rang collectivement les immeubles n° 271 et 10106 de la commune de X.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 28 décembre 2020, à la réquisition de l'État de Vaud, représenté par l'Administration cantonale des impôts, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.A.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° y'yyy'yyy, un commandement de payer le montant de 1'040'000 fr., avec intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation et comme objet du gage, ce qui suit:  
 
" Titre et date de la créance ou cause de l'obligation  
 
Créance cédulaire de 1'040'000.00 fr., soit le capital de la cédule hypothécaire sur papier au porteur inscrite collectivement en 2ème rang le 18.07.2006 sous no ID.xxx-xxxx/xxxxxx des B-F nos 271et 10106 de X.________; la créance cédulaire a été dénoncée au remboursement le 21.08.2018 et est ainsi exigible. Cédule hypothécaire remise en propriété à titre fiduciaire à l'État de Vaud selon acte d'engagements signé par le débiteur le 29.11.13 et l'avenant no 1 du 11.04.14. Les dettes fiscales causales 2005 à 2007 du solde total en capital de 1'598'117 fr. 40 + int. Sont également exigibles ensuite de la dénonciation du 21.08.2018. 
 
Objet du gage, remarques  
 
Désignation de l'immeuble: Immeubles parcelles RF n° 271 de la Commune de X.________ d'une surface totale numérisée de 1'031 m² et RF n° 10106 de la Commune de X.________ d'une surface totale numérisée de 141 m². Propriétaire individuel: A.A.________. " 
 
Le poursuivi a formé opposition totale. 
 
B.b. Le 28 janvier 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, ainsi que la constatation de l'existence du droit de gage.  
 
Par prononcé du 25 mars 2021, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 avril 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fait droit à la requête. 
 
B.c. Par acte du 3 mai 2021, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.  
 
Par arrêt du 21 septembre 2021, expédié le 27 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a admis le recours et a réformé le prononcé attaqué en ce sens notamment que l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° y'yyy'yyy de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. 
 
C.  
Par acte posté le 27 octobre 2021, l'État de Vaud exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2021. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens notamment que le recours du poursuivi est rejeté et que le prononcé rendu le 21 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est confirmé. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Par acte de son mandataire qu'il a contresigné, l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'agent d'affaires mandaté par l'intimé n'est pas habilité à procéder devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5). L'intimé ayant aussi signé personnellement le mémoire de réponse, ce vice ne prête cependant pas à conséquence.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a constaté que la créance mise en poursuite était uniquement la créance abstraite (cédulaire), ce qui n'était pas contesté. Le poursuivant avait par ailleurs produit une copie de la cédule hypothécaire invoquée, ainsi qu'un acte d' "engagements" de 2013 et son avenant de 2014, dont il ressortait que la cédule en cause avait été transmise en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Le poursuivi s'y était par ailleurs reconnu débiteur de la créance cédulaire.  
 
Cela étant, il y avait lieu de constater, selon la cour cantonale, que l'acte d' "engagements" de 2013 et son avenant de 2014 avaient été conclus par A.A.________ et B.A.________, d'une part, et par la Confédération suisse, l'État de Vaud et les communes de U.________, V.________ et W.________, représentés par l'État de Vaud, d'autre part. Ces accords précisaient en outre sans équivoque que la propriété de la cédule hypothécaire avait été remise " collectivement " à ces cinq collectivités publiques en garantie du paiement de leurs créances fiscales respectives. Il s'ensuivait que la Confédération suisse, l'État de Vaud et les communes de U.________, V.________ et W.________ étaient les cotitulaires de la créance cédulaire et qu'ils ne pouvaient faire valoir cette créance, respectivement engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, qu'en agissant tous ensemble en qualité de consorts nécessaires. Les parties l'avaient du reste elles-mêmes prévu en indiquant expressément au chiffre V de l'engagement signé en 2013 - dont le contenu n'avait sur ce point pas été modifié par l'avenant signé en 2014 à la suite du divorce du recourant - qu'à défaut de paiement des mensualités prévues pour les créances fiscales (causales), " l'État de Vaud, les communes de U.________, V.________, W.________ et la Confédération suisse " pourraient dénoncer la créance cédulaire moyennant un préavis de six mois et faire procéder à la réalisation forcée de l'immeuble n° 271 de la commune de X.________. 
 
La cour cantonale a conclu de ce qui précède que l'identité entre le poursuivant - État de Vaud - et le créancier désigné dans le titre (soit les titulaires de la créance cédulaire désignés dans les accords de 2013 et 2014) - Confédération suisse, État de Vaud, communes de U.________, V.________ et W.________ - faisait défaut. La requête de mainlevée devait dès lors être rejetée. 
 
3.2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 166 CO en tant que la cour cantonale a retenu qu'il y avait absence d'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre et que la Confédération suisse, l'État de Vaud et les communes de U.________, V.________ et W.________ devaient agir comme consorts nécessaires pour engager une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de l'intimé.  
Il expose que, dans ses déterminations du 22 juin 2021 sur le recours de l'intimé, il avait allégué le fait que, dans sa lettre de dénonciation envoyée en recommandé le 21 août 2018 puis en courrier A+ le 28 août 2018, il avait expressément indiqué que " l'État de Vaud, pour la Confédération Suisse, l'État de Vaud, les communes de U.________ (actuellement X.________), V.________ et W.________, a acquis la pleine propriété à titre de garantie " de la cédule hypothécaire dont il était question dans l'acte d' "engagements " de 2013 et son avenant de 2014. Il ajoute avoir aussi indiqué dans ses écritures cantonales que " le seul créancier de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier no y'yyy'yyy de l'OP Lavaux-Oron est l'État de Vaud ", lequel est en charge de percevoir l'impôt et les garanties obtenues en son propre nom pour le compte de la Confédération suisse (art. 2 LIFD) et des communes de U.________, V.________ et W.________ (art. 38 al. 3bis LICom/VD). Nonobstant l'allégation et la preuve de ce fait, la cour cantonale n'en avait pas tenu compte et l'avait écarté sans autre motivation. En omettant de préciser l'identité du créancier qui avait dénoncé le 21 août 2018 la créance cédulaire, elle avait retenu à tort qu'il existerait cinq créanciers cédulaires et que, partant, la condition de l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ferait défaut. Ce faisant, la cour cantonale avait également fait fi de la cession légale prévue à l'art. 166 CO, laquelle s'opère sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).  
 
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).  
En ce qui concerne en particulier la première de ces identités, la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le titre désigne comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession, d'une subrogation, ou d'un héritage, pour autant que le transfert soit établi par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 18; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n° 77 ad art. 82 LP). Tout en relevant qu'un mandat d'encaissement n'entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet aussi que le représentant qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom, mais pour le compte du représenté, la créance que celui-ci l'a chargé d'encaisser. Car en signant la reconnaissance de dette en faveur du représentant, le débiteur a, ce faisant, reconnu à celui-ci le pouvoir en particulier d'obtenir la mainlevée provisoire en son propre nom (ATF 119 II 452 consid. 1c; arrêt 5D_126/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.4; VEUILLET, op. cit., n° 79 ad art. 82 LP).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Lorsque le créancier a reçu une cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base; ATF 136 III 288 consid. 3.1; 134 III 71 consid. 3 et les références); la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire (créance cédulaire), et la créance causale résultant de la relation de base, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre (arrêt 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 46 p. 354 et SJ 2013 I p. 417).  
 
En cas d'utilisation d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire, le titulaire de la créance de base devient titulaire de la créance cédulaire; il conserve la créance de base, mais s'engage à ne faire valoir la créance cédulaire qu'aux fins de garantie de la créance de base (STEINAUER, La cédule hypothécaire, 2016, n° 164 ad art. 842 CC). Une cédule existante peut ainsi être cédée au titulaire de la créance de base et les parties conviennent, dans une convention de sûreté, que la cédule n'est destinée qu'à la garantie de la créance de base (déjà existante ou qui va prendre naissance); on parle dans ce cas d'un " transfert aux fins de garantie " de la cédule (STEINAUER, op. cit., n° 165 ad art. 842 CC).  
 
La créance cédulaire doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). 
 
4.2.2. Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les autres références, publié in BlSchK 2019 p. 44).  
 
Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid. 2.5). 
 
Il appartient au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée et qu'elle était exigible lors de la notification du commandement de payer. S'agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale (notamment un contrat de prêt) pour les intérêts (VEUILLET, op. cit., n° 231 s. ad art. 82 LP). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (AEBI, Poursuite et réalisation de gage en procédure de mainlevée, in JdT 2012 II p. 24 ss [39]).  
A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur. En cas de transfert, l'acquéreur devient titulaire de la cédule hypothécaire, c'est-à-dire de la créance cédulaire et du droit de gage qui la garantit (art. 864 CC). Le transfert d'une cédule au porteur s'effectue par le biais d'un titre d'acquisition (généralement un contrat de transfert), valable sans forme particulière (arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 7.1, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45; 5A_734/2018 précité consid. 4.3.3. et 4.3.4 et les références).  
 
4.2.3. Il ne peut y avoir qu'une seule créance cédulaire par cédule. La créance cédulaire peut en revanche avoir plusieurs titulaires, créanciers solidaires ou créanciers communs (ou collectifs) (STEINAUER, op. cit., n° 38 et 63 ad art. 857 CC; STAEHELIN, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd., 2019, n° 8 ad art. 860 CC). Les actes des créanciers communs nécessitent le consentement de chacun d'eux (STAEHELIN, op. cit., loc. cit., et les références; KAMERZIN, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, 2003, p. 201 s. n° 486). Dits créanciers doivent donc faire valoir la créance cédulaire ensemble, éventuellement par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 CO; STEINAUER, op. cit., n° 38 ad art. 857 CC). Ils doivent en particulier poursuivre le débiteur et requérir conjointement la mainlevée de l'opposition (VEUILLET, op. cit., n° 75 ad art. 82 LP).  
 
5.  
En l'espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les allégations du recourant selon lesquelles il aurait acquis la pleine propriété de la cédule hypothécaire et serait en conséquence seul titulaire de la créance que ce titre incorpore. Outre qu'elles ne font que reproduire la teneur d'un courrier que le recourant a lui-même rédigé, de telles allégations sont clairement contredites par l'acte d' "engagements" de 2013 et son avenant de 2014 qui stipulent que la propriété de la cédule est remise collectivement à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de U.________, V.________ et W.________ aux fins de garantie de créances fiscales. Or on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire à donner plus de poids à ces actes qu'aux simples allégations d'une partie. L'état de fait arrêté par la cour cantonale ne prête donc nullement le flanc à la critique. 
 
Quant à l'argumentation du recourant fondée sur l'existence d'une cession légale en sa faveur, elle ne serait pertinente qu'en lien avec les créances de base, soit en particulier les créances d'impôts fédéral direct et communal. En effet, s'agissant de la perception et du recouvrement des impôts communaux, le droit fiscal vaudois consacre un cas de cession légale de créance aux fins d'encaissement permettant à l'État de Vaud de faire valoir en son propre nom les droits litigieux (cf. art. 38 al. 3 et 3bis LICom [BLV 650.11]; 16 al. 1 RPerc [BLV 642.11.6]; Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, 9 avril 2014/142 [ML/2014/81] et les références). Pour ce qui est de l'impôt fédéral direct, bien que celui-ci relève de la Confédération (art. 1 LIFD), les cantons, qui taxent et perçoivent l'impôt (art. 2 LIFD), en sont les créanciers (ATF 142 II 182 consid. 2.2.5; 141 I 161 consid. 3.3; arrêts 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2, résumé in Archives n° 88 p. 402; 5P.471/2000 du 19 février 2001 consid. 5). Ces créances d'impôts dont l'État de Vaud est légalement le titulaire juridique ne font toutefois pas l'objet de la poursuite litigieuse, seule la créance cédulaire étant poursuivie. Or, l'acte d' "engagements " et son avenant désignent la Confédération suisse, l'État de Vaud ainsi que les communes de U.________, V.________ et W.________ comme créanciers communs. Ces actes ne contiennent aucune clause de solidarité et aucun cas de solidarité légale n'est par ailleurs réalisé, de sorte que le recourant n'est pas légitimé à agir seul en qualité de créancier solidaire. Au mieux, le recourant aurait-il pu avoir agi en qualité de représentant commun, mais non, comme il a été constaté en l'espèce, en son nom propre pour faire valoir une créance commune. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que les créanciers visés dans l'acte d' "engagements " et son avenant auraient dû agir conjointement, comme titulaires d'une créance commune, et que, faute d'identité entre le créancier poursuivant et ceux figurant dans le titre invoqué, la mainlevée ne pouvait pas être accordée.  
 
Il suit de là que la critique du recourant est infondée. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de l'État de Vaud, qui succombe, et dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). L'État de Vaud n'a pas à verser de dépens (cf. art. 68 LTF) à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été représenté par un avocat (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 17 ad art. 68 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'État de Vaud. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari